Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
[…] [Adresse 15] […] Aux termes des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, […] pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l‘Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. […] RAPPELLE qu'en application de l'article 733-15 du code de la consommation les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été déclarée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
[…] RAPPELLE qu'en application de l''article 733-15 du code de la consommation les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été déclarée par les débiteurs et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission ; […] Déclaré recevable la contestation élevée par la [27] à l'encontre des mesures imposées par la [15] ; […] Mais, en vertu de l'article L. 733-1- 4° du code de la consommation, le juge peut : (')
[…] Les articles L.332-1 et 733-15 du Code de la consommation disposent qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». « Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. ».