Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 21 nov. 2025, n° 2023F00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2023F00673
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Pascal RENARD, Avocat
[Adresse 4]
Et par Maître Michel AZOULAY, Avocat
[Adresse 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 septembre 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Générale a consenti à la société KM Transports plusieurs prêts ainsi qu’une convention de trésorerie courante.
M. [J] [L], président de la société KM Transports, s’est porté caution des engagements de celle-ci par acte du 3 septembre 2020, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 39 000 euros.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société KM Transports, la Société Générale a mis en demeure M. [J] [L] de lui régler la somme de 33 377,70 euros, au titre de son engagement de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 juillet 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné M. [J] [L], né le [Date naissance 1] 1976 à Abidjan (Côte d’Ivoire) devant ce tribunal pour l’audience du 13 septembre 2023.
Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du 16 octobre 2024, la Société Générale demande au tribunal de :
* Dire et juger recevable, en tout cas bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Vu les dispositions de l’article 1101 et suivant du code civil,
Vu l’acte de cautionnement,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner Monsieur [J] [L] à payer à la Société Générale la somme de 33 377,70 euros, correspondant à son engagement de caution, avec intérêts à compter du 17 avril 2023, date d’arrêté de comptes,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en vertu de l’art. 1154 du code civil,
Condamner Monsieur [J] [L] à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution,
Condamner Monsieur [J] [L] en tous les dépens de la présente instance.
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025 2025, Monsieur [J] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
A titre principal :
Dire nul le contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [J] [L] le 3 septembre 2020 auprès de la Société Générale pour absence de cause,
Débouter la Société Générale de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [J] [L],
A titre subsidiaire :
Débouter la Société Générale de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [J] [L] en raison du caractère disproportionné du contrat de cautionnement souscrit le 3 septembre 2020,
A titre plus subsidiaire :
Condamner la Caisse d’Epargne (sic) Société Générale au paiement de dommages-intérêts, ne laissant à la charge de Monsieur [J] [L] que l’euro symbolique pour manquement à son obligation de mise en garde,
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [L],
En toute hypothèse :
Débouter la Société Générale de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société Générale aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [L] a expressément renvoyé le tribunal aux pièces produites par la partie demanderesse, notamment la fiche de renseignements de la caution, au soutien de ses exceptions.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présente, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’engagement de la caution
La Société Générale indique qu’elle a consenti à la société KM Transports, deux prêts en date du 26 juin 2019 d’un montant de 23 000 euros chacun au taux de 1,50 % hors assurance et frais, remboursable sur une durée de 3 ans, par mensualités de 661,65 euros, pour l’achat de véhicules professionnels ainsi qu’un prêt, en date du 21 février 2020 d’un montant de 17 000 euros au taux de 1,51% hors assurance et frais, remboursable sur une durée de 2 ans, par mensualités de 725,35 euros.
Elle ajoute avoir également consenti à la société KM Transports, une convention de trésorerie courante en date du 17 juillet 2020 d’un montant de 100 euros.
La banque indique que M. [J] [L], Président de la société, s’est porté caution des engagements de la société KM Transports, suivant acte de cautionnement daté du 3 septembre 2020, pour une durée de 10 ans, à hauteur de 39 000 euros incluant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités.
La Société Générale précise que la société KM Transports a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 28 septembre 2022, rendant ses engagements exigibles, et ajoute avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et suivant lettre recommandée en date du 31 octobre 2022, mis M. [J] [L] en demeure de s’acquitter du montant de son engagement.
Elle indique que cette mise en demeure est restée sans effet et réclame ainsi à M. [J] [L] la somme de 33 377,70 euros, due par la société KM Transports, se décomposent comme suit :
* au titre du 1 er prêt de 23 000 euros : 2725,17 euros
* au titre du 2 nd prêt de 23 000 euros : 2725,17 euros
* au titre du prêt de 17 000 euros : 110,05 euros
* au titre du compte courant : 27 817,31 euros
En réponse, M. [J] [L] expose que la société KM Transports exerce une activité de transports routiers de fret interurbains ; qu’il en était le président et que pour les besoins de son activité, la société KM Transports a souscrit différents prêts.
M. [J] [L] soutient, à titre principal, que l’acte de cautionnement du 3 septembre 2020 est nul pour absence de cause, celui-ci ayant été consenti postérieurement aux prêts principaux.
Il soutient que son engagement était disproportionné au regard de ses revenus et que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil.
En réponse aux arguments soulevés par M. [J] [L], la Société Générale conteste l’ensemble des moyens exposés par ce dernier.
Elle précise que sur le dénuement de cause soulevé au motif que le cautionnement a été signé postérieurement aux différents contrats de prêts, que M. [J] [L] ne peut valablement soutenir qu’il ignorait la cause du cautionnement au moment de son engagement ; qu’en effet, l’acte de cautionnement précise en son article 3 :« la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre (…) » ; Elle sollicite du tribunal le rejet de la demande d’annulation formulée par M. [J] [L].
Sur la demande subsidiaire et la prétendue disproportion de l’acte de cautionnement, la banque soutient qu’il appartient à M. [J] [L] de rapporter la preuve de la disproportion alléguée lors de l’engagement
et que la seule charge de la preuve qui lui incombe est celle de démontrer que, le jour où la caution est appelée, il n’y a plus de disproportion, si la disproportion existait au moment de l’engagement.
