Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 nov. 2024, n° 21/06206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 20 janvier 2021, N° 19/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 346
Rôle N° RG 21/06206 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLEJ
[J] [V]
[E] [V]-[T]
[G] [V]
C/
[D] [Z]
[M] [R]
[B] [S] [N] [H]
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00381.
APPELANTES
Madame [J] [V]
demeurant [Adresse 9]
Madame [E] [V]-[T]
demeurant [Adresse 10]
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 13]
toutes représentées par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistées de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [B] [S] [N] [H]
Acte de transmission à l’ autorité compétente étrangère le 27.07.2021 portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [W] [V]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions transformée en procès verbal de recherche infructueuse le 30/07/2021 demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [Z] est propriétaire d’une maison cadastrée ZB [Cadastre 2], sur la commune de [Adresse 8], acquise selon acte notarié du 5 juin 1971 rectifié le 15 juin 1973, de M. [W] [V] s’agissant du deuxième étage et grenier au-dessus, de M. [A] [I] [Y] s’agissant du rez-de-chaussée composé d’écurie et du premier étage.
L’indivision [V] était propriétaire de la parcelle voisine cadastrée ZB [Cadastre 1], jusqu’à la vente à Mme [M] [K] épouse [R], selon acte notarié du 31 mai 2018, par Mme [J] [O] veuve [V], Mme [E] [V] épouse [T], Mme [G] [V].
Se plaignant d’infiltrations, d’ouvertures irrégulières dans un mur récemment construit et de dommages causés aux tuiles de son immeuble, Mme [D] [Z] a par exploit d’huissier du 22 octobre 2014, assigné Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V], en référé expertise et obtenu par ordonnance du 5 février 2015, la désignation d’un expert judiciaire, aux fins notamment de dire si les désordres de type infiltration sont réels, en déterminer les causes, déterminer si Mme [Z] n’a pas modifié par ses travaux de rénovation, la construction d’un escalier sur la voie publique, l’exhaussement du terrain naturel, l’écoulement naturel des eaux pluviales, dire si ces modifications ne sont pas à l’origine des infiltrations dont elle se plaint.
M. [X] [U] a déposé son rapport le 3 juillet 2015.
Par exploit d’huissier du 7 septembre 2015, Mme [D] [Z] a fait assigner Mme [E] [V] en qualité d’indivisaire et de représentante de l’indivision [V], ainsi que Mme [G] [V], devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins d’obtenir leur condamnation à réaliser les travaux de réparation extérieure listés par l’expert et indemniser ses préjudices.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, au motif que Mme [Z] a apporté en cours d’instruction les éléments qui faisaient défaut en indiquant que son action est fondée sur les dispositions de l’article 1386 du code civil ou sur la notion des troubles anormaux du voisinage.
Selon acte notarié du 31 mai 2018, Mme [J] [O] veuve [V], Mme [E] [V] épouse [T], Mme [G] [V] propriétaires indivises de la parcelle voisine cadastrée ZB [Cadastre 1], l’ont vendue à Mme [M] [K] épouse [R].
Par acte du 28 février 2019, la procédure a été dénoncée à Mme [M] [R], par Mme [D] [Z].
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— constaté que les conditions de mise en 'uvre de l’article 1244 du code civil sont réunies,
— dit l’action de la requérante sur ce fondement non prescrite,
— condamné in solidum les consorts [V] régulièrement mis en cause, [V] [J], [E], [G], [W] et [B] [H] à payer à Mme [Z], les sommes suivantes :
— la somme de 2 718,10 euros correspondant au montant des travaux de réparation intérieure à effectuer,
— la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— dit que la répartition des quotes-parts de l’indivision est inopposable à Mme [Z] s’agissant d’une condamnation solidaire de tous les indivisaires régulièrement mis en cause,
— dit qu’il n’y a pas lieu à garantie de Mme [R],
— dit que les indivisaires se garantiront dans le cadre de leur recours récursoire au prorata de leurs quotes-parts,
— dit que cette condamnation ne sera pas opposable aux indivisaires non mis en cause,
— constaté que la requérante se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de déblaiement, pour ces travaux avoir été réalisés par Mme [R],
— condamné in solidum les consorts [V] régulièrement mis en cause, [V] [J], [E], [G], [W] et [B] [H] à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [V] régulièrement mis en cause, [V] [J], [E], [G], [W] et [B] [H] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré :
— que l’expert judiciaire qui a conclu à la réalité des infiltrations, incrimine le manque d’entretien de la ruine, que les conditions de mise en 'uvre de l’article 1244 du code civil sont donc réunies,
— que s’agissant d’une présomption de responsabilité tenant à la ruine d’un ouvrage dont les conséquences ont été aggravées par un défaut d’entretien, la nature de l’action revêt un caractère immobilier.
