Rejet 21 mars 2024
Réformation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2201835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 11 940 euros, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la métropole TPM ou de tout succombant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 24 juillet 2017, elle a été victime d’une chute alors qu’elle marchait sur le trottoir, rue Esnest Renand, à Toulon, en raison d’une plaque d’égout non scellée ;
— la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de la métropole TPM est engagée ;
— la chute lui a causé de graves lésions au niveau de la jambe gauche ;
— l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés.
Par des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 25 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole TPM sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser la somme totale 51 060,84 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la métropole TPM à lui verser le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la métropole TPM ou de tout succombant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le lien de causalité entre ses débours et l’accident du 24 juillet 2017 est justifié par l’attestation d’imputabilité établie le 21 mars 2022 par son médecin-conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la métropole TPM, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et des besoins temporaires en assistance par tierce personne, de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des autres préjudices et de condamner la société Compagnie des eaux et de l’ozone à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun défaut d’entretien normal ne peut être retenu dès lors que la plaque d’égout était adaptée au regard qu’elle recouvrait ; pour basculer, elle avait nécessairement été, peu avant l’accident, sortie de son logement ; elle ignorait cette situation et n’a donc pas été mise en mesure d’y remédier ;
— l’accident, survenu en pleine journée, résulte d’une inattention fautive de la part de la victime, de nature à l’exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, dès lors qu’une plaque d’égout instable est visible pour tout piéton normalement attentif ;
— en tout état de cause, les préjudices sont évalués de manière excessive et, dès lors que l’entretien et la surveillance du réseau d’assainissement ont été délégués à la société Compagnie des eaux et de l’ozone, cette société doit être condamnée à relever et garantir la métropole de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la société Compagnie des eaux et de l’ozone, représentée par Me De Angelis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par la métropole TPM ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme A ;
3°) à titre très subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la métropole TPM ou de tout succombant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la responsabilité de la métropole TPM est susceptible d’être engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
— aucun défaut d’entretien normal ne peut être retenu dès lors que le diamètre inadapté de la plaque d’égout n’est pas démontré ;
— l’accident, survenu en pleine journée, résulte d’une inattention fautive de la part de la victime, de nature à exonérer la métropole TPM de sa responsabilité, dès lors qu’une plaque d’égout sortie de son logement est visible pour tout piéton normalement attentif ;
— en tout état de cause, les préjudices sont évalués de manière excessive.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal du 15 mars 2022, remis au greffe du tribunal le 17 mars 2022 ;
— l’ordonnance du 18 mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxés les frais de l’expertise réalisée par le docteur C.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Humbert, substituant Me De Angelis, représentant la société Compagnie des eaux et de l’ozone ;
— les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2017, vers 13h00, alors qu’elle marchait sur le trottoir de la rue Ernest Renand, à Toulon, Mme A, née le 1er mars 1935, a été victime d’une chute entrainant des plaies importantes au niveau de ses jambes. Par une ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal a désigné le docteur C, chirurgien orthopédique, en qualité d’expert. L’expert a remis son rapport le 17 mars 2022. Par un courrier du 26 avril 2022, réceptionné le 29 avril suivant, Mme A a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la métropole TPM, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de la métropole TPM pour défaut d’entretien normal :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des photographies et de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers produites par la requérante, que le 24 juillet 2017, aux alentours de 13h00, elle a chuté rue Ernest Renand, à Toulon, en marchant sur une bouche d’égout et que ses deux jambes se sont retrouvées dans la bouche d’égout et coincées par la plaque recouvrant celle-ci, occasionnant des plaies importantes. Par suite, la matérialité de l’accident et le lien de causalité entre l’ouvrage public du réseau d’assainissement et les préjudices résultant de cet accident sont établis.
4. En deuxième lieu, pour établir l’entretien normal de la bouche d’égout à l’origine de l’accident de Mme A, la métropole TPM soutient que la plaque était adaptée au regard qu’elle recouvrait et que, par conséquence, pour qu’elle bascule, celle-ci avait nécessairement, peu avant l’accident, été sortie de son logement, de sorte que, n’ayant pas connaissance de cette situation, elle n’a pas pu y remédier. Toutefois, en ne produisant aucune pièce à l’appui de ses allégations, la métropole TPM ne démontre pas que les dimensions de la plaque étaient suffisantes pour assurer sa stabilité, alors que les photographies produites par la requérante montrent que celle-ci était d’un diamètre inférieur de plusieurs centimètres à celui de l’emplacement de la bouche, ni, en tout état de cause, qu’elle aurait été décalée juste avant l’accident. Dans ces conditions, la métropole TPM n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de cet ouvrage public.
5. En dernier lieu, la métropole TPM soutient que la chute de Mme A est imputable à son inattention fautive, de nature à l’exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où cet accident est survenu en pleine journée et que la plaque était nécessairement sortie de son logement, de sorte qu’un piéton normalement attentif aurait contourné la bouche d’égout. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que la plaque était sortie de son logement au moment de l’accident. Par suite, il n’est pas établi que Mme A aurait commis une imprudence.
