Infirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours fiscaux - cont.pp, 19 janv. 2022, n° 21/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00586 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Recours fiscaux – cont.PP
ORDONNANCE N°1/2022
N° RG 21/00586 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJO2
S.A.S. DAVIDSON OUEST
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Président de Chambre à la Cour d’Appel de RENNES, suppléant le Premier Président par application de l’ordonnance du 25 juin 2021.
GREFFIER :
Madame BW-BT BX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE :
La société DAVIDSON OUEST, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…] représentée par Me Delphine RAVON et Me Eve OBADIA, avocates au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Le […], représenté par l’Administrateur général des finances publiques, chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[…]
[…]
représenté par Me B DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société par actions simplifiée Davidson Ouest dont le siège social est situé à Rennes, […], a été créée le 20 octobre 2006. Elle exerce une activité d’ingénierie, d’études techniques spécialisées pour l’industrie et le service dans le domaine de l’informatique.
Jusqu’au 20 décembre 2019, elle était détenue à hauteur de 60 % par la société Davidson Consulting et de 40 % par M. I J auquel avait succédé la société Financière J. Depuis cette date, elle est une filiale à 100 % de la société Davidson Consulting.
Son dirigeant était jusqu’au 31 décembre 2019 M. K L, remplacé à compter du 1er janvier 2020 par M. X S. Ses directeurs généraux sont MM. K L et M N.
La société par actions simplifiée Davidson Consulting a été créée le 16 août 2005. Son capital était détenu par MM. K L, M N, X S, O P et Q R qui l’ont apporté le 9 janvier 2020 à la société Davidson NG dont elle est devenue une filiale à 100 %.
La société Davidson NG, créée le 28 novembre 2019, est détenue à hauteur de 67,46 % par M. K L, son président, à hauteur de 22,5 % par M. M N, à hauteur de 5,5 % par la société IMEA substituée dans les droits de M. S, à hauteur de 2,75 % par M.'O P et à hauteur de 1,8 % par M. Q R.
Suivant contrat du 1er février 2007, la société Davidson Ouest exécute en sous-traitance des contrats de prestation de service en matière de conseil dans le domaine des télécommunications (en fait plus largement des projets et missions dans le domaine de l’ingénierie informatique) confiés par divers clients à sa société mère, la société Davidson Consulting. Ses prestations sont facturées sur la base de la rémunération HT convenue avec les clients minorée de 3 %.
La société Davidson Ouest a déposé plusieurs déclarations de crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) pour des dépenses de recherches qu’elle a réalisées et des dépenses de sous-traitance comprenant des dépenses de personnels soit salariés de l’entreprise soit mis à disposition par la société Interavia Consulting, des dotations aux amortissements de biens affectés à des opérations de recherche, des dépenses de fonctionnement et d’une dépense de veille technologique, exposées entre 2013 et 2019 qu’elle a partiellement imputées sur le règlement de son impôt sur les sociétés des années BG à 2019.
Le 24 octobre 2018, la société Davidson Ouest a déposé auprès de la direction régionale des finances publiques d’Ille et Vilaine une demande de remboursement du CIR BU, laquelle est toujours en cours d’instruction.
Cette société a fait l’objet, suite à un avis de vérification en date du 28 décembre 2018, d’une procédure de vérification de comptabilité visant ses déclarations fiscales des années BG et 2017 et, s’agissant du crédit impôt en faveur de la recherche, de l’ensemble des dépenses engagées au titre des années BV à 2017 portées sur les déclarations 2069-A SD déposées en BG, 2017 et 2018.
Une proposition de rectification (20 décembre 2019) a été adressée par le service vérificateur que la société Davidson Ouest a contestée (24 février 2020), s’agissant notamment du portage salarial facturé par Interavia et figurant sur les déclarations CIR.
