Infirmation partielle 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 avr. 2015, n° 13/06533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 2 octobre 2012, N° 2012/03710 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MONABANQ, SA MONABANQ |
Texte intégral
R.G : 13/06533
décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 02 octobre 2012
RG : 2012/03710
XXX
X
C/
SA Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 02 Avril 2015
APPELANTE :
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL de FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP JOSEPH-TILLIE-F-G-DURIEZ-BAREGE, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE :
La société Y
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2015
Date de mise à disposition : 02 Avril 2015
Audience tenue par Claude VIEILLARD, président et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— A B, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 octobre 2010 rendue par le juge du Tribunal d’Instance de LILLE, rendue exécutoire le 4 avril 2011, et signifiée le 13 mai 2011, la société Y a fait pratiquer, suivant exploit du 10 février 2012 une saisie-attribution sur un compte CARPA de sommes appartenant à Madame X pour un montant de 10.692,15 €.
Cette procédure a été dénoncée à l’intéressée le 15 février 2012.
Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2012, Madame C X a fait assigner la société Y devant le Juge de l’Exécution de LYON aux fins de voir déclarer nulle cette saisie-attribution, dire à titre subsidiaire que le sous-compte CARPA était insaisissable compte tenu de la nature litigieuse de la créance et à titre infiniment subsidiaire, cantonner le montant de la saisie conformément à l’article R 3252-2 du Code du Travail.
Par jugement en date du 2 octobre 2012 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré irrecevable l’action de Madame X et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le juge a relevé que Madame X ne justifiait pas avoir dénoncé son exploit introductif d’instance à l’huissier instrumentaire conformément à l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 30 juillet 2013, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions du 23 janvier 2014, Madame X demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— réformer le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 2 octobre 2012,
A titre principal :
— constater, dire et juger que la saisie-attribution du 10 février 2012 et la dénonciation à elle-même du 15 février 2012 sont nulles,
— condamner la société Y à lui rembourser la somme de 10.692,19 €,
A titre subsidiaire :
— constater, dire et juger que le sous-compte CARPA numéro 1103 de l’Association JOSEPH- E-F-G était insaisissable, compte tenu de la nature litigieuse de la créance,
— condamner la société Y à lui rembourser la somme de 10.692,19 €,
A titre infiniment subsidiaire :
— constater, dire et juger que la fraction saisissable était limitée à 687,84 € en application de l’article R. 3252-2 du Code du travail,
— condamner la société Y à lui rembourser la somme de 10.004,31 €.
En tout état de cause :
— condamner la société Y au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la société Y aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL DE FOURCROY en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame X, qui précise en préalable qu’elle a bien dénoncé son assignation à l’huissier instrumentaire, fait valoir que :
— l’acte de saisie-attribution et la dénonciation sont nuls dés lors que la mention du siège social de la requérante est erronée,
— à titre subsidiaire, la saisie ne pouvait porter sur la somme figurant au compte CARPA, s’agissant d’une créance de rappel de salaires adressée à son conseil correspondant à l’exécution provisoire d’un jugement prud’homal,
— en effet, cette créance était litigieuse et la Cour d’Appel de Z a finalement réformé le jugement du Conseil des Prud’hommes de TOURCOING de sorte qu’elle doit restituer les sommes ainsi perçues,
— en outre, cette somme était pour l’essentiel insaisissable par application de l’article R. 3252-2 du Code du Travail, la saisie ne pouvant pas porter sur une somme supérieure à 687,84 €,
— en effet, il s’agissait d’un rappel de prime annuelle qui devait être divisée en 12 mois et en outre la somme de 800 € allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne lui a pas été adressée et n’a pas à être prise en compte dans le calcul.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2013, la société Y, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger que l’erreur sur son siège social ne cause pas de griefs à Madame X et qu’ainsi la nullité de la saisie ne peut être prononcée,
— constater que les sommes détenues par la CARPA appartenaient à Madame X,
— dire et juger la saisie-attribution diligentée le 10 février 2012 régulière et bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon le 4 septembre 2012,
A titre subsidiaire,
— limiter la saisie-attribution à la somme de 4 039,25 €,
En tout état de cause,
— condamner Madame X à régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud ROCHE, SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats, sur son affirmation de droit.
La société Y fait valoir sur le fond que :
— la créance sur laquelle la saisie a été pratiquée était détenue de manière transitoire par la CARPA pour le compte de Madame X,
— cette dernière tente de tromper la juridiction en se prévalant de l’arrêt de la Cour d’Appel de Z,
— en effet, la Cour d’Appel a réformé pour partie le jugement du Conseil des Prud’hommes mais la société CONTENTIA, employeur de Madame X, a néanmoins été condamnée à régler à celle-ci la somme de 8.400 €,
— en tout état de cause, ces sommes détenues par la CARPA lui appartenaient,
— aucune compensation n’a été faite de sorte que Madame X est toujours bénéficiaire d’une somme de 8.400 € et la saisie qui a été limitée à 4.039,25 € est valable,
— par ailleurs, le calcul de Madame X sur la proportion du salaire saisissable est erroné et la saisie pouvait porter sur le quart de la prime versée, dés lors que celle-ci était versée annuellement, soit 3.239,95 € outre celle de 800 € allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit un total de 4.039,25 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2014 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’Huissier de Justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Madame X justifie avoir dénoncé son acte de contestation de la saisie- attribution à l’huissier ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2012 et a donc respecté la formalité ci-dessus énoncée.
