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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 déc. 2023, n° 2023007418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023007418 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE SCP BRODU CICUREL
Y GAUTHIER MARIE
MAITRE X AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Y,SEP ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/12/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
10
RG 2023007418
16/02/2023
ENTRE:
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 552081317
:Partie demanderesse assistée de la SELARL CVS (CORNET Z AA) agissant par Me Nicolas DE LA TASTE Avocat et comparant par la SCP BRODU
CICUREL Y GAUTHIER MARIE agissant par Me Jean-Didier Y Avocat.
ET:
SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE S.M. T., dont le siège social est […] ARTISANALE DU […] ROUTE DE LA MADELEINE 56450 THEIX-
NOYALO RCS B 347913576
Partie défenderesse : assistée de Me DUTTO Vincent Avocat de la SELARL
CRESSARD LE GOFF et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS OBJET DU LITIGE
La SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (ci-après « SMT »), qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de menuiseries, s’approvisionne de façon historique auprès d’EDF.
Par courrier du 27 septembre 2021, EDF a informé SMT que son contrat arrivait à échéance le 31 octobre 2021 et l’a invitée à souscrire un nouveau contrat. Ce courrier indiquait qu’à défaut, la fourniture se poursuivrait sur la base d’un contrat à durée indéterminée, aux prix du marché à la date du 1er novembre 2021, révisés trimestriellement et précisait en annexe les modalités de révision (ci-après le « tarif post-contrat »).
EDF a soumis des propositions de nouveaux contrats à SMT les 1er octobre et 29 novembre
2021 SMT ne les a pas signés.
SMT s’est étonnée, par courriel du 4 février 2022 et relances, du montant de la facture
d’EDF du 2 février 2022 correspondant à sa consommation d’électricité en janvier 2022 et lui
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a demandé des explications sur les tarifs appliqués. Elle n’a pas réglé cette facture ni les suivantes.
EDF a proposé à SMT un nouveau contrat le 25 mars 2022.
Au 31 mars 2022, le solde impayé s’élevait à 75.844,89 € et EDF a mis en œuvre la procédure de suspension de la fourniture d’électricité le 5 avril 2022.
SMT a réglé la somme de 75 844,89 € le 2 mai 2022.
EDF a proposé à SMT un nouveau contrat le 4 mai 2022 à effet le 1er juin 2022; SMT l’a signé en demandant à EDF d’appliquer le tarif proposé en octobre 2021 au motif que, selon elle, ce n’est qu’à cette date du 4 mai 2022 qu’EDF lui a expliqué de façon compréhensible les modalités de facturation proposées en octobre 2021, tout en lui proposant un contrat portant sur des conditions bien moins avantageuses. EDF a refusé d’appliquer rétroactivement le tarif d’octobre 2021.
Le 11 mai 2022, EDF a mis en demeure SMT de régler de nouvelles factures contestées par
SMT. Le 13 mai 2022, le conseil de SMT a sollicité d’EDF qu’elle modifie le montant des factures en appliquant le tarif proposé en octobre 2021.
EDF a proposé à SMT un protocole transactionnel consistant en l’application du tarif du contrat du 4 mai 2022 à l’ensemble des factures 2022. Ce que SMT a refusé en maintenant sa demande.
Le 14 septembre 2022 : EDF a mis en demeure SMT de régler les factures émises en application du contrat du 4
•
mai 2022, par courriels de son conseil, SMT a refusé, en contestant devoir régler la différence entre
• tarif issu du contrat de mai 2022 et celui proposé le 1er octobre 2021, et a proposé à EDF de régler la part non contestée de ses factures et de traiter amiablement le solde, en lui demandant de communiquer les montants qui seraient dus au regard du tarif proposé en octobre 2021,
Le 16 septembre 2022 :
EDF a refusé, par courriel de son conseil, d’émettre des factures rectificatives et a
•
indiqué à SMT qu’elle engageait, sur le fondement de ses Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV »), une procédure d’interruption de fourniture au titre d’une exception d’inexécution.
SMT lui a répondu à EDF, par courriel de son conseil, qu’aucunes CGV n’ayant été
•
signées, la procédure d’interruption de fourniture invoquée ne lui était pas applicable, que, ses factures étant contestées pour partie, l’exception d’inexécution ne pouvait être mise en œuvre et qu’elle prenait acte du refus d’EDF de trouver une issue amiable au litige.
SMT a assigné en référé EDF devant le Président du Tribunal de commerce de Vannes, pour demander la condamnation d’EDF à poursuivre l’exécution du contrat, à lui communiquer les montants qui seraient dus en application du tarif du contrat proposé en octobre 2021 afin qu’elle procède à leur règlement et à verser à SMT une provision à valoir sur son préjudice correspondant à la différence entre le tarif appliqué et celui proposé le 1er octobre 2021, calculée sur toute la durée du contrat. EDF s’est engagée à ne pas suspendre la fourniture tant que le litige n’avait pas été tranché au fond, avant d’engager la présente instance.
C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.
Procédure
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Par acte du 19 janvier 2023, EDF assigne SMT.
