Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 2402131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2024, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeure au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, à titre principal, de la reprendre en charge, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requérante a dépassé l’âge de 21 ans, de sorte qu’elle ne peut plus bénéficier de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
— Mme A a dépassé l’âge de 21 ans, de sorte qu’elle ne peut plus bénéficier de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur ;
— les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 26 mars 2003, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2018 alors qu’elle était mineure. Elle a bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sous la forme d’un « contrat jeune majeur ». Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ayant décidé, le 21 septembre 2023, de mettre fin à la prise en charge de l’intéressée, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France « . L’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. Mme A est née, selon ses propres déclarations, le 26 mars 2003. Elle est donc, à la date du présent jugement, âgée de plus de 21 ans, de sorte qu’elle ne remplit plus les conditions fixées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 3 pour bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sous la forme d’un « contrat jeune majeur ». Eu égard à l’office du juge administratif quand est contesté devant lui un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 3, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin à sa prise en charge, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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