Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 54
I. - A. - Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession :
1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements ;
2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme fixé par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'urbanisme ou des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.
B. - L'abattement prévu au A du présent I s'applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2027 ;
2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
II. - Pour l'application de l'abattement prévu au A du I, le cessionnaire s'engage personnellement, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d'une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d'immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 et à l'achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
III. - Le taux de l'abattement prévu au A du I est de :
1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;
2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.
Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l'article L. 302-5 du même code et que celle-ci n'atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. Le présent alinéa ne s'applique pas à la création de logements sociaux ou à l'affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
IV. - L'abattement prévu au I du présent article ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
V. - En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas d'acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s'engage, dans l'acte authentique d'acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l'application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent V.
VI. - Le 1° du A du I du présent article ne s'applique pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse.




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Lire la suite…Une actualité du 31 décembre 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), apporte des précisions sur la période d'application de l'abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières réalisées dans les zones tendues ou dans le cadre de grandes opérations d'urbanisme ainsi que d'opérations d'intérêt national, prévu à l'article 150 VE du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2026 en l'absence d'adoption de la loi de finances pour 2026. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…[…] aux termes de l'article 1609 nonies G du code général des impôts : « I.- Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu. (…) II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, […] aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l'article 244 bis A. / Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession. (…) IV. – Une déclaration, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I.-1. […] Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE (…) III. […]
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1 er du code général des impôts, les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus ; que l'article 1649-0 A du même code qui fixent les conditions d'application de ce droit dispose que : « 1. […] Il est constitué : / a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. […]
Les dispositifs concernés sont : Exonération en faveur du logement social (article 150 U, II, 7° et 8° du CGI) Abattement exceptionnel sur les plus-values (article 150 VE du CGI) pour les cessions : en zones tendues, dans le périmètre des GOU, OIN ou ORT. […]
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