Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés
Article 50-00 A du Code général des impôts, annexe IV
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est créé par : Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.
Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :
a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;
b) Une ligne " total " ;
c) Une ligne " solde ".
Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.
Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :
a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;
b) Une ligne " total " ;
c) Une ligne " solde ".
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