Elle ajoute que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les éléments transmis par M. [J] [L] dans le cadre de la fiche de renseignements, remplie au moment de la signature de l’acte, ne laisse apparaître aucune disproportion.
Sur l’absence d’obligation de mise en garde pour la banque, la Société Générale rappelle que M. [J] [L] était le président de la société KM Transports de laquelle il est donc caution ; qu’il s’agit d’une SAS, société à associé unique ; qu’en sa qualité de président et unique associé, il ne peut prétendre avoir ignoré la situation de sa société, ou encore ignorer tout du fonctionnement de ladite société.
La Société Générale ajoute en outre qu’il convient de souligner que la société a été créée en 2013, soit 6 ans avant le premier prêt et 7 ans avant la signature du contrat de cautionnement ; Qu’en l’espèce, en sa qualité d’unique associé, depuis plus de 7 ans avant l’engagement de caution, M. [J] [L] était nécessairement averti et que, pour l’anecdote, M. [J] [L] a indiqué, sur la fiche de renseignements, que son épouse était juriste.
Elle soutient que M. [J] [L] en sa qualité de caution avertie, ne peut valablement reprocher à la banque un défaut de mise en garde et qu’il sera également débouté des demandes formées à ce titre.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 3 de l’acte de cautionnement prévoit que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements, et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre (…) ».
Les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ». « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. ».
L’article 1353 du code civil stipule que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Les articles L.332-1 et 733-15 du Code de la consommation disposent qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». « Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que l’acte de cautionnement du 3 septembre 2020, signé par M. [L], visait, selon son article 3, à garantir le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Société Générale au titre de l’ensemble de ses engagements ; que l’engagement de M. [L] avait donc eu pour effet de garantir la poursuite des relations commerciales de la société KM Transports avec la Société Générale.
Un cautionnement peut valablement garantir des dettes nées antérieurement à sa conclusion, dès lors que l’acte a pour cause, pour le débiteur principal (KM Transports), la conservation du crédit et le maintien des relations contractuelles avec la banque, en l’occurrence la Société Générale.
La cause du cautionnement est ainsi caractérisée par la volonté de garantir les crédits existant et futurs de la société.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de cause n’est pas fondé et sera rejeté.
Monsieur [J] [L] invoque, à titre subsidiaire, la décharge de son engagement sur le fondement de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, en raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la signature de l’acte de caution au 3 septembre 2020.
Il revient au tribunal d’apprécier la situation patrimoniale et de revenus de la caution au jour de la signature de l’acte et de la comparer au montant maximal de son engagement, à raison de 39 000 euros.
En l’espèce, M. [J] [L] s’est enjoint de s’appuyer sur la fiche de renseignements confidentiels produite aux débats par la Société Générale, laquelle révèle les éléments de sa situation financière et patrimoniale en 2020.
Il ressort de cet élément produit à la cause que le patrimoine immobilier de M. [J] [L] était évalué à 300 000 euros et que le capital restant dû sur le prêt immobilier s’élevait à 250 000 euros.
La caution disposait ainsi d’un patrimoine net disponible d’au moins 50 000 euros.
Le montant de l’engagement à hauteur de 39 000 euros est ainsi inférieur au patrimoine net disponible évalué à 50 000 euros.
Ainsi, l’engagement de caution souscrit le 3 septembre 2020 n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [J] [L].
Il conviendra en conséquence de rejeter ce moyen.
Monsieur [J] [L] sollicite, à titre plus subsidiaire, la condamnation de la Société Générale à des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, le considérant comme une caution non avertie.
La qualité de caution avertie est retenue pour le dirigeant social qui a connaissance des affaires et de la situation financière de la société qu’il dirige.
Il est constant que Monsieur [J] [L] était le président de la société KM Transports au moment de la signature de l’acte de cautionnement depuis 4 ans, et qu’il est celui qui a engagé la société auprès de la Société Générale pour les besoins de son activité.
M. [J] [L] est de fait présumé caution avertie.
De plus, ce dernier ne rapporte pas la preuve de son inexpérience en affaires ou d’une situation financière irrémédiablement compromise de la société, qui aurait justifié un devoir de mise en garde de la part de la Société Générale.
Ainsi, la Société Générale n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [J] [L].
Le Tribunal rejettera également ce moyen.
La dette de la société KM Transports est devenue exigible par l’effet de la liquidation judiciaire du 28 septembre 2022, et le décompte de créance, versé aux débats par la banque Société Générale, justifie la somme réclamée à hauteur de 33 377,70 euros, somme inférieure à l’engagement de caution pris par M. [J] [L] de 39 000 euros.
Il résulte de ce qui précède et des pièces versées au débat, que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra, en conséquence de condamner M. [J] [L], au titre de son engagement de caution de la société KM Transports, au paiement de la somme de 33 377,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date d’arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [J] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [J] [L], quant à lui, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [J] [L] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [J] [L] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [J] [L].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 21 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SA Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [J] [L], au titre de son engagement de caution, à payer à la SA Société Générale la somme de 33 377,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et exceptions,
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Pneu ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Écrit ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Jugement
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Réserve de propriété
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Immobilier ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Construction ·
- Intérêt de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- Procédure civile ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Compte
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Doyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.