Confirmation 9 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 19/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02534 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 25 janvier 2019, N° 11-17-0036;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/02534 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJUC
Décision du
Tribunal d’Instance de Villeurbanne
du 25 janvier 2019
RG : 11-17-0036
ch n°
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 09 Juillet 2020
APPELANTE :
Mme A Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2086
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006804 du 04/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
[…]
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Enguerran KABILA, avocat au barreau de LYON, toque : 1152
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Février 2020
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller, rapporteur,
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 août 2017, A-Z X a régularisé un bon de commande avec la société MSK Auto Négoce pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Citroën immatriculé 8383 VJ 73 pour le prix de 2 500 euros après déduction de la somme de 300 euros au titre de la reprise de son ancien véhicule. Ce véhicule dont la date de première immatriculation était du 26 octobre 2005 affichait 105 401 kilomètres.
Le contrôle technique, qui ne mentionnait pas de contre-visite obligatoire, a été réalisé le 1er août 2017 et le véhicule a été livré le 19 septembre 2017.
Déplorant des dysfonctionnements dès le lendemain de la prise de possession, Madame X a, par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2017, fait convoquer la société MSK Auto Négoce devant le tribunal d’instance de Villeurbanne afin d’obtenir le remboursement du prix de vente outre 1 500 euros de dommages et intérêts.
Une tentative de conciliation préalable et obligatoire a eu lieu le 10 avril 2018.
A l’audience, Madame X s’est fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme pour solliciter la résolution de la vente et la condamnation de MSK Auto Négoce à lui payer les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre du prix de vente,
— 76 euros au titre des frais de carte grise,
— 1 008,64 euros au titre des frais de réparation engagés,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
Elle a déploré ne pas avoir eu la clé du véhicule. Elle a dû faire appel à une société de dépannage le lendemain de la vente. Le véhicule a été l’objet de plusieurs réparations. Il ne démarrait plus le 17 novembre 2017 de sorte qu’elle a dû faire appel à une dépanneuse.
MSK Auto Negoce a contesté les sommes réclamées. La société MSK a critiqué l’absence d’expertise. Les défauts qui ont fait l’objet de réparations étaient mentionnés dans le contrôle technique et n’étaient pas ignorés de l’acheteuse. Elle a certifié avoir remis deux clés au moment de la livraison. Une des pannes est due à une erreur de Madame X qui a mis du gazole au lieu de l’essence. Elle lui a proposé de reprendre le véhicule ce qu’elle a refusé.
Par jugement du 25 janvier 2019, contradictoire, en premier ressort, le tribunal d’instance de Lyon a :
• constaté la recevabilité de la demande,
• débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes,
• condamné Madame X aux dépens.
Le premier juge a relevé que Madame X invoque une première panne car il ne lui aurait pas été donné les clés des portes centralisées l’obligeant à faire appel à une dépanneuse le lendemain de la vente. Elle a versé une facture de dépannage du 20 septembre 2017 outre la facture du 22 septembre 2017 du garage d’Alai qui mentionne « remplacement barillet de porte AV 1 côté ». Cependant, le changement de serrure n’est pas suffisamment probant d’une faute du vendeur car il ne peut être contesté qu’elle a au moins eu en sa possession une clé pour repartir du garage avec son nouveau véhicule la veille. S’il manquait une clé rendant le véhicule inutilisable, elle ne pouvait l’ignorer lorsqu’elle est venue récupérer sa voiture au garage.
Madame X a invoqué une deuxième panne ayant immobilisé le véhicule en produisant un ordre de remorquage et une facture n° 348710 du garage Christophe Marchal dont il ressort qu’il y a eu vidange du réservoir. Cette opération induit que la panne a été provoquée par une erreur de carburant due à Madame X.
Enfin, le procès-verbal de contrôle technique du 1er août 2017 mentionnait des défauts à corriger sans obligation de contre-visite soit une détérioration importante des pare-chocs, du pare-boue et de la protection sous-moteur, des amortisseurs et des pneumatiques ainsi qu’une corrosion multiple de l’infrastructure et du soubassement.
Informée de la nécessité de réparations, elle ne peut reprocher à MSK de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels et réclamer le remboursement de défauts dont elle était informée s’agissant du remplacement de la rotule et du soufflet cardan avec équilibrage des pneus. Au surplus, il n’est pas prouvé qu’ils rendaient le véhicule inutilisable.
Il s’en déduit que les défauts invoqués ne constituent pas des non-conformités à la commande susceptibles de caractériser un manquement à l’obligation de délivrance.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 10 avril 2019 par le conseil de A-Z X à l’encontre de l’entier jugement.
