Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre / Chapitre III : Déclarations des personnes physiques résidant en Principauté de Monaco
Article 121 Z quinquies du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version01/01/2006
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Version16/12/2006
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Version01/11/2017
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Version31/05/2018
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est créé par : Arrêté 1996-09-12 art. 2 JORF 15 septembre 1996
Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton.
Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que les déclarations de succession des personnes visées au premier alinéa sont déposées à la recette principale des impôts de Menton.
Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que les déclarations de succession des personnes visées au premier alinéa sont déposées à la recette principale des impôts de Menton.
Commentaires • 3
1. Les résidents monégasques doivent déposer leurs déclarations de succession et de don manuel à NiceAccès limité
EFL Actualités · 6 novembre 2017
Lexis Veille · 20 octobre 2017
Lexis Veille · 20 octobre 2017
Décision • 0
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