Par cet acte et à l’audience du 11 septembre 2023, EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de: Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu le contrat du 4 mai 2022 et les conditions générales de vente EDF, Se déclarer compétent ;
•
Condamner la SOCIETE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 90.226,97 euros TTC au titre des consommations d’électricité antérieures au 1er juin 2022, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance des factures;
Condamner la SOCIETE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) à régler à la société
•
ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 257.878,72 euros TTC, à parfaire, au titre des consommations d’électricité à compter du 1 er juin 2022, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance des factures ; Condamner la même à régler la somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme
•
de 600 euros, à parfaire ;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
•
Constater la résiliation au jour du jugement du contrat n° 2010005686542 du 4 mai 2022;
•
Condamner la SOCIETE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) à régler à la société
•
ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 85.348,44 euros, à titre d’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Subsidiairement, prononcer la résiliation au jour du jugement du contrat n°
•
2010005686542 du 4 mai 2022 ; En toute hypothèse, Débouter la SOCIETE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) de l’intégralité de ses
•
demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SOCIETE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) à régler à la société
•
ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
•
A l’audience du 11 septembre 2023, SMT demande au tribunal, de :
Dire que les CGV de la société EDF sont inapplicables et se déclarer incompétent au
•
profit du Tribunal de Commerce de VANNES
Dire que la société EDF s’est rendue coupable d’actes de violence et de manquements à
•
ses obligations de conseil et d’information
Débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
•
Condamner la société EDF à appliquer le contrat d’octobre 2021, et ce rétroactivement à
•
compter du 1 er janvier 2022
A défaut, Condamner la société EDF à réparer le préjudice subi par la société SMT du
•
fait de l’impossibilité de signer le contrat d’octobre 2021 et, Condamner la société EDF à communiquer le montant des factures qui aurait été émises si le contrat d’octobre 2021 avait été appliqué à compter du 1er janvier 2022 ; Dire que le préjudice de la société SMT correspond à la différence entre le tarif issu
-
du contrat d’octobre 2021 et le tarif appliqué par EDF depuis le 1er janvier 2022 Arrêter le montant du préjudice de la société SMT à date du jugement à intervenir
-
Dire que les intérêts de retard courent depuis le 1er janvier 2022 Prononcer la compensation
-
Dire que le préjudice subi par la société SMT n’est pas consolidé en ce qu’il court
-
jusqu’au 30 mai 2025
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Condamner la société EDF à verser à la société SMT la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral subi
A titre subsidiaire, condamner la société EDF à exécuter le protocole d’accord qu’elle a
•
proposé en la condamnant à appliquer le tarif issu du contrat de mai 2022 à l’ensemble des factures émises depuis le 1er janvier 2022
En toutes hypothèses, condamner la société EDF à verser à la société SMT la somme de
•
20.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées, sur le sursis à statuer à son audience du 30 octobre 2023, à laquelle elles se présentent toutes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la compétence
Moyens des parties
SMT, demanderesse à l’exception d’incompétence, fait valoir que les CGV d’EDF, donnant compétence aux tribunaux de Paris et au visa desquelles EDF a saisi le Tribunal de commerce de Paris du litige, au motif qu’il existerait un renvoi à ces CGV dans le contrat signé le 4 mai 2022 via un lien internet, sont inapplicables et le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Vannes, lieu du siège de SMT, puisque :
C’est sur le fondement de ces CGV qu’EDF a menacé SMT de coupures d’électricité faute de règlement de ses factures contestées; or, à la date de l’intervention d’ENEDIS pour procéder à la coupure, SMT et EDF n’étaient liées par aucun contrat et donc les CGV étaient inapplicables.
. La jurisprudence prescrit qu’un simple renvoi aux CGV dans le contrat est insuffisant à rendre les CGV applicables en les considérant transmises et acceptées; en l’espèce, le lien internet figurant au contrat ne renvoie pas aux CGV d’EDF mais à une page internet qui ne correspond pas aux CGV; EDF prétend qu’il suffit de cliquer sur le lien «< offres d’électricité » pour accéder aux CGV, mais, le lien évoqué par EDF dans ses conclusions renvoie à une adresse internet différente de celle qui figure dans le contrat dont elle se prévaut et renvoie à plusieurs CGV concernant différents types de contrats d’électricité, de gaz, ou de services, sans indiquer quelles CGV seraient applicables au contrat objet du litige en outre, il n’y a sur le site internet d’EDF aucun accès aux CGV dans leur version applicable à la date de signature du contrat de 2018 ou de celui de mai 2022,
EDF expose que les CGV visées par le contrat signé le 4 mai 2022, dont l’article XXVI prévoit la compétence des juridictions parisiennes, sont opposables à SMT puisque : Si la jurisprudence a longtemps prescrit qu’un simple renvoi à un site internet était insuffisant à rendre opposables des conditions générales de vente, tel n’est plus le cas aujourd’hui.
En l’espèce, le courrier du 27 septembre 2021 précisait que, à défaut de signature d’un
•
nouveau contrat, « les conditions générales de vente et autres modalités particulières de votre contrat resteront inchangées », l’article 2 du contrat signé par SMT le 4 mai 2022 renvoie aux CGV; le site, à l’adresse edf.fr/entreprises, donne bien accès à ces CGV; il est aisé d’identifier, dans la liste de conditions générales accessibles depuis ce site, celles applicables au contrat litigieux puisque le titre des conditions particulières renvoie aux CGV « dans le cadre d’un contrat unique », ce qui est repris à l’article 2 des CGV ; il
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faut donc de toute évidence se référer à la rubrique relative aux offres en Contrat Unique, puis choisir la version applicable en fonction de la date de signature du contrat, puisqu’il est précisé pour chaque version qu’elle s’applique aux contrats souscrits entre deux dates,
La clause attributive de compétence aux juridictions parisiennes figure depuis toujours
•
dans les CGV d’EDF, notamment dans celles applicables au contrat arrivé à échéance et, compte-tenu du courant d’affaires continu entre les parties, SMT ne saurait l’ignorer.
Sur ce
Attendu que les conditions particulières du contrat du 4 mai 2022 : ont pour titre «< conditions particulières complétant les Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité par EDF, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation dans le cadre d’un contrat unique à durée déterminée », stipulent à leur article I « objet et documents contractuels » : « par « contrat » les parties conviennent expressément d’entendre les documents suivants, à l’exclusion de tout autre : les présentes conditions particulières, les annexes,
-
les « Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité par EDF, l’accès
-
au réseau public de distribution et son utilisation dans le cadre d’un contrat unique >> en vigueur à la date de signature du présent Contrat, disponibles sur le site internet edf.fr/entreprises. Le Client est réputé en avoir pris connaissance et déclare les accepter expressément »>, et qu’il en ressort que SMT en signant ces conditions particulières le 4 mai 2022 a accepté les CGV d’EDF;
Attendu surabondamment que, si SMT fait valoir que ces CGV ne seraient pas accessibles sur le site internet d’EDF, à l’adresse edf.fr/entreprises figurant dans les conditions particulières la rubrique « offres d’électricité » donne accès une rubrique < Conditions Générales de Vente » qui renvoie aux CGV d’offres d’électricité incluant les CGV applicables aux offres en contrat unique en fonction de leur date de signature,
Et qu’ainsi SMT avait parfaitement accès aux CGV applicables au contrat unique qu’elle a signé le 4 mai 2022 ;
Attendu que :
Les CGV applicables au contrat précédemment souscrit, qui a expiré le 31 octobre 2021,
•
attribuent également compétence aux tribunaux de Paris,
Le courrier d’EDF à SMT du 27 septembre 2021 indique que, à défaut de réponse de sa
•
part à la proposition d’un nouveau contrat, le contrat arrivant à échéance sera reconduit pour une durée indéterminée sous de nouvelles conditions de prix révisées trimestriellement et que les CGV seront reconduites;
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour statuer sur le litige relatif aux relations entre les parties à partir du 31 octobre 2021.
