Infirmation 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 mars 2016, n° 14/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 janvier 2014 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 177/2016
Copies exécutoires à
Maître HARTER
Maître CROVISIER
Le 11 mars 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 11 mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/01484
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Maître HARTER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître Jean Michel GROSS, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître PEDONE, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
A partir du mois de juillet 2009, Mme Y X a exercé une activité d’agent commercial pour le compte de la société Cubo Design, société de droit italien, spécialisée dans la production de meubles de cuisine design distribués sous la marque Miton. Aucun contrat écrit n’a été régularisé mais les termes de la convention ont été repris dans un courriel du 4 février 2009. Il avait été convenu que Mme X percevrait une commission de 8 %.
Le 1er avril 2011, la société Cubo Design a informé Mme X de ce qu’elle entendait mettre un terme à leur collaboration à compter du 31 mars 2011 en lui accordant un préavis de 90 jours. Elle invoquait différents manquements de sa part (insuffisance des renseignements fournis à la société sur les clients, leur solvabilité, le marché, les concurrents directs, manque de disponibilité, information insuffisante des clients sur le plan technique).
Mme X a contesté les motifs invoqués et a demandé paiement des commissions lui restant dues ainsi que d’une indemnité compensatrice de rupture de 70 000 euros.
Elle a assigné à cette fin la société Cubo Design devant le tribunal de grande instance de Strasbourg selon exploit du 27 août 2012. La société Cubo Design a formé une demande reconventionnelle tendant à la restitution des montants versés au titre du préavis ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 janvier 2014, le tribunal a débouté Mme X de sa demande relative aux commissions comme étant devenue sans objet (les commissions ayant été payées en cours de délibéré), a dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la société Cubo Design de produire des documents complémentaires et l’a condamnée à payer à Mme X une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 134-12 du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2011 avec capitalisation des intérêts. Le tribunal a également débouté la société Cubo Design de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la société Cubo Design ne rapportait pas la preuve d’une faute grave de Mme X de nature à la priver de son droit à indemnité compensatrice et a considéré qu’au vu de la durée du contrat et du montant des commissions encaissées, qu’il a évaluées à environ 20 554 euros par an, l’indemnité de rupture devait être fixée à la somme de 10 000 euros.
Le tribunal a ensuite considéré que la société Cubo Design, qui avait consenti à son agent un préavis de trois mois au lieu de deux mois, ne pouvait demander restitution des sommes versées à ce titre et qu’elle ne justifiait ni d’une faute ni d’un préjudice ouvrant droit à indemnisation.
*
Mme Y X a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2014. La société Cubo Design a formé appel incident.
Par conclusions du 8 décembre 2014, Mme X demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité de rupture et sollicite à ce titre une somme de 95 802,82 euros en application de l’article L. 134-12 du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, avec capitalisation des intérêts. Elle sollicite en outre une somme de 13 064,62 euros au titre d’un bonus complémentaire de 3 % ainsi qu’une indemnité de procédure de 8 000 euros.
Elle fait valoir que la convention des parties prévoyait un bonus supplémentaire en fonction du chiffre d’affaires réalisé et prétend qu’ayant réalisé un chiffre d’affaires de 435 467,45 euros en 2010, elle a droit à un bonus de 3 %.
S’agissant de l’indemnité de rupture, l’appelante expose que son secteur était particulièrement vaste, quelle n’a ménagé ni ses efforts ni ses déplacements, ce qui lui a permis de multiplier par dix le chiffre d’affaires réalisé entre 2009 et 2010, malgré une importante augmentation de ses tarifs par la société Cubo Design.
Elle soutient qu’elle a toutefois été confrontée à de nombreuses pertes de commande du fait de retards de livraison imputables à la société Cubo Design et ajoute que certains clients ont été amenés à retenir leurs paiements en raison de difficultés rencontrées avec le service après-vente de la société. Elle conteste toute faute grave de sa part et réfute les griefs qui lui sont faits, les courriels échangés démontrant au contraire que la société était satisfaite de son travail. Elle soutient que le suivi des clients et la vérification de leur solvabilité incombaient à la société, qui décidait ou non d’ouvrir un compte client, et qu’elle n’avait aucune obligation de faire rapport à la société de son activité. Elle conteste enfin avoir travaillé pour des sociétés concurrentes, ce grief n’étant au demeurant pas formulé dans la lettre de rupture.
