Rejet 30 juin 2023
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Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 juin 2023, n° 22NT00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 janvier 2022, N° 1900706 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047773781 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix à Cherbourg-Octeville, Mme E… G…, Mme J… H…, M. L… K…, la SCI La Roche, M. A… B…, M. I… F… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à les indemniser des préjudices subis du fait des arrêtés de péril imminent et de péril non-imminent, pris par le maire de Cherbourg-en-Cotentin le 30 septembre 2013 et à garantir le syndicat des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans l’instance qui l’oppose à l’EURL L’Eclipse.
Par un jugement n° 1900706 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 30 novembre 2022, les mêmes requérants, représentés par Me Lahalle, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 janvier 2022 ;
2°) de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à les indemniser des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à garantir le syndicat des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans l’instance qui l’oppose à l’EURL L’Eclipse ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin la somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix, à la SCI La Roche, à Mme G…, à Mme H… et à M. K….
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés du caractère insuffisant du délai de deux semaines accordé pour effectuer les premiers travaux, de défaut de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation pour la prise de l’arrêté de péril ordinaire et de celle prévue par l’article R. 511-6 du même code au profit du syndic et que les mesures d’études excédent ce que le maire pouvait légalement ordonner sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ;
– la responsabilité de la commune doit être engagée en raison de l’illégalité des arrêtés des 10 et 30 septembre 2013 et des travaux réalisés et, même sans faute, compte tenu du caractère anormal et spécial des travaux publics en cause ;
s’agissant de l’illégalité de l’arrêté de péril imminent :
– il méconnaît l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’y avait aucune urgence à ce que des mesures immédiates soient prises, la situation étant identique à celle existant depuis de nombreuses années ;
– les mesures ordonnées ont dépassé les préconisations de l’expert et tendu à la mise en œuvre d’une solution durable pour mettre fin au péril, qui relève ainsi exclusivement du péril ordinaire ;
– le délai accordé était manifestement impossible à respecter ;
– la procédure contradictoire de péril ordinaire aurait dû être utilisée plutôt que celle de péril imminent ;
– Mme G…, Mme H… et M. K…, qui n’y sont pas visés, n’ont pas reçu notification de l’arrêté de péril, en méconnaissance des articles L. 511-3 et R. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ;
s’agissant de l’illégalité de l’arrêté du 10 septembre 2013 portant interdiction d’accéder à l’immeuble :
– en indiquant qu’il fait suite au « péril constitué par la fragilisation de la façade », il n’est pas fondé sur des faits matériellement établis ;
– il prononce une interdiction sans limite dans le temps, illégale car générale et absolue ;
s’agissant de l’illégalité de l’arrêté de péril non imminent :
– en application de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, la procédure de péril non imminent n’était applicable qu’une fois celle de péril imminent arrivée à son terme ;
– la procédure contradictoire des articles R. 511-1 et R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation a été méconnue ;
– l’avis de l’architecte des bâtiments de France aurait dû être sollicité en application de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’alinéa 2 du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine dès lors que l’immeuble est en co-visibilité avec l’hôtel de Ville dont une des façades est située aux 2-6 rue de la Paix et qu’il n’est pas contesté qu’il est classé monument historique ;
– les travaux ordonnés sont à la fois imprécis et disproportionnés ; leur montant dépasse la valeur vénale de l’immeuble ;
– Mme G…, Mme H… et M. K…, qui n’y sont pas visés, n’ont pas reçu notification de l’arrêté de péril, en méconnaissance des articles L. 511-3 et R. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ;
s’agissant de l’illégalité des travaux réalisés d’office par la commune :
– la commune a engagé des travaux non prévus au titre des arrêtés de péril ;
– ces travaux sont disproportionnés et n’étaient qu’un prétexte pour reconstruire la façade de l’immeuble ;
s’agissant des préjudices :
– le total des préjudices du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix s’élève à 173 103, 66 euros ;
– les préjudices de Mme H… s’élèvent à 100 240 euros ainsi que 1 410 euros par mois depuis le 1er janvier 2019, jusqu’à la réalisation des travaux ;
– les préjudices de Mme G… s’élèvent à 70 990,50 euros ainsi que 480 euros par mois depuis le 1er janvier 2019, jusqu’à la réalisation des travaux ;
– les préjudices de M. K… s’élèvent à 28 900 euros ainsi que 300 euros par mois depuis le 1er janvier 2019, jusqu’à la réalisation des travaux;
– le total des préjudices de M. B… s’élève à 13 120,42 euros ;
– le total des préjudices de M. C… s’élève à 14 126,67 euros, à parfaire ;
– le total des préjudices de M. F… s’élève à 16 392,62 euros, à parfaire ;
– le total des préjudices de la SCI la Roche s’élève à 431 726, 24 euros ainsi que 2 389,08 euros par mois depuis le 1er janvier 2019, jusqu’à la réalisation des travaux, somme à indexer à hauteur de 1 834,08 euros sur l’indice Insee du coût de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par Me Fekri, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner les requérants à lui verser la somme de 261 937,18 euros au titre des travaux exécutés d’office et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne peuvent invoquer de vices de formes ou de procédures entachant les arrêtés litigieux, que les moyens de bien-fondé sont irrecevables, que leurs moyens ne sont en tout état de cause pas fondés et qu’elle justifie de 261 937,18 euros au titre des travaux exécutés d’office devant revenir à la charge des requérants, somme dont elle est recevable à demander le paiement.
