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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 22/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
S.A.S.U. [W]
c/
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
Dossier N° RG 22/00133 -
N° Portalis DBWT-W-B7G-ECHF
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
[W]
URSSAF
Maître [T]
Appel du :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [W]
Centre d’affaires du Grand Ban
Zac du Grand Ban
08000 LA FRANCHEVILLE (ARDENNES)
représentée par Maître Éric PLANCHAT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des Capucins
51100 REIMS
représentée par Monsieur Maxime DANEL, audiencier, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Sébastien LAUNAY
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
La société [W] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette au titre des années 2018 et 2019.
A l’issue du contrôle, le directeur de l’URSSAF a notifié à la société un redressement pour un montant de 316.989 euros au titre de divers chefs de redressements, par lettre d’observations du 04 juin 2021.
Le 15 septembre 2021, une mise en demeure d’avoir à régler les cotisations visées aux termes du redressement a été adressée à la société pour un montant de 316.989 euros, outre les majorations de retard.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en date du 03 mars 2022.
Par requête du 04 avril 2022, la société [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les débats ont été tenus en audience publique et le greffe en a pris note.
La société [W], représentée par son conseil, se référant à ses écritures visées de l’audience, conclut à la nullité la mise en demeure de payer du 15 septembre 2021, à l’annulation de la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations ainsi que le chef de redressement de frais professionnels, à la remise totale des cotisations et majorations sollicitées et à la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante soulève l’irrégularité de la procédure de contrôle fondée sur l’absence de débat oral et contradictoire et défaut d’informations et se fonde notamment sur la charte du cotisant faisant référence au contradictoire. La requérante soutient ainsi que le caractère contradictoire de la procédure exige un échange oralisé, dont elle s’est vue priver du fait d’une simple proposition de rencontre tardive et précédant de quelques jours simplement l’envoi de la lettre d’observation. Enfin, la requérante ajoute que le contrôle en distanciel, bien que prévu, doit offrir les mêmes garanties d’échange que le contrôle sur place, y compris en période de COVID.
Sur la régularité de la procédure, la requérante objecte que l’avis de contrôle qui lui a été envoyé préalablement, n’est pas suffisamment précis pour lui permettre de connaître la période contrôlée, laquelle doit être limitée dans le temps, en ce que le document ne porte pas mention d’une date de fin.
Enfin, sur la forme, la requérante fait valoir qu’au cours de la période de contradictoire initiée par l’envoi de la lettre d’observation, le contrôlé se voit offrir la possibilité de solliciter la prolongation du délai d’observation, dont elle n’a pu bénéficier en l’espèce s’étant vu exposer un refus.
Sur le fond, la requérante soutient également l’annulation de la fixation forfaitaire arguant que l’organisme disposait des éléments de comptabilité pour établir le redressement sur base réelle.
La société demande l’annulation du chef de redressement des frais professionnels et la remise totale des cotisations réclamées estimant que les indemnités sont des compléments de salaire et les frais de missions des dépenses réelles engagées pour le compte de l’entreprise.
L’URSSAF Champagne Ardenne, régulièrement représentée par son agent audiencier, et aux termes de ses conclusions n°4 visées de l’audience du 17 mars 2026, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger recevable le recours formé par la société,Débouter la société de ses demandes,Valider la procédure de contrôle et la mise en demeure, Condamner la société [W] au paiement de la mise en demeure d’un montant total de 316.989 euros outre majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement, Condamner la société [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’organisme de recouvrement soutient que le contrôle effectué est régulier et vise pour ce faire les délégations de signature et la carte professionnelle de l’inspecteur.
L’organisme répond qu’aucune disposition ne prévoit l’indication de la date de fin du contrôle dans l’avis de contrôle, tandis que cette mention doit être indiquée dans la lettre d’observations ; que le contrôle a pu être mené en distanciel selon décret du 14 octobre 2020 et protocole national ; qu’en outre, le contrôle a été mené dans le respect du contradictoire, après recherche d’éléments auprès du cabinet comptable désigné par la société, ainsi que des délais d’instruction et de contrôle ; que des entretiens de restitution de fin de contrôle ont été proposés, sans suite donnée par la société.
L’organisme ajoute que l’inspecteur a toute possibilité de refuser la prolongation du délai d’observation quand sollicité par l’entreprise ; que ce refus est fondé d’ailleurs sur les carences de la société dans le traitement des demandes de l’inspecteur ; que la prolongation reste une possibilité et ne constitue pas une obligation.
Sur le fond, l’URSSAF détaille les modalités de calculs des chefs de redressement contestés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il sera également relevé que la recevabilité du recours de la société n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Enfin, le tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a lieu dès lors ni d’infirmer, ni de confirmer cette décision.
Sur la régularité de la procédure de redressement
La société requérante soulève plusieurs moyens au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle.
Sur le principe du contradictoire
La société [W] commence par arguer de ce que la procédure de contrôle s’est déroulée sans respect du contradictoire, en ce que les contacts avec l’inspecteur se sont réduits à des échanges de mail, sans échanges verbaux ou rencontres physiques.
S’il est tranché que la procédure de contrôle doit être menée au contradictoire de la société concernée, il n’est textuellement ou jurisprudentiellement pas imposé que des échanges oraux doivent nécessairement se produire et encore moins au sein des locaux de la société. En l’espèce, il n’est pas contesté et il est, au contraire, illustré que des échanges écrits ont pris place ou ont été tentés de la part de l’inspecteur, qu’une proposition de rencontre n’a pas été couronnée de succès et que la société a pu présenter, des observations ou ne pas répondre aux demandes de communication de pièces.
