Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
Article 41 tervicies L du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 24 août 2019
Est créé par : Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 1
Dans les cas prévus au 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, les garanties prises en vertu du quatrième alinéa du V de cet article sont levées à hauteur de l'impôt acquitté ou du montant d'impôt dégrevé.
Dans les cas de dégrèvement prévus au VIII et au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis précité, il est procédé au remboursement des frais de constitution de garanties supportés par le contribuable, dans les conditions prévues aux articles R. * 208-3 à R. * 208-6 du livre des procédures fiscales, à hauteur du montant d'impôt dégrevé.