La commune de Cherbourg-en-Cotentin a produit un mémoire récapitulatif (non communiqué), enregistré le 22 décembre 2022, par lequel elle conclut aux même fins, par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Derlange, président-assesseur,
– les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
– et les observations de Me Vautier, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix à Cherbourg-Octeville, Mme G…, Mme H…, M. K…, la SCI La Roche, M. B…, M. F… et M. C…, et de Me Corillion, pour la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants a été enregistrée le 13 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Alerté par un rapport des services techniques de la commune faisant suite à l’intervention d’une entreprise sur le rideau métallique en façade du bar « L’Eclipse », installé dans l’immeuble situé 17-19 rue de la Paix, qui a révélé que les poteaux situés de part et d’autre de l’entrée étaient en très mauvais état, le maire de Cherbourg-en-Cotentin a pris, le 10 septembre 2013, un arrêté interdisant de pénétrer et d’habiter dans cet immeuble et le 30 septembre 2013 un arrêté de péril imminent, un arrêté de péril non-imminent et un arrêté confirmant l’interdiction de pénétrer et d’habiter. La commune a engagé d’office des travaux d’étaiement de la façade, au titre du péril imminent, puis par la suite, pour remédier au péril ordinaire, des travaux confortatifs qui ont été exécutés du 24 août 2015 au 19 février 2016. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix 50100 à Cherbourg-Octeville ainsi que Mme E… G…, Mme J… H…, M. L… K…, la SCI La Roche, M. A… B…, M. I… F… et M. D… C…, copropriétaires, ont saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Cherbourg-en-Cotentin à les indemniser des préjudices résultant des arrêtés du 30 septembre 2013 et à garantir le syndicat des copropriétaires des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans l’instance qui l’oppose à l’EURL L’Eclipse, exploitante du bar susmentionné. Par un jugement du 28 janvier 2022, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. D’une part, le tribunal administratif de Caen, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés, a répondu avec la précision requise, au point 12 du jugement attaqué, au moyen soulevé par les requérants tiré du caractère insuffisant du délai de deux semaines accordé pour effectuer les premiers travaux. Il s’est également prononcé, au point 9 du jugement attaqué, sur le caractère contradictoire de la procédure menée préalablement à l’édiction des arrêtés de péril imminent et de péril non imminent litigieux, avec suffisamment de précision pour répondre à l’ensemble des arguments de fait ou de droit liés au moyen. Enfin, après avoir cité l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, les premiers juges, au point 10 du jugement, ont constaté, en citant les conclusions d’un rapport d’expertise du 20 septembre 2013, que le péril imminent au sens de cet article était caractérisé et, au point 11, qu’il était établi qu’un champignon lignivore avait détérioré la poutre extérieure et certainement la poutre intérieure, avec nécessité d’une identification par un laboratoire. Ils se sont ainsi prononcés de manière suffisamment précise sur le moyen tiré de ce que les mesures d’études ordonnées excéderaient ce que le maire pouvait légalement ordonner sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur les moyens précités.
4. D’autre part, il résulte de la formulation même du moyen soulevé par les requérants, tiré de ce que le tribunal administratif de Caen s’est borné à écarter le défaut de notification des arrêtés litigieux en s’appuyant sur le seul fait que leurs articles 4 indiquent que « les notifications ont été faites aux propriétaires. », que le jugement attaqué est motivé sur ce point. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges n’ont pas expliqué en quoi l’édiction d’un rapport concernant le champignon lignivore constituerait une mesure d’urgence, dès lors qu’ils s’étaient prononcés précédemment, au point 10 du jugement attaqué, sur une telle urgence en constatant le risque d’effondrement « à tout moment » de la façade du fait de la détérioration de la poutre par un tel champignon qui devait être identifié. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Cherbourg-en-Cotentin :
S’agissant de la légalité de l’arrêté de péril imminent :
5. Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. ».
6. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise, remis le 20 septembre 2013 à la suite d’une ordonnance de référé du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Caen, qu’eu égard à « l’état de dégradation des poteaux bois de part et d’autre de l’entrée » et « des poutres bois qui maintiennent la façade » ceux-ci « devront être impérativement remplacés ». Par suite, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, il appartenait au maire de Cherbourg-en-Cotentin d’ordonner les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, pouvant notamment comprendre l’évacuation de l’immeuble. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues, en particulier pour la circonstance indifférente à cet égard que la situation constatée existait depuis de nombreuses années.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, que le maire de Cherbourg-en-Cotentin, en ordonnant « dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêté, de mettre en œuvre les mesures provisoires nécessaires pour mettre fin à l’imminence du danger » à savoir un « repérage de champignons lignivores par un bureau d’analyse agréé », l’ « étaiement des poutres selon une note de calcul établie par un bureau d’études » et que « le plan d’étaiement devra être validé par un bureau de contrôle », n’a fait que reprendre les préconisations de l’expertise formulées le 20 septembre 2013. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures ordonnées ont dépassé les préconisations de l’expert.
8. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, en particulier celles des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, que les procédures d’arrêtés de péril ordinaire et de péril imminent qu’ils définissent respectivement seraient exclusives l’une de l’autre, notamment en ce que la première ne pourrait que suivre la seconde. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Cherbourg-en-Cotentin aurait commis un détournement de procédure en prenant l’arrêté litigieux.
9. En quatrième lieu, eu égard notamment au fait que l’expert avait précisé, dans son rapport, la méthode opératoire préconisée, y compris au moyen de plans, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de deux semaines accordé par l’arrêté litigieux aurait été insuffisant pour mettre en œuvre les mesures prescrites. En tout état de cause, la seule circonstance que ce délai serait insuffisant ne suffit pas à entacher l’arrêté litigieux d’illégalité. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce délai était manifestement insuffisant.
10. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un éventuel défaut de notification de l’arrêté litigieux sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, qui ne prévoit pas une telle formalité, ou de l’article R. 511-1 du même code, qui ne concerne par les arrêtés de péril imminent. En tout état de cause, les conditions de notification de l’arrêté litigieux sont sans influence sur sa légalité.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté de péril imminent litigieux serait illégal, ni, par suite, que le maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin aurait commis une faute en l’édictant.
S’agissant de la légalité de l’arrêté de péril non imminent :
12. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, en particulier celles des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, quand bien même ces dernières prévoient que s’il n’a pas été « mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. », que l’édiction d’un arrêté de péril ordinaire serait conditionné par la fin de la procédure de péril imminent relative à l’immeuble en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de péril non imminent n’était applicable qu’une fois celle de péril imminent arrivée à son terme.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : " Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble menaçant ruine en application de l’article L. 511-2, le maire sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; / 2° Soit situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au sens de l’article L. 621-2 du même code (…) ".
14. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du 1° de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’est pas allégué que leur immeuble serait inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine. D’autre part, alors qu’ils ne contestent pas les écritures de la commune de Cherbourg-en-Cotentin selon lesquelles seuls certains salons de l’hôtel de ville sont classés, les requérants n’établissent pas que leur immeuble serait dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au sens de l’article L. 621-2 du même code du seul fait qu’il est en co-visibilité avec cet hôtel de ville. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France aurait dû être sollicité préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux.
15. En troisième lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un éventuel défaut de notification de l’arrêté litigieux sur le fondement de l’article R. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne prévoit pas une telle formalité, ni de l’article L. 511-3 du même code, qui ne concerne pas les arrêtés de péril non imminent. En tout état de cause, les conditions de notification de l’arrêté litigieux sont sans influence sur sa légalité.
16. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il mentionne précisément les travaux de remise en état à réaliser, sur la base de ceux préconisés dans l’expertise du 20 septembre 2013, à savoir le remplacement des poutres en bois suivant une étude particulière par un bureau d’étude spécialisé, l’appui des futurs poteaux par des massifs béton armé prenant appui sur le mur de schiste du sous-sol et la validation par un bureau de contrôle des travaux de remplacement et de dimensionnement des poutres. La circonstance que, dans un rapport postérieur, un autre expert mandaté par le juge judiciaire ait émis des réserves sur les solutions confortatoires et réparatoires envisagées est sans influence sur la légalité de la décision du maire de Cherbourg-en-Cotentin, qui s’apprécie au vu des éléments dont il disposait dès lors que ceux-ci ne sont pas sérieusement remis en cause, alors surtout que l’expert désigné par le tribunal de grande instance préconise également le remplacement des poutres et poteaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux prescrits dans l’arrêté litigieux étaient imprécis et disproportionnés.
