Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / III : Bénéfices industriels et commerciaux / O : Opérations de crédit-bail / 3 : Crédit-bail immobilier
Article 38 quindecies I du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1995
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.
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