Entrée en vigueur le 17 mars 1984
Modifié par : Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.
III, art. 38 decies), les productions en cours, définies comme les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production (CGI, ann. III, art. 38 ter), doivent être évaluées à leur seul prix de revient, à la fois sur le plan comptable et sur le plan fiscal (CGI, ann. III, art. 38 nonies) et ne peuvent donner lieu, le cas échéant, qu'à une provision pour pertes (CE, 18 novembre 1983, n° 29395 et BOI-BIC-PDSTK-20-20-20, n° 1).
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