Mme X fait valoir que cette rupture brutale, sans qu’aucun reproche ne lui ait été fait au préalable, lui cause un préjudice correspondant à la perte patrimoniale sur son contrat et estime avoir droit à une indemnité de rupture équivalente à deux années de commissions, conformément aux usages de la profession.
*
Par conclusions du 14 octobre 2014, la société Cubo Design conclut à l’infirmation du jugement, au débouté de Mme X, à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, subsidiairement à la réduction des montants, et réitère sa demande reconventionnelle en restitution des sommes versées au titre du préavis de trois mois ainsi qu’en paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cubo Design soutient que Mme Y X n’a pas exécuté sa mission en bon professionnel et a ainsi commis une faute grave la privant de tout droit à indemnité.
Elle invoque son manque de disponibilité tant à l’égard des clients que de son mandant, l’absence d’informations transmises sur la situation des clients dont elle s’abstenait de vérifier la solvabilité, ce qui a conduit à de nombreux impayés, alors qu’il s’agit d’une obligation essentielle du contrat d’agent commercial, ainsi que son absence de réaction aux incidents de paiement. Elle invoque enfin des résultats insuffisants pour l’année 2010 et la violation par Mme X de son obligation de non-concurrence et de loyauté.
L’intimée estime que le tribunal aurait dû tenir compte de son préjudice pour minorer le montant de l’indemnité compensatrice et fait valoir que des clients avec lesquels elle entretenait des relations pérennes, avant l’intervention de Mme X, ont arrêté toute commande. Elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, ayant rémunéré un travail inexistant et subi des pertes de trésorerie qui auraient pu être évitées avec un minimum de vigilance et de suivi de la part de l’agent.
Subsidiairement, elle conteste le montant de l’indemnité de rupture, faisant valoir que Mme X ne démontre pas avoir subi un préjudice, soutenant à cet égard, d’une part que, dès lors que, par son activité, elle n’a pas procuré un avantage substantiel à son mandant, elle n’a pas été privée de la rémunération qu’elle pouvait légitimement espérer compte-tenu des efforts qu’elle aurait fournis, et, d’autre part, qu’elle ne peut prétendre à deux années de commissions, alors que la relation n’a duré qu’un an et demi.
Elle estime enfin que le préavis accordé n’était pas justifié, que les sommes versées doivent être restituées et que la demande au titre du bonus est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2015.
MOTIFS
Sur le bonus
Conformément à l’article 566 du code de procédure civile les parties peuvent, à hauteur d’appel, ajouter toutes les demandes qui sont l’accessoire ou le complément de leurs prétentions initiales. Tel est le cas de la demande de Mme X au titre du bonus, laquelle sera déclarée recevable.
Il résulte du courriel adressé par la société Cubo Design à Mme X le 4 février 2009, qui n’est pas contesté, que la rémunération de l’agent était fixée à 8 % pour toutes les commandes standard et à 5 % pour les commandes Expo et qu’un bonus de 3 % était prévu si elle arrivait à développer un chiffre d’affaires de 399 000 euros.
Il résulte d’un document établi par l’intimée que le chiffre d’affaires réalisé par Mme X s’est élevé à la somme de 435 467,45 euros pour 2010, de sorte que sa demande au titre du bonus est bien fondée et doit être accueillie.
Sur l’indemnité compensatrice
Conformément à l’article L. 134-13, alinéa 1er, du code de commerce, l’agent commercial ne peut prétendre au versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134-12 du même code lorsque la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de l’agent.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a considéré que la preuve d’une faute grave imputable à Mme X n’était pas rapportée.
Il convient en effet de constater que les griefs de manquement de Mme X à son devoir de loyauté et de manque de disponibilité à l’égard de la société ou des clients ne sont étayés par aucune pièce probante, le seul courriel d’un client déplorant que sa demande d’ouverture d’un compte n’ait pas été suivie d’effet n’étant pas suffisant pour établir ce dernier grief, Mme X opposant, sans être sérieusement contredite, que la décison d’ouvrir un compte client relevait de la société.
