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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 28 juin 2013, n° 12/07975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07975 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 12/07975 N° MINUTE : Assignation du : 14 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2013 |
DEMANDEURS
Madame Y Z épouse X
Monsieur C F G X
[…]
LONDRES
[…]
représentés par Me Xavier RISSELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1680
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 50 RUE DU […]
représenté par son syndic, en exercice la SA CABINET ROLET-BONTEMPS
[…]
[…]
représenté par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame A B, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Christelle BERNACHOT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 31 Mai 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Contradictoire
premier ressort
Signé par Madame A B, Juge, et par Madame Christelle BERNACHOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2012 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 8e, représenté par son syndic la société Cabinet ROLET-BONTEMPS à la requête de Mme Y Z épouse X et de M. C X aux fins d’annulation de la résolution n° 11de l’assemblée générale du 23 mars 2012 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2013 ;
M. et Mme X sont propriétaires non occupants d’un appartement situé au 5e étage dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Paris.
Réunis en assemblée générale le 23 mars 2012, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 11 ayant pour objet d’imputer aux époux X le coût des travaux de reprise des parties communes dégradées par les locataires de ces derniers.
M. et Mme X contestant l’imputation de l’intégralité de la réfection des parties commune endommagées, sollicitent l’annulation de cette résolution et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes et à la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2013.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 23 mars 2012
Les époux X considèrent que l’adoption de la résolution querellée constitue un abus de majorité dès lors qu’elle a pour objet de créer une charge spéciale non prévue au règlement de copropriété et ne repose pas sur de justes motifs. Ils contestent en effet l’étendue des désordres et l’imputation de l’intégralité des travaux de réfection avant même le règlement du sinistre par la compagnie d’assurance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les désordres occasionnés par les locataires des demandeurs dans les parties communes sont établis et que le coût des travaux de reprise est imputable aux copropriétaires en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, l’assemblée générale a adopté le 23 mars 2012 la résolution n° 11 ainsi libellée :
« Confirmation par l’assemblée de l’imputation à Mme X de la réfection de la peinture partielle de la cage d’escalier pour un montant TTC de 2 832,29 euros à la suite de l’emménagement de ses locataires. »
L’abus de majorité est caractérisé lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du caractère abusif de la décision.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque propriétaire est tenu de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Le copropriétaire-bailleur est de plein droit responsable envers le syndicat des copropriétaires des infractions au règlement de copropriété commises par son locataire à charge pour lui d’exercer toute action récursoire à l’encontre du preneur.
La copropriété reproche des dégradations commises dans la cage d’escalier, depuis le rez-de-chaussée jusqu’au 5e étage où se situe l’appartement, par les locataires des demandeurs à l’occasion de l’emménagement de ces derniers le 8 novembre 2010.
Le syndicat des copropriétaires a, en application de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965, l’obligation d’assurer l’entretien et la réparation des parties communes et équipements collectifs.
Il n’est pas contesté et il résulte des pièces du dossiers que les anciens locataires des époux X ont occasionné des désordres dans la cage d’escalier et que tant les copropriétaires que les locataires ont établi une déclaration de sinistre auprès de leur assureur respectif.
La contestation porte en réalité sur l’étendue des désordres et le coût des travaux de reprise imputable aux époux X.
Le syndicat des copropriétaires, qui justifie de la réfection des peintures de la cage d’escalier en 2009, réclame le paiement de la somme de
2 832,29 euros correspondant au devis établi par la société MANU’L, le 24 février 2011 rectifié par l’application d’une TVA de 7 %.
Ce devis porte sur des travaux de lessivages et de peinture sur les murs de la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le 5e étage en ce compris deux portes de placard à chaque étage ainsi que de deux éclats de moulures en bois et de peinture au plafond du 2e étage représentant une surface totale de 115 m².
Or, il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître D-E le 29 mai 2012 à la requête des demandeurs que le mur de la cage d’escalier présente, du 5e au 4e étage un important impact de coup faisant apparaître le bois ainsi que de légères traces grises dans la première partie de la volée du 1er étage et au rez-de-chaussée, quelques traces légères liées à un essai de lessivage. Il n’a pas été constaté de dégradations dans la volée d’escalier des autres étages.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pertinemment se fonder sur le courrier en date du 22 décembre 2011 de Mme X pour affirmer que celle-ci a reconnu tant la réalité des désordres que leur ampleur dans la mesure où précisément ce copropriétaire regrette d’avoir saisi les assureurs avant d’avoir constaté les désordres allégués qui s’avèrent en réalité minimes voire peu visibles.
De même, le courrier de la locataire des demandeurs, qui exprime ses regrets, ne permet pas, faute d’indication de la nature et de l’ampleur des dégâts, de corroborer les assertions du syndicat des copropriétaires quant à l’étendue des dommages et ce d’autant plus que ladite locataire précise qu’elle procédera à « un nettoyage ».
Le syndicat des copropriétaires n’a fait établir aucun constat des dommages précis qu’il invoque dans la cage d’escalier, se contentant de produire des photographies, au demeurant datées du 4 mai 2012 alors que les faits litigieux remontent au 8 novembre 2010 et sans indication de localisation, faisant apparaître des éclats d’huisserie et de peinture ainsi que des traces dont aucun élément du dossier ne permet de les imputer aux locataires des demandeurs.
Résulte d’un abus de majorité, la résolution n°11 décidant de mettre à la charge de M. et Mme X les travaux de nettoyage et de peinture sur une surface de 115 m², le syndicat des copropriétaires ne pouvant se borner à affirmer sans réellement l’établir que l’ensemble de cette surface comprenant les portes de placard à chaque étage et le plafond du 2e étage, a été dégradé par les locataires de M. et Mme X.
En conséquence, cette résolution sera annulée en ce qu’elle a mis à la charge des époux X les travaux de reprise des peintures de la cage d’escalier jusqu’au 5e étage.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant, supportera la charge des dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X les frais et honoraires qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort ;
Annule la résolution n° 11 de l’assemblée générale de l’immeuble […] à Paris 8e du 23 mars 2012 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 8e, représenté par son syndic la société Cabinet ROLET-BONTEMPS à payer à Mme Y Z épouse X et M. C X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 8e, représenté par son syndic la société Cabinet ROLET-BONTEMPS à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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