Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 12 (V)
1. L'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année, selon les modalités prévues à l'article 1680 A.
2. Sur option du contribuable, l'acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
L'option est exercée auprès de l'administration fiscale, dans les conditions prévues à l'article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l'exercice de l'option.
3. Lorsqu'il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l'acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l'année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d'une même année civile et à hauteur de la part d'acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux ainsi qu'aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, le contribuable peut demander le report de paiement d'au maximum trois échéances sur l'échéance suivante, en cas de paiement mensuel, ou d'une échéance sur la suivante, en cas d'option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l'échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter, l'année suivante, une partie des versements dus lors de l'année civile en cours.
6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.
7. A défaut de paiement, le recouvrement de l'acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul de l'acompte vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.
8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l'acompte.


pendant 7 jours
[…] art. 19) En application du 1 du IV de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), le contribuable peut opter pour l'application à ses traitements et salaires du taux par défaut (BOI-IR-PAS-20-20-30-10). […] C. Durée de l'option En application du second alinéa du 1 du IV de l'article 204 H du CGI, […] le complément de retenue à la source est versé au plus tard le dernier jour du mois suivant la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C du CGI et à l'article 1680 A du CGI. 1. […] L'insuffisance de versement du complément donne lieu à l'application de la sanction prévue au 1 de l'article 1729 G du CGI.
Lire la suite…Période de référence En application du 1 de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte est constituée du montant des bénéfices ou revenus mentionnés au BOI-IR-PAS-10-10-20 imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C du CGI. […] Traitement du déficit catégoriel de la période de référence En application du 3 de l'article 204 G du CGI, lorsque le résultat de l'une des catégories de revenus soumis à l'acompte est déficitaire, […] est déficitaire. Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C-1 § 60 du BOI-IR-PAS-20-10-20-20. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 257-O-A du livre des procédures fiscales : « 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 2. […] C. […]
[…] Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : « 1. À défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 2. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : […] D É C I D E :
[…] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. […] L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C. () « . […]
Régime de droit commun En application du 1 de l'article 1663 C du code général des impôts (CGI), l'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E du CGI est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année, selon les modalités décrites au III § 70 et suivants. […]
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