Par déclaration du 26 avril 2021, Mme [J] [V], Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V], ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 26 décembre 2021, Mme [J] [V], Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V] demandent à la cour de :
Vu les articles 2222, 2224 et 1244 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu le devis versé aux débats,
Principalement :
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 20 janvier 2021 en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions de mise en 'uvre de l’article 1244 du code civil sont réunies,
— dit l’action de la requérante sur ce fondement non prescrite,
— condamné in solidum les consorts [V] régulièrement mis en cause, [V] [J], [E], [G], [W] et [B] [H] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— la somme de 2 718,10 euros correspondant au montant des travaux de réparation intérieure à effectuer,
— la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— constater la prescription de l’action de Mme [Z] et en conséquence déclarer irrecevables ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 20 janvier 2021 en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions de mise en 'uvre de l’article 1244 du code civil sont réunies,
— dit l’action de la requérante sur ce fondement non prescrite,
— condamné in solidum les consorts [V] régulièrement mis en cause, [V] [J], [E], [G], [W] et [B] [H] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— la somme de 2 718,10 euros correspondant au montant des travaux de réparation intérieure à effectuer,
— la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— dit que la répartition des quotes-parts de l’indivision est inopposable à Mme [Z] s’agissant d’une condamnation solidaire de tous les indivisaires régulièrement mis en cause,
— dit que les indivisaires se garantiront dans le cadre de leur recours récursoire au prorata de leurs quotes-parts,
— condamné in solidum les consorts [V] régulièrement mis en cause, [V] [J], [E], [G], [W] et [B] [H] à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [V] régulièrement mis en cause, [V] [J], [E], [G], [W] et [B] [H] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
— constater que l’accumulation des gravats provient d’un tremblement de terre et rejeter en conséquence les demandes de Mme [Z],
— limiter le montant de la réparation à hauteur de 2 880 euros TTC pour les travaux et 500 euros au titre de la privation de jouissance, à la charge de l’indivision,
— dire et juger que les consorts [V] ne seront tenues au titre de l’obligation à la dette qu’à hauteur de leur quote-part indivise,
En tout état de cause :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle constate que Mme [Z] s’est désistée de sa demande de condamnation sous astreinte à effectuer des travaux sur le bien immobilier n’appartenant plus aux consort [V],
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle dit que la condamnation ne sera pas opposable aux indivisaires qui n’ont pas été mis en cause,
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Villegas sur son affirmation de droits.
Mme [J] [V], Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V] font valoir en substance :
Sur la prescription,
— que Mme [Z] expose que depuis près de vingt ans, elle ne peut plus se servir de cette pièce, ni pour ses activités, ni pour recevoir ses amis et sa famille,
— qu’elle a donc eu en 1995, connaissance des faits lui permettant d’engager son action,
— que l’action réelle immobilière est celle qui porte principalement sur un droit réel,
— que le tribunal se réfère à une responsabilité réelle, notion floue qui ne saurait trouver à s’appliquer,
— que l’action en responsabilité du fait du bâtiment en ruine relève des actions personnelles,
— que la jurisprudence retient la nature extracontractuelle de l’action sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— que compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit la prescription de dix ans à cinq ans, l’action de Mme [Z], dans une configuration la plus favorable d’apparition des désordres en 1995, était prescrite en 2005,
— que s’il devait être considéré qu’il n’est pas démontré que l’action de Mme [Z] était prescrite lors de l’entrée en vigueur de la loi, alors les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2222 du code civil imposent de constater la prescription de son action, qui devait être introduite au plus tard le 19 juin 2013, alors que l’acte introductif d’instance est du 22 octobre 2014,
— que Mme [Z] ne justifie en rien d’une cause de suspension ou d’interruption de la prescription de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables,
A titre subsidiaire,
— que la vente du bien litigieux est intervenu au profit de Mme [R],
— que l’éventuelle condamnation à venir ne pourra être supportée entre les indivisaires qu’à hauteur de leur quote-part dans l’indivision (Cour de cassation chambre civile 1 mercredi 18 décembre 2013 N° de pourvoi 12-27059),
