Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
1. Les revenus mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du présent code, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, donnent lieu, l'année de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
2. L'assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 du présent article est déterminée par application des règles définies à l'article 204 G du code général des impôts, sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.
Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues à l'article L. 136-6 du présent code et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes revenus.
Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s'appliquent également aux prélèvements définis au présent article.
3. Le montant du prélèvement payé au cours d'une année s'impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 du présent article dû au titre de cette même année. S'il excède le montant dû, l'excédent est restitué.
4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
Actualité liée : 07/05/2025 : IR - Individualisation par défaut du taux de prélèvement à la source des conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 19) La modulation du prélèvement prévue à l'article 204 J du code général des impôts (CGI) emporte la modification du taux transmis au débiteur de la retenue à la source ou une modification de l'échéancier des acomptes, et est mise en œuvre dans la généralité des cas au plus tard le troisième mois qui suit la demande. I. Prise en …
Lire la suite…Commentaire Décision n° 2024-1115 QPC du 13 décembre 2024 M. Olivier D. (Plafonnement de la déductibilité de la contribution sociale généralisée acquittée au titre de certaines plus-values mobilières) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2024 par le Conseil d'État (décision n° 495926 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Olivier D. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 154 quinquies du code général des impôts (CGI), dans sa …
Lire la suite…
Actualité liée : 16/09/2025 : IR - RFPI - Rehaussement temporaire du déficit foncier imputable sur le revenu global pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique (loi n° 2022-1499 du 1 er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 12 ; décret n° 2023-297 du 21 avril 2023) I. Revenus fonciers retenus dans l'assiette de l'acompte En application de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte d'impôt sur le revenu prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI est constituée, notamment, du montant des revenus nets fonciers, mentionnés à l'article …
Lire la suite…