Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 9
Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
[…] Prétendant n'avoir pu recouvrer le montant de l'acompte en dépit de l'exercice de son droit de rétractation, M. [A] [X] a, par assignation du 30 juillet 2025, saisi le Tribunal judiciaire de Tours, sur le fondement des articles L211-1 à L211-4, L221-5 à L221-7, L221-8 à L221-10, L221-18 à L221-28 et L242-1 à L242- 14-1 du Code de la consommation, aux fins de voir : […] En conséquence, par application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation a fait l'objet d'une prolongation de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.