Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 72 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Est créé par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 1983
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.
Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.
III. En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au II, aux résultats de l'exploitation nouvelle.
Ce régime s'applique :
- en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
- en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.
Commentaires • 8
Remarque : La valeur de certains stocks peut être bloquée en application de l'article 72 B bis du CGI. […] […] La déduction pour épargne de précaution (DEP), prévue à l'article 73 du code général des impôts (CGI), peut être pratiquée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d'être imposés d'après un régime réel d'imposition, qu'il s'agisse du régime réel normal ou du régime réel simplifié, applicable de plein droit ou sur option. […] Stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : () c. […] 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; () 3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° () « . Aux termes du I de l'article 72 du même code : » Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E, […]
Lire la suite…[…] — s'agissant de l'évaluation des stocks et plus particulièrement des avances aux cultures, la SCEA Domaine Labet C était fondée, en application de l'article 72 A du code général des impôts, à évaluer forfaitairement les frais de main d'œuvre, ce texte ne prévoyant aucune méthode de comptabilisation particulière, sans qu'y fasse obstacle les mentions de l'instruction administrative 5 E-1-85 du 5 février 1985, qui est illégale en ce qu'elle limite le régime du forfait aux seuls salariés ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 11 mars 2008, n° 0601173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel (…) » ; qu'aux termes de l'article de l'article 38 du même code : « 1. […]
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