En outre, la période à laquelle le contrôle a pris place se trouvait soumise aux mesures restrictives de contact physique, et il n’est pas démontré, que seul l’exercice d’un contrôle en présentiel ou en semi-présentiel permet le respect du contradictoire. Ce même constat peut être dressé en réponse à l’argument faisant valoir la nécessité d’échanges oralisés, tout particulièrement au sujet d’une procédure au cours de laquelle l’écrit prédomine, par exigences textuelles et jurisprudentielles, notamment à des fins probatoires de respect de ce principe du contradictoire, l’écrit étant d’avantage précis que l’oral et permettant un temps de réflexion, de contrôle du respect des garanties mises à la disposition du cotisant.
Enfin, la société estime que la proposition d’entretien intervient trop tardivement dans la procédure de contrôle, pour permettre ce respect du contradictoire d’une part et pour lui permettre de présenter utilement des observations, d’autre part, affirmant que la lettre d’observation étant intervenue quelques jours plus tard, l’entretien était vain. L’argument de dire que la décision était déjà prise le 31 mai car la lettre d’observations est datée du 4 juin, est affirmatif et dénué de toute portée. Aucun texte ne détermine ni la nécessité d’un entretien de restitution du contrôle, ni de délai entre la fin de la période de contradictoire et l’envoi de la lettre et ce de plus fort que le cotisant bénéficie d’un temps pour présenter
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est constitué.
Sur l’avis de contrôle
La société soutient que l’avis de contrôle envoyé ne comporte pas la date de fin du contrôle, de sorte que ce dernier a été mené en toute illégalité, comme ne permettant pas au contrôlé de connaître l’étendue des vérifications qui seront menées.
L’article cité par la requérante, L 243-13 du code de la sécurité sociale, fixe la durée du contrôle mais ne contraint pas l’URSSAF à préciser sur quelle période d’activité le contrôle est exercé. En l’absence d’exigences textuelles imposant à l’organisme de citer la période concernée, au stade de l’édition de l’avis de contrôle, le moyen ne sera pas accueilli.
Sur le refus de prolongation de la période de contradictoire
La société [W] tire argument de ce que l’inspecteur de l’URSSAF a refusé la prolongation du délai d’observation dont elle bénéficiait.
L’article R 243-59 du code précité mentionne que
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les dispositions de l’article R 243-59 telles qu’elles résultent des ii) à iiiiiiii) du q du 3° de l’article 1er dudit décret entrent en vigueur pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.
L’article prévoit que le contrôlé peut solliciter la prolongation du délai pour présenter des observations. La formulation, dénuée d’ambiguïté, permet de déterminer qu’il s’agit d’une possibilité, laissée à l’appréciation de l’inspecteur. En l’espèce, le refus a été opposé par le défaut de diligences et de réponse aux propositions et demandes faites antérieurement et à la durée
complète du contrôle. Ce refus est fondé de sorte qu’aucune irrégularité ne peut prospérer de ce chef.
Aucun moyen tendant à voire déclarer irrégulière la procédure de contrôle n’étant accueillie, cette dernière doit être tenue pour régulière.
Sur l’annulation de chefs de redressement
Sur la taxation forfaitaire
La société sollicite l’annulation de la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations sociales au profit d’un calcul au réel, au motif que le rejet de la comptabilité, soutenant cette fixation, constitue un manquement à l’obligation de loyauté imposé à l’inspecteur.
La société précise que les versements isolés analysés comme une rémunération dissimulée constituent en réalité l’exécution de ses obligations salariales par l’employeur, en toute transparence puisque l’examen des lignes d’écritures comptables permet des rapprochements précis, notamment sur la prestation réglée.
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable au présent litige) indique que
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles Prévisualiser : L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
L’URSSAF dresse la liste des incohérences dans les écritures comptables, dont notamment l’existence de versements effectués ne correspondant pas à une rémunération, faute de disposer des documents permettant de le vérifier, dont la DPAE et les bulletins de paie ; ou le règlement de frais sans factures. Ces documents ont été sollicités auprès de l’entreprise, en vain. La requérante ne produit pas plus les pièces permettant de vérifier l’exactitude de sa comptabilité et partant, d’écarter la taxation forfaitaire et procède essentiellement par voie d’affirmation.
Dès lors, le tribunal ne peut que considérer que la taxation forfaitaire était justifiée.
Sur les frais de déplacement
La société indique que les frais de déplacement ont été réglés en toute licéité et ne peuvent être tenus comme une rémunération déguisée et taxée à ce titre.
L’URSSAF avance que les justificatifs des déplacements ont été sollicités mais n’ont pas été communiqués et souligne que les contrôles réalisés par les services de l’URSSAF et par l’administration fiscale n’ont pas le même objet, en ce que le second contrôle porte sur le bon paiement des impôts et taxe et aussi sur une période différente, ce qui est exact.
Force est de constater que le tribunal n’est pas plus éclairé sur l’effectivité des déplacements et la régularité des versements réalisés.
Ainsi, l’annulation de ce chef de redressement n’est pas encourue.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront supportés par la société [W], succombante.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1.000 euros.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les moyens tendant à voire déclarer nulle la procédure de contrôle et les chefs de redressement ;
Déboute la SASU [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SASU [W] aux dépens ;
Condamne la SASU [W] à verser à l’URSSAF Champagne Ardenne la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, les jours, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues de l’article 450 et au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier.
Le Greffier , Le Président,
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