Suivant ses dernières conclusions d’appel dites n°1 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2019, A-Z X demande à la Cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— réformer intégralement le jugement déféré,
— dire résolue la vente,
— condamner la société MSK Auto Négoce à lui payer les sommes suivantes :
* 2 500 euros au titre du prix de vente,
* 76 euros au titre des frais de carte grise,
* 1 008,64 euros au titre des frais de réparation engagés,
* 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens
Elle rappelle que les désordres ont été constatés dès le lendemain de la vente et ont été nombreux. Ils ont généré de nombreux frais et un réel préjudice de jouissance du fait des pannes à répétition. Elle a dû dès septembre 2017 faire changer le barillet de la porte, remplacer les soufflets et remplacer la rotule inférieure. Elle conteste toute erreur de carburant. La facture mentionnait clairement un diagnostic électrique. Les défauts mentionnés dans le contrôle technique sont distincts des défauts invoqués. La réparation et le remplacement du véhicule sont impossibles.
Suivant ses dernières conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 12 août 2019, la S.A.S MSK Auto Négoce demande à la Cour de :
— recevoir les conclusions d’appel et les dire bien fondées,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— confirmer le jugement en tous points,
A titre reconventionnel
— la condamner à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— la condamner subsidiairement à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts résultant de la mauvaise foi à exécuter le contrat,
— la condamner en tout état de cause à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de
procédure civile en raison de l’appel dilatoire et abusif,
— la condamner aux entiers dépens,
— la condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant de la non-remise de clés, les pièces produites ne permettent de prouver qu’un changement de serrure à l’initiative de Madame X et non une faute de MSK. Elle est de mauvaise foi car elle est repartie du garage avec son véhicule le 19 septembre 2019. Il s’agit d’un pur mensonge. Le gérant du garage Citroën a attesté que le véhicule est arrivé au garage en raison d’un problème de serrure et que c’est Madame X qui a expressément demandé le bilan du véhicule en donnant l’ordre de remplacer des pièces à la suite du bilan. Ces réparations d’entretien n’ont aucun lien avec la panne du véhicule. Il ne s’agissait ni de réparation urgente ni impérative. Ces défauts ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage. Il ne s’agissait pas non plus de défauts ayant provoqué la panne du véhicule dont l’origine aurait été l’absence des clés.
S’agissant de la seconde panne et de la vidange du réservoir, il s’agit d’une erreur de carburant imputable à Madame X. Elle ment et est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme le contraire.
S’agissant des défauts apparents dans le contrôle technique, ils consistaient en une détérioration importante des pare-chocs, du pare-boue, de la protection sous moteur, des amortisseurs, des pneumatiques et une corrosion multiple de l’infrastructure et du soubassement. Il ne s’agit pas de non-conformités. Concernant le diagnostic électrique indiqué dans la facture, il s’agit d’une opération nécessaire pour diagnostiquer la panne. La panne avait pour origine l’erreur de carburant. L’appelante affirme à tort que les défauts révélés par le contrôle technique sont distincts. Elle n’apporte pas la preuve que ces défauts auraient rendu la voiture inutilisable. La facture qui émane d’un garage n’a pas de force probante suffisante pour juger de la nécessité de procéder à telle réparation. Il ne s’agit que d’informer des réparations à prévoir. Il ne s’agit aucunement des réparations nécessaires à la suite de la panne du véhicule. Elle tente de tromper la Cour. Il s’agit bien de prévisions de réparation d’entretien proposées par le garage à titre commercial dans le cadre d’un suivi du véhicule. Il s’agit de recommandations à la suite d’un bilan et non de réparations obligatoires. Ces recommandations sur la défaillance de certaines pièces sont fonction de la durée de vie moyenne de certaines pièces et du nombre de kilomètres. Il ne s’agissait pas de défauts rendant le véhicule impropre. Elle a regretté son achat et a tout fait pour remettre en cause la vente en allant jusqu’à mentir. Elle s’est empressée de déposer le véhicule dans un garage pour un bilan qui a recommandé des réparations à prévoir. Il s’agit d’un stratagème. Elle était parfaitement informée par le contrôle technique de treize défauts dont un problème d’ancrage au sol. Ce contrôle technique est davantage probant d’autant qu’elle n’a pas sollicité la moindre expertise.
Elle est de mauvaise foi et a abusé de son droit d’agir en justice. MSK a subi une seconde procédure à raison de demandes abusives et infondées. MSK invoque un préjudice moral. Elle n’a a minima pas exécuté de bonne foi le contrat. Elle a retardé intentionnellement l’issue du litige alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle contrairement à elle qui a dû engager des frais d’avocat.
Par ordonnance du 25 février 2020, la clôture a été prononcée et les plaidoiries fixées au 26 mai 2020 à 13H30.
L’audience ne peut être tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 10 juillet 2020. Le conseil de Madame X a accepté que l’affaire soit examinée par la Cour sans plaidoiries par écrit du 14 mai 2020. Le conseil de MSK auto n’a pas fait part de son opposition.
MOTIFS
Sur la délivrance non conforme
MSK est un vendeur professionnel. Madame X a la qualité de consommateur. Elle n’a pas agi en garantie des vices cachés mais en garantie légale de conformité pour les biens vendus d’occasion.
