Article 6 C du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Arrêté du 9 mai 2017 - art. 1

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 1

En application du 2° de l'article 87 A du code général des impôts, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du même code souscrite par les redevables n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 9 mai 2017 (NOR : ECFE1711669A) dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : CPAE1725693A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).