Sur le fond
Attendu qu’EDF fait valoir que SMT est contractuellement tenue de régler ses factures et que SMT soutient qu’EDF aurait fait preuve à son égard de violence constitutive d’un vice du consentement et aurait manqué à son obligation d’information et de conseil ;
Le tribunal examinera si ces éventuels manquements sont établis et leurs éventuelles conséquences sur l’obligation de SMT de paiement des prestations et/ou sur son droit à être indemnisée d’un préjudice.
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Sur le vice du consentement en raison de la violence d’EDF invoqué par SMT
Moyens des parties
SMT expose que le comportement d’EDF, qui sait que l’activité de SMT est totalement dépendante de la fourniture d’électricité et en a joué à plusieurs reprises, en menaçant de coupures d’électricité et en exigeant le paiement de factures contestées pour la contraindre à accepter de conclure un contrat à des conditions bien moins avantageuses que celles proposées antérieurement, relève de la violence définie par les articles 1130 et 1140 du
Code civil puisque :
EDF a usé de menaces de coupure de courant pour obtenir le paiement de ses factures qu’elle savait contestées et a contraint SMT à conclure, en mai 2022, un contrat défavorable, alors que, si elle avait rempli son obligation d’information et de conseil en octobre 2021, SMT aurait été en mesure de comprendre le contrat proposé, d’en mesurer les avantages par rapport à une situation hors contrat et de le signer, A défaut de signer le contrat de 2022, SMT n’aurait pas pu poursuivre son activité ; il ressort d’ailleurs de ses comptes 2022 que même l’application du tarif de mai 2022 compromet son activité sa consommation d’électricité a baissé de 23% et en parallèle les factures d’EDF ont augmentė de 130%, ce qui correspond à plus de 8% de son chiffre d’affaires ; cette violence fait encourir à SMT un risque sérieux de défaillance économique, avec des conséquences sur les emplois, fournisseurs, et clients, d’autant plus que le contrat dont EDF sollicite l’application est d’une durée de 3 ans,
EDF a réitéré ses violences en menaçant en septembre et novembre 2022 de nouvelles coupures alors que SMT s’était manifestée pour régler volontairement la part non contestée des factures sans avoir reçu de mise en demeure d’EDF; à la date de ces menaces, SMT était à jour de plus de 50% des factures reçues, somme correspondant déjà à une hausse de coût de plus de 30% par rapport aux années précédentes,
Face à cette situation, SMT a décidé de ne plus subir le comportement d’EDF et a saisi
•
le juge des référés ; cette initiative a été utile puisqu’EDF a renoncé à toute coupure de courant le temps que le litige trouve une solution judiciaire ou amiable.
EDF fait valoir que la violence de l’article 1140 du Code civil ne saurait être invoquée par
SMT, qui prétend avoir signé sous la contrainte, en raison des menaces de coupure
d’électricité puisque :
Un mois s’est écoulé entre la mise en œuvre de la procédure de suspension, le 5 avril
2022, et la signature du contrat litigieux et EDF a fait preuve d’une particulière pédagogie, notamment au cours des échanges téléphoniques des 2 et 3 mai 2022 et dans son courriel du 4 mai 2022,
SMT admet elle-même, dans son assignation, avoir accepté de conclure le contrat au
•
regard de ces explications et se contredit en affirmant que, le 4 mai 2022, EDF lui a adressé une explication claire sur le tarif proposé via l’émission d’un tableau de synthèse compréhensible et que son consentement a été vicié,
SMT a simplement fini par se rendre à l’évidence que son pari d’attendre une baisse des
•
tarifs pour signer un nouveau contrat n’était pas le bon.
