Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2406257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme D… B… et M. A… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à leur charge au titre de l’année 2020.
Mme B… et M. C… soutiennent que :
-
les pénalités ont été appliquées en raison d’une interprétation différente des faits, les cessionnaires ayant enregistré la cession des parts en litige en 2020, alors qu’elle a effectivement eu lieu en 2019 ;
-
ils ont mentionné la plus-value en 2020 sur leur déclaration de revenus pour 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
par une décision du 16 octobre 2024, il a accordé un dégrèvement de 150 euros aux requérants ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme B… et M. C… a été enregistrée le 18 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. C… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2020. Par une proposition de rectification du 20 juin 2023, le service leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prestations sociales ainsi que la taxe sur les plus-values élevées. Mme B… et M. C… demandent la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 16 octobre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a accordé à Mme B… et M. C… un dégrèvement de 150 euros correspondant à une partie des pénalités appliquées à la taxe sur la plus-value élevée. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet à cette hauteur et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les pénalités :
D’une part, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) ». Aux termes de l’article 150 VH du même code : « L’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG (…) ». L’article 150 VG dudit code précise : « I. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d’imposition et détermine le montant total de l’impôt dû au titre de la cession réalisée. / Elle est déposée : / 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l’article 150 U constatées par un acte, à l’appui de la réquisition de publier, de la demande d’inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l’enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l’enregistrement ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1609 nonies G du code général des impôts : « I.- Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu. (…) II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l’article 244 bis A. / Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession. (…) IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG. / V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a cédé 150 parts de la SCI Charonne 190 par acte du 24 avril 2020, enregistré le 13 mai suivant auprès du service départemental de l’enregistrement de Paris Saint-Sulpice. Il est constant que cette cession a généré une plus-value de 74 850 euros et que la déclaration prévue à l’article 150 VG du code général des impôts n’a pas été déposée lors de l’enregistrement de l’acte de cession le 13 mai 2020 ni à un aucun autre moment. Si Mme B… et M. C… soutiennent qu’ils ont mentionné une plus-value de 75 150 euros dans leur déclaration de revenus pour 2019, une telle mention à la rubrique « plus-value nettes d’immeubles ou de biens déjà imposées à 19 % » ne saurait se substituer au dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en raison du défaut de dépôt de la déclaration litigieuse. Enfin, si les requérants soutiennent que la cession a effectivement eu lieu le 6 décembre 2019 mais que le concessionnaire a enregistré tardivement l’acte de cession le 24 avril 2020 et que ce retard n’est pas de leur fait, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors que la déclaration prévue par l’article 150 VG n’a pas été déposée ni en 2019 ni en 2020.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
Dès lors qu’il est constant que Mme B… et M. C… ne se sont pas acquittés dans le délai légal des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prestations sociales et de la taxe sur les plus-values élevées correspondant à la plus-value sur la cession par Mme B… de ses parts de la SCI Charonne 190, c’est à bon droit que l’administration a appliqué aux sommes en litige les intérêts de retard prévus au I de l’article 1727 du code général des impôts, qui ne constituent pas une pénalité mais visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l’impôt aux dates légales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 150 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, M. A… C… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Modification ·
- Région ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Mobilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Protection ·
- Délégation de signature
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décentralisation ·
- Courrier ·
- Communication
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Université ·
- Professeur ·
- Préjudice d'affection ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Classes ·
- Préjudice économique ·
- Justice administrative
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Investissement ·
- Délibération ·
- Budget ·
- Impôt ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.