— que l’expert a été induit en erreur sur la présence d’une cunette, ce qui les exonère de toute responsabilité,
Sur les demandes en réparation,
— que l’accumulation des gravats provient d’un tremblement de terre du 30 novembre 1951, constituant une cause exonératoire,
— qu’il ressort des déclarations de Mme [Z] à l’huissier, que les gravats ont été déposés par divers propriétaires du village et qu’elle a fait réaliser sur la parcelle, sans l’accord des propriétaires, une cunette, dont il est démontré qu’elle n’a jamais existé,
— que Mme [Z] ne démontre pas le lien de causalité entre la ruine et le dommage,
— que le mur a été reconstruit comme l’a imposé la mairie et que l’expert relève que les quelques tuiles situées au sommet du mur (et dont la fonction consiste à éviter la dégradation de l’ouvrage) ne peuvent être à l’origine du désordre qu’il convient de rechercher dans la mauvaise réalisation de l’escalier en pierres sèches, soit un escalier situé sur le domaine public,
— que le montant des travaux est surévalué et que Mme [Z] tente d’accroitre le montant de la réparation du préjudice de jouissance alors que le préjudice prétendument subi depuis vingt ans se heurterait nécessairement à la prescription quinquennale.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 1er octobre 2021, Mme [D] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [V] à lui payer la somme de 2 718,10 euros,
— le confirmer en ce qu’il a condamné les consorts [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700,
— le réformer en ce qu’il a condamné les consorts [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
— condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700.
Mme [D] [Z] réplique :
Sur la prescription,
— qu’il s’agit d’une action immobilière tendant à la protection de son droit immobilier à savoir la préservation de sa maison de telle sorte que la prescription est de trente ans,
— que s’il était considéré qu’il s’agit d’une action mobilière, les désordres dont il est sollicité réparation sont les désordres consécutifs aux infiltrations subies par elle jusqu’à ce jour, soit un préjudice actuel et continu,
— que ce n’est qu’en 2019, que Mme [R] a déblayé les gravats et fait cesser la cause des infiltrations,
— qu’elle est bien fondée à obtenir réparation du préjudice de jouissance subi de 2009 à ce jour, car les travaux n’ont pu, compte tenu de la procédure d’appel, être réalisés,
Sur le fond,
— que sur la cause des désordres l’expert a relevé que « l’accumulation des gravats contre le mur mitoyen nuit au bon écoulement des eaux pluviales, ce qui engendre des infiltrations à travers le mur (') L’accumulation des gravats nuit à l’évacuation des eaux de pluie »,
— que le défaut d’entretien est responsable de nuisances subies sur sa propriété et que l’indivision [V] est donc responsable sur le fondement de l’article 1244 du code civil (ancien article 1386) et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— qu’il n’est absolument pas démontré que l’effondrement du mur et l’accumulation de gravats sur la parcelle appartenant à l’indivision [V] résulterait d’un séisme qui aurait eu lieu en 1951,
— que de plus, les désordres ne sont pas dus à cette démolition mais au fait que depuis les ruines de l’immeuble, l’indivision [V] n’a rien fait, a laissé les gravats et la terre s’accumuler de telle sorte que les infiltrations se produisent chez elle,
— que les travaux de remise en état sont justifiés,
— qu’elle n’a pas pu jouir paisiblement de sa maison et a été privée de l’utilisation de sa pièce du rez-de-chaussée durant de nombreuses années, que cette pièce du rez-de-chaussée n’est pas une cave ni une dépendance non habitable contrairement à ce qui a été retenu par l’expert, que depuis plus de vingt ans elle ne peut plus se servir de cette pièce pour ses activités ni recevoir ses amis et sa famille et a dû renoncer à en aménager le confort et ne peut s’en servir qu’en tant qu’entrepôt de stockage d’objets sans valeur,
— que l’expertise judiciaire a eu lieu en 2014/2015 et lors de cette expertise Mme [G] et [E] [V] ont représenté l’indivision [V] sans jamais émettre une quelconque objection sur le fait que leur mère n’était pas partie à la présente procédure en sa qualité de coindivisaire, puis ont soulevé l’irrecevabilité des demandes au motif que leur mère n’était pas partie à la procédure.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 18 octobre 2021, Mme [M] [R] demande à la cour de :
— constater l’absence de demandes formées à son encontre,
Par voie de conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 20 janvier 2021 en ce qu’il :
— dit qu’il n’y a pas lieu à garantie de Mme [R],
— constaté que la requérante se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de déblaiement pour ces travaux avoir été réalisés par Mme [R] (sic),
— condamner les consorts [V] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [V] ou tout succombant aux entiers dépens.