Selon l’article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Si les pannes invoquées sont survenues dans un délai de six mois à compter de la délivrance du véhicule d’occasion litigieux, Madame X peut revendiquer une présomption de délivrance non conforme prévue à l 'article L 217-7 du code de la consommation. Le vendeur peut combattre la présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Pour être conforme au contrat, le bien doit satisfaire aux conditions posées par l’article L 217-5 du code de la consommation. Il doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Selon l’article L 217-8, l’acheteur ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la non-remise de clés, la pièce produite ne consiste qu’en une facture du 20 septembre 2017, soit le lendemain de la prise de possession du véhicule, sur laquelle il apparaît uniquement que le garagiste s’est livré à des essais et à un contrôle visuel dans le cadre d’un dépannage avec une recommandation pour le remplacement de la serrure gauche.
Cette pièce, qui est contredite par l’attestation non contestée du gérant du garage Citröen lui-même en date du 12 juillet 2019, produite par la partie adverse, ne permet pas à Z X d’établir qu’il s’agit d’un défaut de conformité d’autant que, comme MSK le démontre, Madame X n’oppose aucun argument au fait qu’elle est forcément repartie de chez MSK Auto la veille avec un véhicule muni de ses clés. Le changement de serrure considérée comme défectueuse est à l’initiative de Madame X. Si effectivement elle n’avait pas eu les clés, ce défaut aurait été en tout état de cause apparent.
S’agissant des réparations à prévoir au moment du bilan commandé par Madame X qui a donné l’ordre de remplacer des pièces à la suite du bilan, l’appelante ne démontre pas qu’il s’agit de défauts de non-conformité. Il s’agit de réparations non impératives et non urgentes, concernant des pièces présentant une usure normale sur un véhicule de 12 ans d’âge dont le remplacement est à prévoir. Les réparations proposées par le garagiste sont des réparations d’entretien à défaut de prouver que le véhicule ne pouvait pas être utilisé normalement. S’agissant des pneumatiques, il s’agit d’un défaut apparaissant dans le contrôle technique de manière évidente. Madame X ne pouvait pas ignorer ce point.
L’appelante n’a produit aucune autre pièce notamment une expertise pour corroborer ses dires.
Madame X a invoqué une deuxième panne ayant immobilisé le véhicule en produisant un ordre de remorquage du 27 novembre 2017 et une facture n° 348710 du garage Christophe Marchal en date du 5 décembre 2017, dont il ressort qu’il y a eu vidange du réservoir. Comme le soutient MSK, cette opération induit que la panne a été provoquée par une erreur de carburant due à Madame X en dépit de ses dénégations. Le fait qu’un diagnostic électronique ait été facturé est un acte logique dans le cadre d’une recherche de panne. Ces éléments sont de nature à combattre utilement la présomption de délivrance non-conforme pesant sur le vendeur.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré et déboute l’appelante de ses entières demandes.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est rapporté la preuve d’une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l’existence d’un préjudice indépendant au sens de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil (1153 alinéa 4 ancien) du simple retard
apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, si MSK Auto Négoce a montré que Madame X a fait preuve de mauvaise foi, elle ne démontre pas de préjudice particulier en dehors des frais de procédure. MSK Auto Négoce n’a en particulier pas justifié en quoi elle a subi un préjudice de nature morale. Par ailleurs, il ne peut être reproché à Madame X de ne pas avoir exécuté de bonne foi son contrat pour fonder une demande de dommages et intérêts puisqu’il lui est reproché une procédure en justice abusive et non une inexécution du contrat. Enfin l’article 559 du code de procédure civile concerne les amendes civiles prononcées au profit du Trésor public en cas d’appel dilatoire ou abusif et non les dommages et intérêts qu’une partie peut réclamer.
La Cour déboute MSK Auto de ses demandes indemnitaires.
Sur l’exécution provisoire
Cette demande est sans objet à hauteur d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à condamner Z X à payer à MSK Auto Négoce la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Z X doit être tenue des entiers dépens tant de première instance que d’appel. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et y ajoute les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
déboute Z X de ses entières demandes,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne Z X à payer à MSK Auto Négoce la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Recours subrogatoire ·
- Consolidation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Infraction ·
- Délai
- Bail emphytéotique ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Emphytéose ·
- Liquidation judiciaire ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Administrateur judiciaire ·
- Meubles ·
- Titre
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Videosurveillance ·
- Acquiescement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Système ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Entreprise
- Offre ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Amiante ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rente ·
- Cancer ·
- Physique
- Commune ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Droit de préemption ·
- Biens ·
- Retrocession ·
- Urbanisme ·
- Acte ·
- Aliéner
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Principe d'égalité ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Recours ·
- Montant ·
- Accès
- Progiciel ·
- Distribution ·
- Paramétrage ·
- Sociétés ·
- Mise à jour ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Facture ·
- Vice caché
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Audience ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Recette ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Installation ·
- Titre ·
- Expert
- Héritier ·
- Mandat ·
- Cabinet ·
- Qualités ·
- Gestion ·
- Réalisation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Article 700
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Préjudice économique ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.