6. Il s’ensuit que la responsabilité de la métropole TPM est engagée à l’égard de Mme A pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement de l’expertise et n’est pas contesté que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée doit être fixée au 24 juillet 2018.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en raison des dommages causés par l’accident, Mme A a été en situation de déficit fonctionnel total sur la période du 24 juillet 2017 au 23 août 2017 (soit un total de 31 jours). Mme A a ensuite été en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % sur la période du 24 août 2017 au 18 octobre 2017 (soit un total de 56 jours) et à hauteur de 10 % du 19 octobre 2017 au 24 juillet 2018 (soit un total de 279 jours). Sur la base d’un forfait journalier de 14 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 021 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées à 3 sur 7 dans le rapport d’expertise, en les fixant à la somme de 5 300 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un préjudice esthétique temporaire, résultant en particulier de l’importante plaie au niveau de sa jambe gauche, que l’expert a évalué à 2,5 sur 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant de l’assistance temporaire par tierce personne :
11. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un proche est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
12. L’expert a estimé que durant la période pendant laquelle Mme A a été en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 %, il a eu besoin de l’assistance par une tierce personne à hauteur de quatre heures par semaine. Eu égard aux séquelles temporaires de la requérante, la métropole TPM ne conteste pas sérieusement les conclusions de l’expertise en se bornant à soutenir que Mme A ne justifie pas de l’assistance dont elle aurait bénéficié, notamment par sa voisine. Par suite, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme A en se fondant sur un besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de quatre heures par semaine pendant la période du 24 août 2017 au 18 octobre 2017 (soit un total de 7 semaines). Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 13,70 euros pour la période considérée, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne à domicile de Mme A en les évaluant à la somme de 433 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanant :
13. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 2 % dans le rapport d’expertise, résultant d’une légère amyotrophie et de douleurs résiduelles. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanant :
14. Le préjudice esthétique permanent supporté par Mme A, résultant d’une cicatrise sur sa jambe gauche, a été évalué à 1,5 sur 7 par l’expert. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 200 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A doit être indemnisée des préjudices subis à hauteur de 10 954 euros.
Sur les débours de la CPAM du Var :
16. Il résulte de l’instruction, en particulier de la notification définitive des débours et de l’attestation d’imputabilité établie le 21 mars 2022 par son médecin-conseil, que la CPAM du Var a versé au bénéfice de Mme A, son assurée, la somme de 51 060,84 euros au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport résultant directement de de l’accident du 24 juillet 2017. Par suite, la CPAM du Var est fondée à obtenir le remboursement de cette somme.
Sur les intérêts leur capitalisation :
17. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
18. La CPAM du Var a demandé les intérêts au taux légal dans son premier mémoire enregistré le 12 septembre 2022. Dès lors, cette caisse a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 51 060,84 euros. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 12 septembre 2023, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
19. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ».
20. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. " Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
21. Eu égard au montant de 51 060,84 euros dont le remboursement est obtenu par CPAM du Var dans le présent jugement, elle est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros.
Sur l’appel en garantie formé par la métropole TPM :
22. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante.
23. La métropole TPM demande à être garantie de ses condamnations par la société Compagnie des eaux et de l’ozone, qui exploite le service public des réseaux d’assainissement du bassin versant des communes de Toulon Ouest et Le-Revest-les-Eaux. Toutefois, le contrat d’affermage dont la métropole TPM se prévaut a été conclu le 1er août 2019, soit postérieurement à la date de l’accident subi par Mme A. En tout état de cause, les stipulations contractuelles sur lesquelles la métropole TPM se fonde prévoient la responsabilité du fermier uniquement des dommages imputables au fonctionnement des ouvrages nécessaires à l’exécution du service public. La circonstance que la société Compagnie des eaux et de l’ozone soit chargée, en vertu de ce contrat, de l’entretien et de la surveillance des ouvrages est sans incidence à cet égard. Par suite, la métropole TPM est responsable du dommage subi par Mme A, imputable à l’existence de l’ouvrage, et l’appel en garantie ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. En premier lieu, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole TPM, partie perdante dans cette instance, les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 903 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du Toulon du 18 mars 2022.
26. En second lieu, la métropole TPM étant tenus aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme A et à la société Compagnie des eaux et de l’ozone d’une somme qu’il convient de fixer pour chacun, dans les circonstances de l’espèce, à un montant de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CPAM du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, ou de toute autre partie, le versement de la somme que le métropole TPM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole TPM est condamnée à verser à Mme A une somme de 10 954 euros.
Article 2 : La métropole TPM est condamnée à verser à la CPAM du Var la somme de 51 060,84 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 et des intérêts capitalisés à compter du 12 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La métropole TPM versera à la CPAM du Var la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 903 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole TPM.
Article 5 : La métropole TPM versera une somme de 1 500 euros à Mme A et une somme de 1 500 euros à la société Compagnie des eaux et de l’ozone en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la société Compagne des eaux et de l’ozone.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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