Il en est de même du grief d’insuffisance de résultats. Il ne résulte en effet d’aucune des pièces produites qu’un objectif aurait été fixé à Mme X pour l’année 2010, or il est établi que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en 2010 (435 467,45 euros) a considérablement progressé par rapport à celui réalisé en 2009, à savoir 46 324,59 euros de juillet à décembre 2009. Ce n’est en effet qu’à partir de janvier 2011 qu’a été défini par la société Cubo Design un objectif à atteindre, or Mme X n’a pas été en mesure de le réaliser, dès lors que la société Cubo Design a mis fin unilatéralement au contrat le 1er avril 2011.
Il n’est pas davantage démontré que ce chiffre d’affaires aurait été réalisé pour l’essentiel avec une clientèle déjà existante qui n’aurait pas été développée par Mme X, l’intimée procédant par affirmations, sans fournir aucun élément de preuve à cet égard.
S’il est par contre établi que la société Cubo Design a dû faire face à de nombreux impayés sur des commandes passées par Mme X, il n’est pas pour autant démontré que cette situation serait imputable à un défaut de vigilance de celle-ci dans le choix des clients, étant observé que, si l’agent commercial qui a connaissance de l’insolvabilité d’un client ou qui dispose d’informations pouvant laisser craindre un risque d’insolvabilité d’en informer son mandant, il ne lui appartient pas de procéder à des investigations pour vérifier cette solvabilité. En l’espèce, non seulement il n’est pas démontré que Mme X aurait démarché des clients dont l’insolvabilité aurait été notoire, mais celle-ci établit, par la production de nombreux messages électroniques émanant de deux clients importants de la société, que ceux-ci se plaignaient, de manière récurrente, d’un non-respect des délais de livraison par la société Cubo Design, de livraisons incomplètes ou non conformes, de difficultés avec le service après vente, de nature à expliquer les retards de paiement de ces clients.
En l’absence de preuve d’une faute grave qui lui soit imputable, l’appelante est donc fondée à demander paiement d’une indemnité de rupture, le préjudice qu’elle subit du fait de la perte des revenus qu’elle pouvait légitiment escompter tirer de l’activité qu’elle avait développée dans l’intérêt commun n’étant pas sérieusement contestable.
S’il est généralement d’usage d’évaluer cette indemnité à deux années de commissions sur la base de la moyenne des trois dernières années, cette méthode de calcul ne peut être retenue en l’espèce compte tenu de la brève durée du mandat.
En considération du montant des commissions perçues par Mme X, qui se sont élevées à un montant total de 31 559,43 euros pour l’année 2010, hors bonus, et de 9 583,53 euros pour les six premiers mois de l’année 2011, de la durée du mandat – moins de deux années -, mais en considération aussi du fait que l’activité de l’agent était dans une phase de développement ascendante, le montant de l’indemnité compensatrice à laquelle peut prétendre l’appelante sera fixé à 25 000 euros et le jugement réformé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la société Cubo Design de sa demande reconventionnelle, l’intimée ne rapportant la preuve ni d’une faute de Mme X, ni d’un préjudice, ni enfin d’aucun motif susceptible de justifier la restitution des sommes versées à Mme X pendant la période de préavis, dont la durée a été fixée par la société Cubo Design elle-même à trois mois, ces sommes correspondant à l’activité déployée pendant cette période par l’appelante.
Sur les frais et dépens
La société Cubo Design, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Cubo Design le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié, lequel est à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REFORME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 30 janvier 2014 en ce qui concerne le montant de l’indemnité de rupture allouée à Mme X ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Cubo Design à payer à Mme Y X la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) au titre de l’indemnité de rupture ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉCLARE la demande de Mme X au titre du bonus supplémentaire recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société Cubo Design à payer à Mme Y X la somme 13 064,62 € (treize mille soixante quatre euros soixante deux centimes) à ce titre ;
DÉBOUTE la société Cubo Design de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié ;
CONDAMNE la société Cubo Design aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme Y X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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