Article 41 tervicies L du Code général des impôts, annexe III

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Version24/08/2019

Entrée en vigueur le 24 août 2019

Est créé par : Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 1

Dans les cas prévus au 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, les garanties prises en vertu du quatrième alinéa du V de cet article sont levées à hauteur de l'impôt acquitté ou du montant d'impôt dégrevé.
Dans les cas de dégrèvement prévus au VIII et au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis précité, il est procédé au remboursement des frais de constitution de garanties supportés par le contribuable, dans les conditions prévues aux articles R. * 208-3 à R. * 208-6 du livre des procédures fiscales, à hauteur du montant d'impôt dégrevé.

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Entrée en vigueur le 24 août 2019

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