Sur ce
Attendu que l’article 1130 du Code civil dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »,
Et que son article 1140 dispose que :
« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
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Attendu que, en l’espèce, faute d’avoir signé un nouveau contrat, SMT s’est exposée à une fourniture d’électricité sans contrat à partir du 1er novembre 2021 puisque :
Par courrier du 27 septembre 2021, l’interlocuteur commercial EDF de SMT lui a indiqué
•
que son contrat expirait le 31 octobre 2021, l’a invitée à le contacter pour souscrire un nouveau contrat en précisant que, à défaut de réponse de sa part et de conclusion d’un nouveau contrat, le contrat arrivant à échéance sera reconduit à un nouveau tarif post- EDF a adressé à SMT une offre de contrat le 1er octobre 2021, valable jusqu’au 6 octobre contrat révisé trimestriellement,
2021,
Faute pour SMT d’avoir signé le contrat proposé par EDF le 1er octobre 2021, ou d’avoir
•
fait appel à un autre fournisseur, le contrat arrivé à échéance le 31 octobre 2021 a été reconduit avec application du tarif post-contrat,
SMT n’a pas davantage signé le nouveau contrat proposé par EDF-par courriel du 29
•
novembre 2021, ni le nouveau contrat proposé par EDF par courriel du 25 mars 2022;
Attendu que, en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat, EDF a émis des factures d’électricité à partir du 1er novembre 2021 sur la base du tarif post-contrat,
Que, par courriels à EDF des 4 et 14 février 2022 et courriel de relance, SMT s’est dite stupéfaite du montant de la facture du mois de janvier et a indiqué qu’il « devait y avoir une très grosse erreur », et n’a pas réglé les factures d’EDF à compter de celles de janvier 2022 ; Que la menace de coupure, de surcroit prévue dans le contrat reconduit, d’une prestation non réglée ne constitue pas une violence,
Qu’ainsi, ni le courriel d’EDF à SMT du 31 mars 2022, faisant état d’un solde impayé de 75 844,89 € et l’invitant à régulariser la situation afin d’éviter le processus de recouvrement menant à la coupure, ni le courriel d’ENEDIS à SMT du 19 avril 2022, indiquant avoir reçu une demande d’EDF de suspension d’électricité de son site et lui conseillant de se rapprocher de son fournisseur, ne sont constitutifs de violence;
Attendu que SMT a réglé le 2 mai 2022 ce solde impayé au 31 mars 2022 ;
Attendu que, par courriel du 4 mai 2022 faisant suite à un échange téléphonique, EDF a proposé à SMT un nouveau contrat avec date d’effet au 1er juin 2022, que SMT lui a retourné signé le même jour, en demandant que lui soit appliqué le tarif du contrat proposé le 1er octobre 2021 qu’elle n’a pas signé, ce que EDF a refusé par courriel du même jour ;
Attendu que, par courrier du 9 mai 2022, EDF a indiqué à SMT qu’elle était redevable de la facture du 2 avril 2022 d’un montant de 40 778,65 €, l’a invitée à régulariser sa situation, à défaut de quoi, elle procéderait à une suspension des fournitures;
Attendu que SMT n’a procédé à aucun règlement des factures émises par EDF à compter du
2 avril 2022,
Que si, par courrier du 13 mai 2022, elle a mis en demeure EDF de lui «< adresser un avoir sur l’ensemble des factures émises depuis le 1er novembre 2021 et de lui adresser des factures rectificatives application faite rétroactivement du tarif suivant proposition de contrat du 1er octobre 2021, acceptée le 4 mai 2022 », cette demande ne relève d’aucune obligation contractuelle d’EDF,
Que, par courriels à EDF du 14 septembre 2022, elle a réitéré sa position en faisant valoir que, ayant été contrainte de signer le contrat du 4 mai 2022 sous menace de coupure
d’électricité, elle refusait de régler les factures et a demandé, au motif qu’elle n’était pas en mesure d’identifier le montant non contesté, que lui soient adressées les factures correspondant au tarif du 1er novembre 2021, alors elle aurait pu procéder à un paiement sur la base d’une évaluation, comme elle l’a fait pour procéder au règlement du 4 mai 2023 ou a minima sur la base des factures du contrat arrivé à échéance ;
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Attendu que, par courrier à SMT du 12 septembre 2022, EDF lui a indiqué qu’elle procéderait
à une suspension des fournitures faute de régularisation de sa situation et a confirmé dans son courriel du 16 novembre 2022 avoir décidé de mettre en œuvre cette procédure de suspension, sans toutefois y avoir procédé à ce jour ;
Attendu qu’il en ressort que les menaces d’EDF de suspension de la fourniture d’électricité sont la conséquence du non-respect par SMT de son obligation de paiement de cette fourniture et qu’elles ne peuvent ainsi être constitutives de violence ;
En conséquence, le tribunal dira qu’aucune violence d’EDF qui aurait vicié le consentement de SMT n’est établie.
Sur le manquement d’EDF à son obligation d’information et de conseil invoqué à SMT
Moyens des parties
SMT fait valoir que :
L’article L111-1 du code de la consommation impose un devoir général d’information et de conseil du professionnel envers le consommateur quant aux prestations vendues et s’applique aux contrats de fourniture d’énergie ; ce code traite dans ses articles L. […]. 224-25 notamment des contrats de fourniture d’électricité et étend aux « non- professionnels », comme c’est le cas de SMT, la protection accordée aux consommateurs, conformément à la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010; en la matière, la charge de la preuve incombe au débiteur de l’obligation d’information et de conseil,
Au-delà de ces dispositions, EDF est soumise, comme tout co-contractant professionnel,
•
à un devoir général de conseil et d’information dont dispose l’article 1112-1 du code civil et, en l’espèce, alors que SMT n’a eu de cesse de l’interroger quant aux modalités techniques de calcul du prix en fonction des hypothèses présentées, ce qu’elle ne conteste pas, elle n’y a jamais répondu, préférant adresser à SMT des projets incompréhensibles à signer dans la journée ; ce n’est que le 4 mai 2022 qu’EDF a adressé une explication claire à SMT sur le tarif proposé via l’émission d’un tableau de synthèse compréhensible et que SMT a pu être en mesure de comprendre les différents tarifs appliqués et/ou proposés par EDF et les comparer,
SMT reconnait d’ailleurs disposer désormais, depuis mai 2022, d’une information claire sur les tarifs proposés en octobre 2021 et, connaissance prise de ces tarifs, SMT accepte qu’ils lui soient appliqués; EDF reconnait elle-même que SMT dispose désormais des informations, transmise en mai 2022, suffisantes à l’éclairer sur les tarifs appliqués, alors que pendant des mois elle a opté pour le silence quant aux renseignements et explications sollicitées par SMT.
EDF expose que :
SMT, dont les activités sont particulièrement gourmandes en électricité, est un
• professionnel averti et ne saurait se prévaloir de la qualité de consommateur, conformément aux articles liminaires et L. 111-1 du code de la consommation, les articles L. 224-1 et suivants de ce code s’appliquent aux contrats souscrits pour une
.
puissance maximale dix fois inférieure à celle souscrite par SMT,
Le courrier du 27 septembre 2021, incitant SMT à conclure un nouveau contrat, n’avait
•
rien de compliqué à appréhender; il indiquait, dès ses premières lignes, en gras et encadré en rouge, « souscrire votre nouveau contrat », à défaut de nouveau contrat, de façon parfaitement compréhensible les tarifs applicables à compter du 1er novembre 2021, qui étaient sans commune mesure avec ceux dont bénéficiait jusqu’alors SMT, en vertu du contrat signé en 2018 ; il insistait en outre, à plusieurs reprises, sur leur révision trimestrielle, par indexation sur le prix de l’énergie; or, à l’automne 2021, les prix de l’énergie subissaient déjà d’importantes hausses depuis plusieurs mois, situation connue
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de tous, et le gouvernement annonçait la mise en œuvre d’un bouclier tarifaire applicable aux ménages pour 2022,
SMT ne pouvait ainsi ignorer qu’elle prenait un risque en pariant sur une baisse des prix
•
et, ayant fait le pari de cette baisse, elle ne saurait aujourd’hui se prévaloir d’un quelconque défaut de conseil de la part d’EDF, Le défaut de conseil n’est ainsi à aucun moment caractérisé, ni au moment de l’annonce
•
de la fin de contrat et du passage aux tarifs post-contrat, ni au moment de la signature du contrat du 4 mai 2022 puisque SMT indique qu’EDF lui a adressé, à cette date, une explication claire sur le tarif proposé.