Faisant valoir qu’il résulte des investigations qui ont été menées que, dans le cadre de la détermination de ses déclarations de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre des années BV à 2017, la société Davidson Ouest a pris en compte un grand nombre de salariés travaillant en réalité pour d’autres sociétés et exposant qu’il peut donc être présumé qu’elle a artificiellement majoré le montant des dépenses de personnels pris en compte dans le calcul de ses CIR BU à 2017 et qu’elle a ainsi réduit frauduleusement ses impositions ou bénéficié d’une créance indue sur l’État en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et/ou en passant et faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le code général des impôts, la Direction générale des finances publiques (DGFIP), représentée par M. T U, Inspecteur des Finances Publiques, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), a, par requête en date du 17 décembre 2020 fondée sur l’article L'16 B du livre des procédures fiscales, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance du 4 janvier 2021, a autorisé les agents expressément désignés et habilités par le directeur général des Finances publiques, assistés de l’officier de police judiciaire placé sous l’autorité de M. Y, commissaire de police en poste au service national de police détache auprès de la DGDDI / DNRED que celui-ci aura nommé, à procéder aux saisies et visites nécessitées par les agissements présumés reprochés à la société Davidson Ouest, dans les locaux et dépendances désignés où des documents et supports d’information illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, à savoir locaux et dépendances sis […] présumés être occupés par la société Davidson Ouest et/ou la société Davidson Consulting et/ou la société Kermolito Consulting.
Il a été procédé à la visite domiciliaire ainsi autorisée le 12 janvier 2021.
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La société Davidson Ouest a, par lettre recommandée adressée le 25 janvier 2021, interjeté appel de l’ordonnance rendue le 4 janvier 2021. Cet appel a été enrôlé au répertoire général sous le n° 21/00586.
Aux termes de ses dernières écritures (3 septembre 2021) développées oralement lors de l’audience, la société Davidson Ouest nous demande de :
- infirmer l’ordonnance signée le 4 janvier 2021 par M. V W, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles L.16 B et R.16 B-1 du livre des procédures fiscales,
- en conséquence, annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance,
- ordonner la destruction, sous astreinte de 2'000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents,
- dire que l’administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies,
- condamner le Directeur général des finances publiques aux dépens et à payer à la société appelante la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir présenté le groupe Davidson et plus particulièrement sa filiale Davidson Ouest et leur activité de consulting en matière d’ingénierie consistant à mobiliser ses consultants sur des projets de recherche en interne ou au profit de clients du groupe et rappelé que son activité de recherche et développement justifie le dépôt de déclarations de crédit d’impôt en faveur de la recherche, l’appelante conteste l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention arguant de ce que les conditions de mise en 'uvre de l’article L 16B du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies et de ce que le juge des libertés et de la détention n’a vérifié ni le bien fondé ni la proportionnalité de la mesure.
S’agissant des conditions de mise en 'uvre, la société Davidson Ouest relève :
- qu’elle avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur les CIR au titre de trois des quatre exercices visées dans l’ordonnance critiquée, laquelle vérification n’avait donné lieu à aucune proposition de rectification assortie de majoration, notamment celle de 80 % sanctionnant l’existence de man’uvres frauduleuses, ce qui constitue une situation inédite,
- que la créance de CIR au titre de l’année BV avait donné lieu sept mois avant la présentation de la requête à un remboursement après instruction, ce qui interdit toute mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire concernant cet exercice,
- que l’administration a pu avoir accès à tous les documents dont elle a sollicité la communication pendant la procédure de vérification et ne justifie pas pas en quoi ces documents ne suffisaient à contrôler la réalité et la régularité de sa situation fiscale,
- que le débat qui l’oppose à l’administration fiscale (tranché par le Conseil d’Etat le 18 juin 2021en sa faveur) consistant à savoir si une entreprise non agréé par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui expose des dépenses de R&D pour son propre compte peut inclure ces dépenses dans l’assiette de son CIR lorsque celles-ci sont refacturées à un client, est purement juridique et ne peut être tranché au vu d’éléments recueillis dans le cadre d’une visite domiciliaire.
Concernant l’office du juge, elle observe que la date de la requête telle qu’elle figure dans l’ordonnance est erronée et que les pièces produites par l’administration à l’appui de la requête n’établissent ni la nécessité de procéder à une visite domiciliaire pour rechercher les agissements frauduleux allégués ni l’intérêt même de réaliser une telle visite. Elle fait valoir que le juge a attribué aux fiches LinkedIn et Viadeo jointes une valeur probante qu’elles n’ont pas ainsi que la jurisprudence le rappelle et dont elle s’est abstenue de vérifier le contenu en exerçant son droit de communication. Elle ajoute que le juge n’a pas rempli son rôle en s’assurant de la proportionnalité de la mesure qu’il a autorisée au regard de l’atteinte aux libertés individuelles qu’elle engendre.