Mme [B] [H] domiciliée en Suisse, a été citée par acte d’huissier du 27 juillet 2021, selon les dispositions de l’article 686 du code de procédure civile à l’autorité compétente désignée par la convention de [Localité 11] du 15 novembre 1965, comportant signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 21 juillet 2021. Par courrier du 28 septembre 2021, l’autorité étrangère Suisse, a restitué les pièces en faisant savoir que la notification n’a pu être exécutée.
M. [W] [V] a été cité par acte d’huissier du 30 juillet 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, comportant signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 21 juillet 2021. Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par l’huissier, est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2024.
Par soit-transmis du greffe des 15 et 24 octobre 2024, la cour a sollicité, au constat que la notification de la déclaration d’appel n’avait pas pu être exécutée, la production du justificatif d’envoi en LRAR, à la destinataire en Suisse (Mme [B] [H]) et le retour de cette LRAR, en précisant que la cour en a besoin pour apprécier la régularité de la signification.
Par note du 24 octobre 2024, le conseil des appelantes, a répondu que ces pièces n’ont pas été retrouvées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile applicable en matière de notification internationale, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 686 du même code, dans la même section concernant les notifications internationales, énonce qu’à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification, doit le jour même ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
En l’espèce, la notification qui devait être faite par l’autorité étrangère Suisse à Mme [B] [H], n’a pas pu être effectuée, selon retour de cette autorité.
Si l’huissier atteste avoir également transmis l’acte par courrier recommandé avec accusé de réception à la destinataire, il n’est pas justifié de cet envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, ni du retour de celui-ci.
Dès lors, il ne peut être que constaté, au vu des seules pièces de procédure produites, que la présente juridiction n’est pas régulièrement saisie à l’égard de Mme [B] [H].
A l’égard des autres parties, l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par toutes les parties, M. [W] [V] n’ayant pas été assigné à sa personne.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des appelantes comporte des demandes de « constater », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les parties s’opposent sur la nature de la prescription applicable : immobilière de trente ans, ou mobilière relevant de l’article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, aux termes duquel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, Mme [Z] a introduit son action sur les deux fondements de la ruine des bâtiments et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, après avoir obtenu une mesure d’expertise judiciaire, sur assignation en référé du 22 octobre 2014.
Aux termes de l’article 1386 dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation au fond du 7 septembre 2015, antérieure à la réforme des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, aujourd’hui 1244 du code civil à l’identique, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
L’article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
En matière de trouble anormal de voisinage, la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble ou de son aggravation. Il est constant que la charge de la preuve de la prescription pèse sur la partie qui l’allègue.
Chacun de ces fondements renvoie à une action tendant à voir engager la responsabilité personnelle de l’adversaire et présente ainsi un caractère personnel et pas réel. C’est donc la prescription anciennement décennale, devenue quinquennale, qui s’applique.
Reste à déterminer son point de départ, qui est celui de la manifestation du dommage ou de son aggravation, avant la réforme de la prescription, celui de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action, après la réforme, ce qui s’entend de la connaissance du dommage, du fait générateur et de son auteur, du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Il est prétendu que Mme [Z] connaissait les faits depuis 1995, en rapport avec la déclaration selon laquelle elle ne peut plus utiliser sa pièce du rez-de-chaussée depuis vingt ans.
L’expert judiciaire, au cours de ses opérations d’expertise a constaté des désordres d’infiltration dans la pièce du rez-de-chaussée en relevant un taux d’humidité de 100 % pour le mur du fond, et sur le mur mitoyen avec la propriété [V].