Sur ce
Attendu que
• L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que :
< Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service »,
• Son article liminaire dispose que :
< Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », Les articles L. […]. 224-16 font partie de la section 1 « Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel » du Livre II Titre II Chapitre IV de ce code et l’article L.
224-1 dispose que :
« 1.-Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, ainsi qu’aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères
Les articles L. […]. 224-25 font partie de la section 2 « Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié » du Livre II Titre II Chapitre IV de ce code, section sans rapport avec la fourniture d’électricité ;
Attendu que, en l’espèce, SMT est une entreprise de menuiserie ayant une cinquantaine de salariés, crée en 1988 et qui souscrit, à des fins professionnelles, une puissance très supérieure à 36 kilovoltampères,
Et que, en conséquence, les dispositions des articles ci-dessus du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige.
Attendu que l’article 1112-1 du Code civil dispose que :
< Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ….
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir … >> ;
Attendu que, en l’espèce, SMT soutient que les tarifs post-contrat révisés trimestriellement figurant dans le courrier d’EDF du 27 septembre 2021, ceux du contrat proposé le 1er octobre 2021 et les coefficients appliqués étaient incompréhensibles sans les explications qui ne lui ont été fournies qu’en mai 2022,
Et qu’une explication claire de la tarification appliquée à la fourniture d’électricité, qui représente une partie significative de ses coûts, lui était due ;
s
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Attendu que les tarifs et leur évolution sont des éléments essentiels de l’offre de fourniture
d’électricité ;
Le tribunal dira que SMT était fondée à demander une explication claire de ces tarifs et de leur évolution.
Attendu qu’EDF, à qui revient, en application de l’article 1112-1 du Code civil, de prouver qu’elle a fourni cette explication claire, ne démontre pas, au regard de la complexité de ses offres et de leurs courts délais de validité, avoir fourni l’ensemble des informations et conseils nécessaires à leur compréhension et à l’appréhension par SMT, non experte du marché de l’électricité, des conséquences pour elle d’opter pour l’une ou l’autre des solutions proposées, puisque :
Si son courrier du 27 septembre 2021, détaille clairement les tarifs post-contrat
•
applicables selon l’horosaisonnalité (Heures Pleines Hiver, Heures Creuses Hiver, Heures Pleines Eté, Heures Creuses Eté) et indique la formule d’évolution trimestrielle de ces tarifs qui est fonction du « Prix énergie trimestre », « prix de l’énergie à terme en
€/MWh pour la livraison d’une puissance constante sur l’ensemble des heures du trimestre établi sur la base des prix de settlement EEX de la veille du deuxième vendredi du dernier mois de chaque trimestre précédent du produit Quarter Baseload consultables sur le site d’EEX (EEX.com) », des « CoeffEnergie », « coefficients déterminés pour chaque trimestre et pour chaque poste horosaisonnier » et des «K», «< coefficients déterminés pour chaque trimestre et pour chaque poste horosaisonnier, ils intègrent notamment les coûts de capacité », ces différents paramètres ne sont pas davantage explicités et seule figure en annexe l’évolution trimestrielle en 2021 des « Coeff Energie » et des «K» ; ainsi, la méthode de calcul de l’évolution trimestrielle des tarifs est manifestement difficile voire impossible à appréhender pour une non experte du marché de l’électricité comme SMT et les risques qu’elle prend en optant pour des tarifs avec évolution trimestrielle sont extrêmement difficiles à estimer pour elle,
Si les contrats proposés par EDF, notamment celui proposé le 1er octobre 2021 non
•
signé par SMT, détaillent clairement les tarifs applicables selon l’horosaisonnalité, ils indiquent des évolutions en cas d’évolution du prix de l’ARENH (Accès Régulé à
l’Électricité Nucléaire Historique, qui permet à tous les fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics) et en cas d’écrêtement ARENH, qui se produit lorsque la demande d’ARENH est supérieure à la capacité offerte, que ces évolutions qui font l’objet de formules fonction de multiples coefficients tout aussi complexes que ceux cités ci-dessus, rendant ainsi la leur compréhension, ainsi que celle et de l’engagement pris en signant le contrat, particulièrement difficile pour une non experte du marché de l’électricité comme SMT, Si EDF est libre de la définition de ses offres et que leur complexité peut provenir de celle
.
du marché de l’électricité, elle doit être tenue en raison de cette complexité à une vigilance particulière s’agissant de son devoir d’information et de conseil, Si dans son courrier du 27 septembre 2021, l’interlocuteur EDF de SMT invite celle-ci à le « contacter afin de définir ensemble l’offre la mieux adaptée », aucun élément produit au débat n’atteste de contacts, qui auraient pu donner lieu à des explications à SMT sur les tarifs post-contrat ou les tarifs proposés le 1er octobre 2021 et sur les engagements que prendrait SMT en optant pour l’une ou l’autre des solutions, avant le 6 octobre 2021, date jusqu’à laquelle la proposition de contrat était valable,
Les autres propositions de contrat communiquées par courriel des 29 novembre 2021, 25
•
mars 2022 et 4 mai 2022 envoyés dans la matinée étaient valables jusqu’à 16 h ou 16 h 30 et ne laissaient que quelques heures à SMT pour prendre une décision,
Le très court délai de validité de ces offres, 5 jours pour celle du 1er octobre 2021 et
•
quelques heures pour les autres, aurait dû, au regard de leur complexité, faire l’objet
ん
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d’une vigilance particulière en matière d’information et de conseil, peu important qu’il soit motivé ou non comme le soutient EDF par la volatilité du marché,
EDF ne produit aucun élément démontrant qu’elle ait clairement alerté sur le risque de
•
forte augmentation des tarifs post-contrat révisés trimestriellement, ni que, comme elle l’affirme, que SMT aurait fait le pari d’une baisse des tarifs sur le marché de l’électricité ;
En conséquence, le tribunal dira que, si EDF a fourni à SMT l’ensemble des informations brutes sur les tarifs et leurs évolutions, elle ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information et de conseil.
