Article 150 VD du Code général des impôts, CGI.
Article 150 VCArticle 150 VE
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 27 (V)

NOTA

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 27 IV B : Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant. Il en résulte que la version ci-dessus, issue de la loi du 29 décembre 2013, ne s'applique pas aux plus-values réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir, qui restent régies par l'article 150 VC dans sa rédaction précédant la loi du 29 décembre 2013.

Commentaires • 60

1. Cession d'immeubles bâtis situés dans le périmètre d'une GOU ou d'une ORT
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Une actualité du 18 juillet 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 instaure un abattement exceptionnel, codifié à l'article 150 VE du code général des impôts (CGI), sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues de l'article 150 V du CGI à l'article 150 VD du CGI, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes (...)

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2. Abattement exceptionnel sur les plus-values de cession d'immeubles dans le périmètre d'une ORT ou d'une GOUAccès limité
Lexis Veille · 26 juillet 2023

BOFiP · 18 juillet 2023

Toutefois, dès lors que l'abattement exceptionnel de 70 % ou de 85 %, visé à l'article 150 VE du CGI, ne s'applique que pour la détermination de l'assiette imposable, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des plus-values résultant de la cession de certains biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, […] Absence de prise en compte des moins-values Conformément aux dispositions du I de l'article 150 VD du CGI, la moins-value brute réalisée sur la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière n'est pas prise en compte.

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Décisions • 27

1. Tribunal administratif de Nice, 8 novembre 2012, n° 0902520Rejet

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, « I.-1. […] Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U (1), aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ; (…) III.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, […]

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2. Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2015, n° 1400279Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. 1. […] Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (…) ; II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD » ; qu'aux termes de l'article 219 du même code, alors en vigueur : « (…) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33, […]

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[…] L'article 4 III de la loi du 29 décembre 2014 de financement pour 2015 prévoit que l'abattement de 30% applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts aux conditions suivantes :

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Document parlementaire • 0

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