S’il est vérifié que Mme [Z] se plaint de ne pas pouvoir utiliser la pièce du rez-de-chaussée depuis vingt ans, les consorts [V] ne démontrent pas que Mme [Z] avait une connaissance précise des désordres d’infiltration et de leur origine, plus de cinq ans avant l’assignation en référé du 22 octobre 2014.
Le seul élément produit attestant d’une date, est un courrier du maire de [Localité 7], daté du 29 août 2013, faisant référence à l’absence d’entretien de leur propriété et menaces de ruine, comme déjà signalé en novembre 2010, générateurs de désordres notamment dans la maison de Mme [Z].
Il doit donc être conclu qu’il subsiste un doute sur le point de départ de la prescription et que ce doute doit profiter à la partie à laquelle n’incombe pas la charge de cette preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [Z] non prescrite, par substitution de motifs.
Sur la nature et l’origine des désordres
L’expert judiciaire a constaté des désordres d’infiltrations à deux endroits distincts de la propriété de Mme [Z] :
— dans la pièce du rez-de-chaussée à laquelle on accède par deux marches descendantes, avec un dénivelé de 40 centimètres par rapport à la rue, dont le mur du fond est totalement enterré, le mur de droite à demi enterré, le mur avant enterré sur une hauteur moyenne de 40 centimètres, et le mur mitoyen avec la propriété [V] aujourd’hui partiellement enterré ; l’expert y a relevé un taux d’humidité de 100 % pour le mur du fond et le mur mitoyen, 50 % à 25 % pour le mur de droite,
— sur le mur dans la cage d’escalier reliant le premier étage au second, mais le taux d’humidité est nul au jour de la réunion.
Mme [Z] ayant évoqué que des travaux destinés à permettre l’assainissement du mur de la pièce du rez-de-chaussée ont été effectués sur le mur, du côté de la propriété [V] (enduisage et cunette en pied de mur), l’expert a confirmé l’existence d’un enduit, mais n’a pas trouvé trace de la cunette du côté du mur en raison de la présence de gravats appuyés contre le mur.
L’expert judiciaire a conclu que l’accumulation des gravats contre le mur mitoyen ne permet pas l’évacuation naturelle des eaux et est la cause des désordres d’infiltrations sur les murs de la cave (pièce du rez-de-chaussée).
Appelé à se prononcer sur les travaux de rénovation entrepris par Mme [Z] et leur éventuelle cause des infiltrations, l’expert judiciaire indique que si l’escalier de Mme [Z] et notamment les trois dernières marches ont quelques difficultés à s’évacuer de façon correcte du fait de la mauvaise planimétrie des marches, étant donné les dimensions réduites de la toiture des consorts [V] se déversant sur ledit escalier, on peut facilement admettre que la faible quantité d’eaux pluviales tombant sur l’escalier, n’aggrave pas les désordres. A cet égard, l’expert souligne que les relevés du taux d’hydrométrie sur les murs de la cave, sont plus importants sur le mur mitoyen et le mur du fond côté mur mitoyen, ce qui permet de déduire que les infiltrations proviennent bien du mur mitoyen et l’incidence des infiltrations d’eau à travers l’escalier sont négligeables, d’autant que les murs jouxtant l’escalier sont secs.
Sur les demandes de Mme [Z]
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement sur le montant alloué au titre des travaux de réparation intérieure et forme un appel incident sur le préjudice de jouissance, en réclamant la somme de 5 000 euros pour la période de 2009 à ce jour, au lieu de celle de 2 500 euros, allouée, le tout sur le fondement de la ruine des bâtiments et de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Il est opposé la cause exonératoire de ce que l’accumulation des gravats provient du tremblement de terre du 30 novembre 1951 et subsidiairement, la surévaluation du montant des travaux et du préjudice de jouissance prétendument subi depuis vingt ans, ce qui se heurte à la prescription quinquennale.
Il ressort du rapport d’expertise que l’origine des infiltrations dans la pièce en rez-de-chaussée de Mme [Z], vient de l’accumulation des gravats contre le mur mitoyen.
Il est justifié qu’un tremblement de terre s’est produit en 1951 à l’origine de la ruine de la propriété [V]. Cependant, depuis 1951 l’état de ruine s’est aggravé, à défaut d’entretien des ruines, qui ont continué à tomber, entraînant l’accumulation de gravats contre le mur mitoyen avec la propriété de Mme [Z], à l’origine des infiltrations.