Attendu qu’il en ressort qu’en raison de ce manquement d’EDF, SMT a subi une perte de chance de signer le contrat proposé le 1er octobre 2021 dont les conditions de prix étaient plus favorables que les tarifs post-contrat et que celles du contrat du 4 mai 2022;
Attendu que cette perte de chance d’une éventualité plus favorable ouvre droit à réparation et qu’il revient à SMT de démontrer que sa demande d’obtenir une réparation intégrale de cette perte de chance est raisonnable ;
Attendu que, d’une part, comme détaillé ci-dessus, SMT, non experte du marché de
l’électricité, ne pouvait raisonnablement évaluer ni l’évolution trimestrielle des tarifs post- contrat, ni les évolutions des tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 en cas d’évolution du prix de l’ARENH et en cas d’écrêtement ARENH, compte-tenu de la complexité des formules applicables, de surcroit, dans le délai de 5 jour imposé par EDF,
Mais, d’autre part, qu’elle ne démontre pas que, si elle avait disposé de l’ensemble des d’informations et du conseil possible, compte-tenu de l’impossibilité de déterminer a priori avec certitude l’évolution trimestrielle des tarifs post-contrat dépendante de celle du marché de l’électricité et les évolutions des tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 dépendant des conditions de mise en œuvre de l’ARENH, elle aurait, de façon certaine, signé le contrat proposé le 1er octobre 2021 ;
En conséquence, le tribunal estimera que SMT a subi une perte de chance ouvrant droit à réparation de signer le contrat proposé le 1er octobre 2021 de 50%.
Sur la demande d’EDF de condamnation de SMT au titre des factures impayées et la demande reconventionnelle de SMT de condamnation d’EDF à appliquer le contrat d’octobre 2021, rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, ou, à défaut, à réparer le préjudice subi par la société SMT du fait de l’impossibilité de signer ce contrat
Moyens des parties
EDF fait valoir que :
SMT doit être condamnée à régler les factures impayées d’un montant de 90 226,97 €
TTC au titre des consommations antérieures au 1er juin 2022 et d’un montant de 257 878,72 € TTC, pour les consommations du 1er juin 2022 au 31 août 2023, En dépit du vice du consentement qu’elle invoque, SMT ne demande pas la nullité du contrat conclu le 4 mai 2022, s’oppose à la résiliation sollicitée par EDF et sollicite dans le même temps, à titre principal, la condamnation d’EDF à appliquer le contrat d’octobre 2021 à la suivre, deux contrats devraient donc coexister pour une même fourniture
d’électricité, avec deux tarifs différents,
De plus, en application de l’article 1117 du Code civil, l’offre d’EDF du 1er octobre 2021,
•
est caduque; EDF, compte tenu de la volatilité des prix, fixait des délais d’acceptation très courts et une offre présentée il y a plus de 18 mois est raisonnablement caduque,
En outre, en application de l’article 1116 du Code civil la rétractation abusive d’une offre
« empêche la conclusion du contrat » et « engage la responsabilité extracontractuelle de
son auteur sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat »,
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• Ainsi SMT doit être déboutée de sa demande d’application du contrat proposé en octobre 2021 ou, à défaut, d’indemnisation à hauteur de la « différence entre le tarif issu du contrat d’octobre 2021 et le tarif appliqué par EDF depuis le 1er janvier 2022 ».
SMT expose que :
Au vu du vice de consentement et du manquement d’EDF à son devoir d’information et de conseil, les factures émises depuis le 1er janvier 2022 qui font objet de sa demande de condamnation sont irrégulières,
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en
•
demeure, en poursuivre l’exécution en nature; or, le consentement de SMT a été vicié du fait du silence et des menaces d’EDF qui l’ont contrainte à signer un contrat moins avantageux que celui qu’elle aurait signé si EDF avait rempli ses obligations d’information et de conseil et, une fois l’information délivrée par EDF quant aux tarifs du contrat proposé en octobre 2021, SMT a accepté que ce contrat soit appliqué ; ainsi, EDF doit être condamnée à exécuter le contrat proposé en octobre 2021 et à régulariser
l’intégralité des factures émises depuis le 1er janvier 2022,
A défaut, si le tribunal considérait cette exécution forcée impossible, EDF serait
•
condamnée à réparer le préjudice subi par SMT, qui correspond à la différence entre le tarif appliqué depuis le 1er janvier 2022 et celui issu du contrat d’octobre 2021, et à communiquer à SMT le montant des factures qui auraient été émises depuis le 1er janvier
2022 si le contrat d’octobre 2021 avait été appliqué, avec compensation; SMT sollicite la réparation du préjudice subi du fait des manquements d’EDF à son devoir de conseil et non la compensation, exclue par l’article 1116 du Code civil, des avantages qu’elle pouvait attendre d’un contrat abusivement rétracté, A titre subsidiaire, le tribunal constatera qu’EDF a accepté d’appliquer rétroactivement le
•
tarif du contrat de mai 2022 à toutes les factures émises depuis le 1er janvier 2022 et il condamnera EDF à appliquer cet accord, demande à laquelle EDF ne s’oppose pas.
