Article 408 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 396 quindeciesArticle 408 bis
Entrée en vigueur le 14 août 2016

NOTA

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent : 1° S'agissant des instances engagées devant les tribunaux administratifs, aux requêtes enregistrées au greffe du tribunal à compter du 1er septembre 2016 et aux mémoires produits à compter de cette même date sur les requêtes enregistrées antérieurement ;

2° S'agissant des instances intéressant les services de la direction générale des finances publiques engagées devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et au plus tard le 1er janvier 2018.


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