Article R211-28 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 18 avril 2011, n° 1002699Rejet

[…] requise par l'article « R.211-28 », […] qui doit être regardé comme s'appuyant sur les dispositions précitées de l'article R.211-69 du code de l'environnement, […] ne respecte pas la répartition des compétences entre préfet de département et préfet coordonnateur de bassin fixée par les dispositions des articles R.211-66 et R. 211-69 du code de l'environnement, […] en cas de méconnaissance des articles L.211-2, […] qu'aux termes de l'article R.216-9 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R.211-66 à R.211-69 » ;

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