17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « I. – Le maire, à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (…) ». Aux termes de l’article R. 511-1 du même code : « Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu’il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu’ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier. ». Aux termes de l’article R. 511-6 du même code : « Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-2, l’information prévue par l’article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours. / Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par le maire. ».
18. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté de péril ordinaire mettant en demeure le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine de procéder aux mesures nécessaires pour mettre fin durablement au péril doit être précédé d’une procédure contradictoire. Cette procédure consiste pour le maire à informer ce propriétaire de ce que les désordres affectant son immeuble sont susceptibles de justifier l’adoption d’un arrêté de péril ordinaire et à l’inviter à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, dans le délai imparti au propriétaire, des mesures suffisantes ont été prises de nature à faire cesser durablement le péril, le maire est tenu d’interrompre la procédure de péril ordinaire.
19. Pour soutenir qu’elle a respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, la commune de Cherbourg-en-Cotentin se prévaut de courriers des 11 et 12 septembre 2013 adressés aux intéressés. Toutefois, il ressort de la rédaction de ces courriers qu’ils ne concernaient qu’une éventuelle procédure de péril imminent et n’informaient pas leurs destinataires de la possibilité qu’une procédure de péril ordinaire soit engagée, ni ne les invitait à faire part de leurs observations sur ce point. En outre, compte tenu de la date de l’arrêté litigieux, ces courriers n’ont pas pu laisser un délai minimum d’un mois à ceux-ci pour réagir le cas échéant, et la commune de Cherbourg-en-Cotentin ne peut utilement se prévaloir de mesures de publicités et des échanges qu’elle a pu avoir avec les intéressés postérieurement à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Cherbourg-en-Cotentin ait informé les propriétaires, les titulaires de droits réels immobiliers et le syndic de l’immeuble litigieux de ce que les désordres l’affectant étaient susceptibles de justifier l’adoption d’un arrêté de péril ordinaire et les aurait effectivement invités à présenter leurs observations avec un délai d’au moins un mois. Ce vice affectant la procédure contradictoire rend illégal l’arrêté de péril ordinaire du 30 septembre 2013.
20. Toutefois, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’arrêté de péril ordinaire litigieux est bien-fondé, compte tenu de ce que l’immeuble en cause menace ruine en raison du risque d’affaissement de sa façade du fait de la dégradation des poutres et poteaux portant celle-ci, si bien qu’il appartenait au maire de Cherbourg-en-Cotentin de prendre, en tout état de cause, un tel arrêté compte tenu des risques présentés pour les biens et les personnes. En outre, il résulte de l’instruction que cette situation découle directement et exclusivement de l’état dégradé de l’immeuble des requérants résultant de leurs propres carences à l’entretenir. Dans ces conditions, les préjudices qu’auraient subis les requérants du fait de l’illégalité de l’arrêté litigieux ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice dont cette décision est entachée.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 20 que les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de préjudices en lien avec l’illégalité de l’arrêté de péril ordinaire litigieux.
S’agissant de la légalité de l’arrêté d’interdiction d’habiter :
22. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « (…) Si l’état du bâtiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. / Cet arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an si l’interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l’exploitant des locaux d’hébergement doit avoir informé le maire de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants en application de l’article L. 521-3-1. (…) ».
23. D’une part, il ressort de ce qui a été dit antérieurement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux, motivé par un « péril constitué par la fragilisation de la façade », ne serait pas justifié par des faits matériellement établis.
24. D’autre part, le courrier du 12 septembre 2013 de notification de l’arrêté du 10 septembre 2013 précisait que l’interdiction n’était applicable que « jusqu’à ce qu’il soit constaté la disparition du risque d’effondrement » et l’article 2 des arrêtés de péril du 30 septembre 2013 précisait qu’elle ne l’était que « jusqu’à la présentation d’une note de contrôle établie par un bureau agréé attestant d’un étaiement suffisant pour le relogement, soit dans le cas contraire jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de péril ». En outre, quand bien même l’arrêté litigieux ne précise pas explicitement son terme, celui-ci résulte nécessairement de son objet même. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté d’interdiction du 10 septembre 2013 serait illégal compte tenu de son caractère général et absolu.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 24 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté d’interdiction litigieux serait illégal, ni, par suite, que le maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin aurait commis une faute en l’édictant.