Sur ce
Attendu que les factures EDF établies sur la base des tarifs post-contrat pour les consommations antérieures au 1er juin 2022 sont dues, faute pour SMT d’avoir signé le contrat proposé par EDF le 1er octobre 2021, et que celles établies sur la base du contrat du 4 mai 2022 pour les consommations postérieures au 1er juin 2022 sont contractuellement dues qu’il n’appartient pas au tribunal de les modifier;
Attendu que le tribunal ne retiendra pas de vice du consentement et qu’il aura dit que le préjudice subi par SMT issu de la perte de chance de signer le contrat proposé par EDF le
1er octobre 2021 sera indemnisé à hauteur de 50%;
Attendu que tout professionnel en situation de retard de paiement est en outre de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture et qu’elle est demandée par EDF pour les 15 factures impayées, compte tenu des règlements intervenus ;
En conséquence, le tribunal : dira que les factures d’EDF non réglées sont dues par SMT,
•
condamnera SMT à payer à EDF les factures impayées soit la somme de 348 105,69 €
•
TTC (90 226,97 € au titre des consommations d’électricité antérieures au 1er juin 2022 + 257 878,72 € au titre des consommations postérieures) pour les factures émises jusqu’à celle du 2 septembre 2023 à compléter par les montants des factures émises entre cette date et celle de la signification de la décision à intervenir, condamnera SMT à payer à EDF la somme de 600 € (40 € x 15) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
تا s
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Attendu que SMT conteste les factures d’EDF depuis celle de janvier 2022 ;
En conséquence, le tribunal : dira que le préjudice de perte de chance subi par SMT est de 50% de la différence entre
•
le montant total des factures émises par EDF, depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à la date de signification de la décision à intervenir, qu’elles aient été réglées ou non, et le montant qu’aurait dû payer SMT au titre de sa consommation d’électricité, pendant la même période, si les tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 avaient été appliqués, condamnera EDF à indemniser SMT de ce préjudice.
•
Attendu que les obligations respectives de SMT et d’EDF sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, s’agissant des factures impayées émises par EDF jusqu’à la date du jugement à intervenir et de la perte de chance de SMT de bénéficier d’un tarif plus favorable ; Que à compter de cette date, SMT continuera à subir un préjudice de perte de chance, sauf dans le cas où EDF émettrait ses factures sur la base de la moyenne des tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 et du contrat du 4 mai 2022;
En conséquence, le tribunal :
En application de l’article 1347-1 du Code civil, ordonnera la compensation des
•
obligations respectives de SMT et d’EDF, Constatera que SMT continuera à compter de la date de signification du jugement à
•
intervenir à subir un préjudice de perte de chance de bénéficier d’un tarif plus favorable égal à 50 % de la différence entre les factures émises par EDF et les montants qui seraient facturés au titre de sa consommation d’électricité en appliquant les tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021.
Attendu que le calcul exact du montant qu’aurait dû payer SMT au titre de sa consommation d’électricité si les tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 avaient été appliqués est complexe en raison des mécanismes à appliquer en cas d’évolution du prix de l’ARENH et/ou cas d’écrêtement ARENH;
En conséquence, le tribunal ordonnera à EDF d’émettre dans les 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, un avoir de 50% de la différence entre le montant total des factures émises, depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à cette date de signification, et le montant total qu’aurait dû payer SMT au titre de sa consommation d’électricité, pendant la même période, si les tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 avaient été appliqués,
Attendu que les intérêts moratoires forment une créance distincte de la créance principale ;
En conséquence, le tribunal assortira le solde de la compensation des obligations des parties d’intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, comme stipulé dans les CGV d’EDF, à compter de la date médiane d’échéance des factures émises entre le 2 avril 2022 et le 2 septembre 2023, soit le 1er janvier 2023.
Sur les demandes d’EDF de constatation de la résiliation du 4 mai 2022 ou, subsidiairement, de résiliation judiciaire
Moyens des parties
EDF fait valoir que :
Sur la résiliation de plein droit : L’article XI.4 des CGV stipule que « en cas de contestation de la facture, l’obligation
-
de paiement n’est pas suspendue »,
ㅅ
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Conformément à l’article XI.5 des CGV, « Mesures prises par EDF en cas de non- paiement »>, EDF a mis en œuvre la clause résolutoire, par courrier recommandé du
12 septembre 2022, informant SMT de la suspension de la fourniture « à compter du dixième jour à réception de ce courrier », précisant que « si vos factures n’ont toujours pas été réglées, nous procéderons à la résiliation de votre contrat dans un délai de 10 jours à compter de la réception du présent courrier », L’article XV.2 des CGV et l’article 1.2 « Résiliation » des conditions particulières prévoient le paiement d’une indemnité de résiliation de 4 741,58 € par mois restant dus, soit pour une durée restante de 18 mois, 85 348,44 €,
Subsidiairement, sur la résiliation judiciaire en application de l’article 1227 du Code civil:
SMT n’a exécuté que très partiellement sa part du contrat signé le 4 mai 2022 et a refusé de régler les factures en sollicitant l’envoi de factures correspondant à l’application du tarif 1er novembre 2021, ce qui constitue une inexécution grave et persistante,
SMT affirme, de mauvaise foi, qu’EDF a refusé d’être réglée alors qu’EDF a seulement refusé de modifier les factures émises conformément à un contrat valablement signé et dont SMT semble se prévaloir, tout en sollicitant l’application d’une offre antérieure,
Rien n’empêchait SMT de régler les sommes qu’elle estime devoir; elle dispose en effet depuis longtemps d’un tableau qu’elle considère elle-même comme parfaitement clair, reprenant les différents tarifs proposés par EDF, notamment celui du 1er octobre 2021 dont elle demande l’application et, sur chaque facture, du détail de ses consommations, réparties entre heures creuses et heures pleines, EDF a attendu un an pour obtenir un premier règlement, intervenu postérieurement à l’assignation au fond, de sommes dues au titre du contrat du 4 mai 2022; ce règlement ne saurait faire obstacle à la résiliation judiciaire, d’autant plus que SMT refuse l’application du contrat.
