Article 383-0 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour :

1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ;

2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ;

3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts.

II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable :

1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ;

2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale.

III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.

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