S’agissant des travaux réalisés à la demande de la commune de Cherbourg-en-Cotentin :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 25 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux réalisés d’office par la commune de Cherbourg-en-Cotentin sur leur immeuble procéderaient directement d’une illégalité fautive des arrêtés les fondant.
27. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise judiciaire remis le 26 avril 2017, que la commune de Cherbourg-en-Cotentin aurait engagé des travaux sans lien avec les préconisations d’un expert mandaté par la juridiction administrative ou judiciaire et les arrêtés de péril litigieux. Si les conclusions de l’expertise du 26 avril 2017 ne sont pas identiques à celles de l’expertise du 20 septembre 2013, cela ne suffit pas à démontrer le caractère inadapté ou trop couteux des travaux prescrits, alors qu’elle confirme, quoi qu’il en soit, le fait que l’immeuble menace ruine. Il ressort notamment du rapport du 13 février 2014 de la Socotec, contrôleur technique des échafaudages d’étaiement, que la solution d’étaiement mise en œuvre a rempli « le rôle de maintien de la façade vis-à-vis de son poids propre » de manière satisfaisante. Il résulte en outre de l’instruction que bien que les planchers de l’immeuble litigieux étaient relativement sains, les travaux ne pouvaient pas être réalisés sans procéder à leur découpe. Par ailleurs, le seul fait que les travaux n’ont été réceptionnés que le 19 février 2016 ne suffit pas à établir que la commune aurait tardé à les faire réaliser ou aurait prescrit des travaux disproportionnés par rapport à l’objectif de mise hors de péril. A cet égard, la circonstance que la commune ait dû passer deux avenants pour un montant de 92 995,10 euros, ait fait déposer la façade, ait procédé à la réfection des planchers, ait fait remettre de nouvelles fenêtres et cloisons, pour plus de 170 000 euros avec l’aide d’une tour d’étaiement, sur une durée continue de l’ordre de deux ans, pour un montant de 146 166,34 euros, n’apparait pas disproportionnée, compte tenu de la durée des travaux, dont l’utilité n’est pas sérieusement contestée, et de l’état particulièrement dégradé de l’immeuble alors même que la mise en sécurité, c’est-à-dire la seule disparition du péril imminent, a été constatée le 5 février 2014. Au surplus, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre des décisions prises par la commune pour mener le chantier à bien, compte tenu de leur inaction prolongée pour faire réaliser eux-mêmes les travaux malgré des mises en demeure et avertissements le 12 décembre 2013, le 22 mai 2014, le 30 avril 2015 et le 21 août 2015. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Cherbourg-en-Cotentin aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ordonnant des travaux disproportionnés et sans lien avec l’objet de l’arrêté de péril.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Cherbourg-en-Cotentin :
28. Il résulte de l’instruction que les arrêtés et travaux litigieux ont pour cause l’état très dégradé de l’immeuble des requérants, qui est la conséquence de leur carence à l’entretenir. Par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont subi un préjudice spécial et anormal en conséquence de travaux publics ordonnés par la commune.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Cherbourg-en-Cotentin à garantir le syndicat des copropriétaires des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans l’instance qui l’oppose à l’EURL L’Eclipse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’appel incident de la commune de Cherbourg-en-Cotentin :
30. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Dans ces conditions, les conclusions d’appel incident de la commune de Cherbourg-en-Cotentin tendant à la condamnation des requérants à lui payer la somme totale de 261 937,18 euros TTC, correspondant aux travaux qu’elle a exécutés d’office aux lieu et place des propriétaires, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ceux-ci la somme globale de 5 000 euros à verser à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix à Cherbourg-Octeville, de Mme E… G…, de Mme J… H…, de M. L… K…, de la SCI La Roche, de M. A… B…, de M. I… F… et de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la commune de Cherbourg-en-Cotentin sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix à Cherbourg-Octeville, Mme E… G…, Mme J… H…, M. L… K…, la SCI La Roche, M. A… B…, M. I… F… et M. D… C… verseront la somme globale de 5 000 euros à la commune de Cherbourg-en-Cotentin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix à Cherbourg-Octeville, à Mme E… G…, à Mme J… H…, à M. L… K…, à la SCI La Roche, à M. A… B…, à M. I… F…, à M. D… C… et à la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Derlange, président assesseur,
– Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 22NT00928
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