En conséquence, le jugement qui a prononcé l’irrecevabilité de la demande sans avoir invité les parties à s’expliquer sur ce moyen soulevé d’office sera infirmé.
L’article 648 du Code de Procédure Civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique … si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Madame X soulève la nullité du procès-verbal de saisie-attribution au motif que le siège social de la société Y tel que mentionné sur l’acte serait erroné, ce qui n’est pas contesté.
L’irrégularité soulevée constitue une nullité de forme relevant des dispositions des articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile et impose donc à celui qui l’invoque de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, Madame X ne précise pas le grief causé par l’erreur commise dans l’acte sur le siège social de la société Y et ce d’autant qu’elle a été parfaitement à même de connaître le siège social exact de la société Y qui était mentionné par celle-ci lors de la procédure en première instance.
Il convient dés lors de rejeter le moyen de nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation.
En application de l’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la société Y détient à l’encontre de Madame X et en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, régulièrement signifiée le 13 mai 2011, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie-attribution a été pratiquée sur une somme détenue sur un compte CARPA par l’avocat de Madame X pour le compte de cette dernière en exécution du jugement du Conseil des Prud’hommes de TOURCOING qui a condamné la société CONTENTIA, ancien employeur de Madame X, à lui payer la somme de 15.000 € à titre de rappel de salaires correspondant au montant de la prime variable d’objectifs 2009 et celle de 1.500 € à titre de congés payés sur rappels de salaires.
En effet, en application de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, est de droit exécutoire à titre provisoire.
Il convient de relever que la société CONTENTIA s’est acquittée de son obligation découlant du jugement du Conseil des Prud’hommes en versant au conseil de Madame X la somme de 13.576,97 €, montant des rappels de salaires et de congés payés déduction faite des charges sociales.
Ainsi, le montant figurant sur le compte CARPA et détenu pour le compte de Madame X correspond à une créance de sommes d’argent de celle-ci sur son conseil au titre de l’exécution du jugement.
Dans le rapport entre Madame X et son avocat, cette créance était, à la date à laquelle la saisie a été pratiquée, certaine et disponible peu important que la condamnation en vertu de laquelle la somme a été versée soit susceptible d’être remise en cause par la Cour d’Appel.
Ce moyen ne permet pas en conséquence de considérer que la saisie-attribution a été pratiquée sur une créance insaisissable.
L’article L 3252-2 du Code du Travail dispose que sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 3252-2 du Code du Travail dans sa rédaction applicable au jour de la saisie précise que
' La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3.590 €,
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3.590 € et inférieure ou égale à 7.030 € ,
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7.030 € et inférieure ou égale à 10.510 €,
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10.510 € et inférieure ou égale à 13.950 €,
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13.950 € et inférieure ou égale à 17.410 €,
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17.410 € et inférieure ou égale à 20.910 €,
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20.910 €.'
En l’espèce, il est constant que les sommes sur lesquelles la saisie a été pratiquée constituent un rappel de rémunération due à Madame X et elles relèvent donc du barème d’insaisissabilité ci-dessus rappelé.
Dés lors que la somme a été versée en une seule fois et qu’elle correspond, selon les mentions portées dans le jugement du Conseil des Prud’hommes, à un rappel de rémunérations au titre de l’année 2009 sans la précision qu’elles étaient payables au mois et qu’au contraire, il est fait référence à une prime variable en fonction des objectifs atteints dans l’année, ce qui tend à démontrer qu’elle est payable une fois l’an, il n’y a pas lieu comme le demande l’appelante de diviser cette somme mois par mois.
Ainsi, au regard des prescriptions de l’article R. 3252-2 sus visées, le calcul de la partie saisissable des sommes détenues à la CARPA, soit la somme totale de 13.576,97 €, s’établit comme suit :
— 5 % de 3.590 € soit 179,50 €
— 10 % sur la tranche de 3.590 à 7.030 € soit 344,00 €
— 20 % sur la tranche de 7.030 € à 10.510 € soit 696,00 €
— 25 % sur la tranche de 10.510 € à 13.576,97 € soit 766,74 €
soit au total : 1.986,24 €
Il convient dés lors de déclarer la saisie-attribution pratiquée par la société Y régulière et fondée mais d’en limiter les effets à la somme de 1.986,24 € sans qu’il y ait lieu de condamner la société Y à rembourser la différence à Madame X, le cantonnement de la saisie impliquant nécessairement la mise à disposition du surplus au débiteur saisi.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de ce chef de demande.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige et dés lors que la saisie-attribution reste valable en son principe, il convient de condamner Madame X aux dépens de première instance et de partager les dépens d’appel par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Madame X aux dépens de première instance.
Statuant de nouveau,
Déclare la saisie attribution pratiquée le 10 février 2012 à la requête de la société Y régulière et bien fondée mais en limite toutefois les effets à hauteur de 1.986,24 €.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait masse des dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties et accorde aux avocats de la cause le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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