Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Est créé par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 1983
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.
Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.
III. En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au II, aux résultats de l'exploitation nouvelle.
Ce régime s'applique :
- en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
- en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.


pendant 7 jours
[…] an. […] Stocks éligibles a . […] Les avances aux cultures inscrites dans les stocks d'entrée et de sortie au titre des travaux en cours en application des dispositions de l'article 72 A du CGI ne sont susceptibles d'être assimilées à de l'épargne monétaire que si la récolte obtenue après la clôture de l'exercice est qualifiée de fourrage ou de produit dont le cycle de rotation est supérieur à un an. 2. […] Remarque : La valeur de certains stocks peut être bloquée en application de l'article 72 […]
Lire la suite…[…] d'imposition sont autorisés à inscrire au bilan d'ouverture de leur premier exercice soumis à un régime réel d'imposition, […] il convient de se reporter au I- A § 10 du BOI-BA-BASE-20-20-20-30). L'article 72 A du CGI prévoit expressément que les avances aux cultures doivent être évaluées à leur prix de revient. 1. […] Remarque : L'article 69 D du CGI exclut du régime du régime micro-BA les sociétés agricoles, […] en application des dispositions de l'article 72 […]
Lire la suite…[…] — s'agissant de l'évaluation des stocks et plus particulièrement des avances aux cultures, la SCEA Domaine Labet B était fondée, en application de l'article 72 A du code général des impôts, à évaluer forfaitairement les frais de main d'œuvre, ce texte ne prévoyant aucune méthode de comptabilisation particulière, sans qu'y fasse obstacle les mentions de l'instruction administrative 5 E-1-85 du 5 février 1985, […] Aux termes de l'article 72 du même code : « () le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales … mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole …, qui sont notamment : …. – l'irrégularité importante des revenus. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure (…) aux fermiers (…) » ; qu'aux termes de l'article 72 du même code : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (…) » ; qu'il résulte, par ailleurs, […]