A cet égard, le défaut d’entretien est mis en évidence par le courrier adressé par le maire de [Localité 7], le 29 août 2013.
Le fait qu’il soit prétendu que divers propriétaires du village ont déposé des gravats, ne peut pas non plus exonérer les consorts [V], et vient encore confirmer l’absence totale de préoccupation pour l’évolution de cette ruine, et d’un manquement à leur obligation d’entretien.
La présence d’une cunette évoquée par Mme [Z] au cours des opérations d’expertise, et que l’expert judiciaire déclare n’avoir pas retrouvé, est totalement indifférente, dès lors que l’expertise a permis de mettre en évidence le lien causal de l’accumulation des gravats dans l’apparition et la persistance des désordres d’infiltration.
Les consorts [V] sont donc responsables sur le fondement de l’article 1386 ancien, aujourd’hui 1244 du code civil. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les travaux de réparation intérieure
Les consorts [V] n’apportent aucune contradiction sérieuse à l’évaluation retenue par le premier juge, sur la base d’un devis produit par Mme [Z], concernant le mur du fond et le mur mitoyen au rez-de-chaussée.
Il convient de confirmer le jugement sur le montant des travaux de réparation intérieure.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [Z] conteste l’évaluation du premier juge, au motif que la pièce du rez-de-chaussée n’est pas une cave, ni une dépendance non habitable contrairement à ce qui a été retenu par l’expert.
Le préjudice de jouissance de la pièce du rez-de-chaussée est caractérisé du fait des infiltrations vérifiées par l’expert et Mme [Z] est recevable à obtenir une indemnisation à compter du 22 octobre 2009, soit pendant la période de cinq ans précédant son assignation en référé, en tenant compte de la configuration de la pièce située 40 centimètres en-dessous du niveau du sol.
Il n’est pas prétendu que le jugement appelé du 20 janvier 2021 est demeuré inexécuté, si bien que Mme [Z] se trouvait en mesure de procéder aux travaux de réfection de la cave, d’autant que les travaux de nature à mettre fin aux désordres, ont été réalisés par Mme [R], nouvelle propriétaire depuis le 31 mai 2018.
Mme [Z] ne produisant pas d’autre élément de preuve de son préjudice de jouissance, il doit être conclu que c’est par une juste appréciation des faits que le premier juge l’a fixé à la somme de 2 500 euros, augmentant substantiellement l’évaluation proposée par l’expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant du préjudice de jouissance.
Il est relevé que dans l’acte de vente au profit de Mme [R], il est mentionné dans l’origine de propriété, que le bien appartenait à feu [W] [V], puis ses héritiers, et qu’un litige est intervenu sur la succession entre les enfants du premier lit de feu [W] [V] (M. [W] [V] et Mme [P] [B] [V] épouse [H]) et du second lit (Mmes [G] et [E] [V]) ainsi que sa veuve, ayant donné lieu à une instance judiciaire finalement terminée par un accord avec cession des droits successifs de M. [W] [V] et Mme [P] [B] [H], à Mme [E] [V] épouse [T], le [Date naissance 3] 2003, soit depuis plus de dix ans à la date de l’assignation en référé.
En conséquence, il convient de dire que seules Mme [J] [V], Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V] sont condamnées au versement de ces sommes, le jugement étant infirmé sur ce point.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
En l’espèce, les consorts [V] sont responsables d’un même dommage, ce qui justifie qu’elles soient condamnées in solidum au paiement de ces sommes, à charge pour elle d’exercer leur recours entre elles. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Les consorts [V] qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et au titre des frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] et de Mme [R], comme pour la condamnation principale.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n’est pas régulièrement saisie de l’appel à l’égard de Mme [B] [H] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [P] [H] avec Mme [J] [V], Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [V], Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V] in solidum à verser à Mme [D] [Z] les sommes suivantes :
— la somme de 2 718,10 euros (deux mille sept cent dix-huit euros et dix centimes) correspondant au montant des travaux de réparation intérieure à effectuer,
— la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [J] [V], Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [J] [V], Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V] in solidum à payer à Mme [D] [Z], la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [V], Mme [E] [V]-[T] et Mme [G] [V] in solidum à payer à Mme [M] [K] épouse [R], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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