SMT expose que la demande d’EDF de résolution du contrat au motif d’une exception
d’inexécution est infondée, puisque, outre le vice du consentement, les conditions nécessaires à la résolution du contrat ne sont pas réunies et qu’EDF doit être condamnée à exécuter son engagement de fournir SMT en électricité puisque :
SMT a proposé à la société EDF de lui régler la part de ses factures dont le montant correspond au tarif proposé en octobre 2021, et de traiter amiablement ou judiciairement le solde et n’a jamais demandé à EDF de modifier ses factures ou d’émettre des avoirs,
EDF a refusé ce règlement en refusant de communiquer à SMT le montant qui serait dû
•
en application du contrat d’octobre 2021, SMT, qui a finalement elle-même approximativement évalué les montants dus au regard
•
du contrat d’octobre 2021, est à jour de ses règlements, EDF ne peut tout à la fois refuser d’être réglée et menacer de couper l’accès à
•
l’électricité de sa cliente, ou solliciter la résolution du contrat,
La contestation existante quant au montant des factures d’EDF émises depuis janvier
•
2022 doit être tranchée judiciairement et l’existence de cette contestation s’oppose à la mise en œuvre de l’exception d’inexécution par EDF et à sa demande de résolution du contrat, puisque l’article 1219 du code civil impose au créancier qui se prévaut de l’exception d’inexécution de démontrer l’existence d’une créance certaine et exigible, ce qui n’est pas le cas,
L’article 1219 du code civil impose également au créancier de se prévaloir d’un
•
manquement suffisamment grave de son co-contractant; or, dans ce dossier, les manquements à l’origine du litige sont ceux d’EDF et il n’y a pas de manquement de SMT puisqu’elle a réglé la part non contestée des factures émises,
s
N° RG: 2023007418 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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. L’article 1226 du Code civil impose que le créancier, pour obtenir la résolution, démontre que l’obligation inexécutée est incontestable, ce qui n’est pas le cas,
• Les CGV invoqués par EDF sont inapplicables.
Sur ce
Attendu que :
SMT a réglé les factures établies sur la base des tarifs post-contrat pour les consommations de janvier et février 2021 d’un montant de 75 844,89 €, Elle a également réglé le 4 mai 2023 la somme de 70 878,10 €, sur la base de sa propre
•
évaluation des montants dus si les tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 avaient été appliqués, Si les montants réglés de 146 722,99 € (75 844,89 € + 70 878,10 €) correspondant à
·
30% des montants facturés de 496 828,68 € (148 722,99 € réglés + 348 105,69 € impayés) sont faibles au regard notamment de l’écart de 41% à 106% selon
l’horosaisonnalité entre les tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 et ceux du contrat du 4 mai 2022, cela peut provenir au moins en partie de la difficulté, détaillée ci- dessus, d’effectuer un calcul précis du montant à payer par SMT si les tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 avaient été appliqués, Le tribunal aura retenu une perte de chance subie par SMT du fait d’un manquement
•
d’EDF à son obligation d’information et de conseil ;
En conséquence, le tribunal : Dira qu’EDF ne démontre pas une inexécution par SMT de son obligation de paiement suffisamment grave pour constater la résiliation du contrat du 4 mai 2022, Déboutera EDF de sa demande de constatation de la résiliation du contrat du 4 mai 2022
.
en application des stipulations de ce contrat,
Déboutera EDF de sa demande de condamnation de SMT à lui régler la somme de 85
.
348,44 €, à titre d’indemnité prévue par l’article XV.2 des CGV en cas de résiliation.
Attendu que SMT a procédé seulement à des paiements tardifs et partiels ;
En conséquence, le tribunal dira que, en cas de non-règlement par SMT du montant total des factures d’EDF impayées après déduction de l’avoir émis par celle-ci, dans les 30 jours à compter de la date d’émission de cet avoir, le contrat du 4 mai 2022 sera résilié.
Sur la demande de SMT de condamnation d’EDF à lui payer la somme de 20 000 € à titre de préjudice moral
Attendu que SMT demande la condamnation d’EDF à réparer le préjudice moral qu’elle dit avoir subi, en étant contrainte de régler des factures contestées sous menace d’une cessation d’activité, du fait des fautes d’EDF.
Attendu que SMT, qui a réglé tardivement et partiellement les factures d’EDF ne justifie ni le principe, ni le quantum du préjudice moral qu’elle dit avoir subi ;
En conséquence, le tribunal déboutera SMT de sa demande de condamnation d’EDF à lui payer la somme de 20 000 € à titre de préjudice moral.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’EDF, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal condamnera SMT à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus.
t
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JUGEMENT DU Maroi 05/12/2023
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Sur les dépens
SMT sera condamnée aux dépens de l’instance.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) les factures impayées, soit la somme de 348 105,69 € TTC pour les factures émises jusqu’à celle du 2 septembre 2023 à compléter par les montants des factures émises entre cette date et celle de la signification de la présente décision ;
Condamne la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à indemniser la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) du préjudice perte de chance de 50% de la différence entre le montant total des factures émises par EDF, depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à la date de signification de la présente décision, et le montant qu’aurait dû payer la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) au titre de sa consommation d’électricité, pendant la même période, si les tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 avaient été appliqués ;
Ordonne à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) d’émettre dans les 30 jours à compter de la signification de la présente décision, un avoir du montant de ce préjudice de perte de chance ;
Ordonne la compensation des obligations respectives de la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) et de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), avec intérêts sur le solde de cette compensation au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er janvier 2023;
Constate que la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) continuera à compter de la signification de la présente décision à subir un préjudice de perte de chance de bénéficier d’un tarif plus favorable égal à 50 % de la différence entre les factures émises par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) et les montants qui seraient facturés au titre de sa consommation d’électricité en appliquant les tarifs du contrat proposé le 1er octobre 2021 ;
Condamne la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 600 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) de sa demande de constatation de la résiliation du contrat du 4 mai 2022;
Déboute la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) de sa demande de condamnation de la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) à lui régler la somme de 85
348,44 €, à titre d’indemnité de résiliation ;
Dit que, en cas de non-règlement par la SAS SOCIETE DE MENUISERIE
TRADITIONNELLE (SMT) du solde de la compensation des obligations des parties, dans les 30 jours à compter de la date d’émission par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) de
l’avoir correspondant au préjudice de perte de chance, le contrat du 4 mai 2022 sera résilié ;
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JUGEMENT DU MARDI 05/12/2023
PAGE 17 1 ERE CHAMBRE
Déboute la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) de sa demande de condamnation de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à lui payer la somme de 20 000 € à titre de préjudice moral ;
Condamne la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant Mme AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme AD AE, Mme AB AC, M. AF AG,
Délibéré le 20 novembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AD AE, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. La présidente.
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