Entrée en vigueur le 1 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Lorsque les opérations sur les instruments financiers à terme entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 242 ter E du même code, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
Modalités d’imposition
Bruno Sibilli ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… De même, les sociétés de personnes interposées doivent souscrire l'imprimé fiscal unique faisant apparaître la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits dans les bénéfices sociaux de chacun des associés conformément à l'article 41 septdecies K à l'annexe III au CGI. Cette déclaration contient l'identité et l'adresse du client ainsi que le montant des profits et des pertes afférents aux opérations portant sur les instruments financiers à terme. …
Lire la suite...Champ des opérations imposables
Bruno Sibilli ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… L'article 41 septdecies K de l'annexe III au CGI dispose : « Lorsque les opérations sur les instruments financiers à terme entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 242 ter E du même code, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société ». …
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