Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 67 (P) JORF 30 décembre 1982, en vigueur le 1er janvier 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
(1) Voir également annexe III art. 49 septies L.


pendant 7 jours
N° 495116 – Société Karalius 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 2 février 2026 Lecture du 24 février 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce pourvoi vous amènera à préciser la portée de la garantie prévue par l'article L. 48 du LPF, qui impose à l'administration d'informer le contribuable des conséquences financières de la rectification qu'elle envisage, dans le cas particulier de la remise en cause de crédits d'impôt nés de dépenses de recherche exposées par la filiale d'un groupe fiscalement intégré. La société Ides Ifor, exerçant une activité de conseil dans le …
Lire la suite…Principes généraux L'article 49 septies M de l'annexe III du code général des impôts (CGI) prévoit que, pour l'application des dispositions de l'article 199 ter B du CGI, de l'article 220 B du CGI et de l'article 244 quater B du CGI, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081), disponible sur impots.gouv.fr, pour déterminer le montant du crédit d'impôt recherche (CIR) dont elles peuvent bénéficier. […] Conformément au dernier alinéa du I de l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, […] exposées au cours des deux années précédentes » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 ter B du même code rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, […]
[…] Considérant que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la décision de refus de rembourser le crédit d'impôt recherche sollicité ; que, […]
[…] L'article 199 ter B du code général des impôts (auquel renvoie l'article L 220 B « le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ») énonce que : «'le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. […]
Elle a réalisé des opérations de recherche scientifique et technique pour lesquelles elle a demandé à bénéficier du dispositif du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du CGI. L'article 199 ter B du même code, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B dispose que « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. […] Les moyens d'erreur de droit présentés par la société sont tous relatifs à l'application que la cour a faite de la doctrine administrative invoquée par la société sur le fondement de l'article L. 80A du LPF, […]
Lire la suite…