Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-823 du 16 juillet 2024 - art. 1
I.-L'obligation prévue par l'article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants :
1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
3° Les vitrages non collés ;
4° Les pièces optiques ;
5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :
a) Des trains roulants ;
b) Des éléments de la direction ;
c) Des organes de freinage ;
d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;
6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :
a) Des axes de roues ;
b) Des garnitures de freins ;
c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.
II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
Emmanuel Lacresse alerte M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur sa préoccupation quant à la non-conformité de la réutilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour les directions des véhicules, conformément à l'article R224-25 - 5° du code de la consommation. Il souhaite appeler l'attention du ministre sur les éventuels dangers auxquels sont exposés les automobilistes qui confient leurs voitures à un professionnel garagiste.
Lire la suite…Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, créés par le décret du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire. […] que » leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et sous réserve de ne pas relever des exemptions de l'article R. 224-23 du code de la consommation « . […] Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5 de l'arrêté litigieux méconnaîtrait les articles L. 224-67, R. 224-22 et R. 224-23 du code de la consommation et serait entaché d'incompétence doit être écarté. […]
Lire la suite…[…] 1. L'article 77 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit dans le code de la consommation un nouvel article L. 121-117, devenu depuis l'article L. 224-67 du même code, aux termes duquel : « Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, […] Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, […] ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ; […]
[…] EDF a proposé à SMT un nouveau contrat le 25 mars 2022. […] L'article L111-1 du code de la consommation impose un devoir général d'information et de conseil du professionnel envers le consommateur quant aux prestations vendues et s'applique aux contrats de fourniture d'énergie ; ce code traite dans ses articles L. […]. 224-25 notamment des contrats de fourniture d'électricité et étend aux « non- professionnels », comme c'est le cas de SMT, la protection accordée aux consommateurs, conformément à la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010; en la matière, la charge de la preuve incombe au débiteur de l'obligation d'information et de conseil, […] 224-1 dispose que :