Aux termes de ses dernières écritures (10 septembre 2021), le Directeur général des finances publiques demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 4 janvier 2021,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’appelante en tous les dépens.
Il rappelle que dans le cadre de son activité la société Davidson Ouest a déposé, avec l’assistance d’un cabinet spécialisé, la société Innovatech Conseil, plusieurs demandes de crédit d’impôt recherche au titre des dépenses engagées entre 2013 et 2019, que ces crédits (déclarés en BG, 2017 et 2019) lui ont permis de s’acquitter partiellement de son impôt sur les sociétés en 2019 et d’obtenir certains remboursements partiels (2018).
Il relève que ces dépenses exposées à l’appui des demandes de CIR sont constituées pour l’essentiel de dépenses de personnels (entre 95 et 97 %) dont une partie est mise à la disposition de la société Interavia (BV/BG).
Il précise que l’administration est actuellement saisie d’une demande de remboursement (présentée le 24 octobre 2018) de créances concernant le CIR de l’année BU dont l’instruction a permis de mettre en évidence que plusieurs salariés (9) pris en compte pour le calcul travaillaient en réalité pour d’autres sociétés.
Il ajoute qu’il est apparu, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité déclenchée le 28 décembre 2018 et portant notamment sur les demandes de CIR déposées au titre des exercices BV, BG et 2017, que trois des quatre projets présentés n’étaient pas éligibles et qu’un nombre important de salariés (25) dont les salaires ont été pris en compte pour le calcul des CIR travaillaient en réalité pour d’autres entreprises.
Il soutient que ces éléments caractérisent des présomptions justifiant l’autorisation sollicitée sur le fondement de l’article L 16B du livre des procédures fiscales et présomptions que l’argumentation développée en défense ne remet pas en cause dans la mesure où :
- la procédure de visite domiciliaire est indépendante de la procédure de vérification de comptabilité et peut être mise en 'uvre aussi bien en amont que postérieurement à celle-ci, l’absence de pénalité n’a été retenue qu’au vu des éléments présentés en raison du seul caractère non éligible des projets et à la remise en cause de certaines dépenses de personnel et les remboursements effectués (18'930 euros) sont très limités par rapport à la créance revendiquée,
- le débat opposant la société Davidson Ouest à l’administration n’est pas seulement juridique s’agissant de déterminer le nombre de salariés pris en compte dans les dépenses de CIR de manière frauduleuse,
- l’ordonnance est présumée avoir été établie par le juge qui l’a rendue et signée,
- les informations extraites de LinkedIn et Viadeo ont été obtenues de manière licite et peuvent être librement discutées et révèlent des incohérences permettant de présumer la fraude, ce d’autant que l’un des experts a estimé le volume d’heures déclaré trop élevé au regard des travaux effectués,
- la jurisprudence exclut tout contrôle de proportionnalité par le juge autorisant la mesure.
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Par lettre recommandée du 25 janvier 2021, la société Davidson Ouest a formé un second recours dirigé contre les opérations de visite et de saisies effectuées le 12 janvier 2021 (enrôlé sous le n° 21/00590).
Aux termes de ses écritures (30 juillet 2021) développées lors de l’audience, la société Davidson Ouest demande à la cour de :
à titre principal :
- annuler le procès verbal de visite et de saisie en date du 12 janvier 2021 et les saisies y afférentes,
- ordonner la restitution à la requérante, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toutes les copies, en possession de l’administration, du disque dur support des saisies, ainsi que de toutes les impressions papier qui en seraient issues, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces données informatiques,
- ordonner la restitution à la requérante, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de l’intégralité des copies, en possession de l’administration, des documents papiers saisis,
- dire que l’administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée,
à titre subsidiaire :
- annuler la saisie des mails et fichiers se situant en dehors du champ matériel et temporel de l’ordonnance d’autorisation ainsi que ceux relevant de la vie privée des salariés et collaborateurs de l’appelante,
- ordonner en conséquence la restitution à la requérante du disque dur support des saisies en possession de l’administration ainsi que la destruction, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents, fichiers et courriels,
- dire que l’administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée,
en toute hypothèse :
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux dépens de la présente instance.
La société Davidson Ouest soulève, à titre principal, l’irrégularité de l’inventaire qui ne permet ni de connaître le contenu des données appréhendées ni de s’assurer que les extractions opérées sont bien issues du support informatique constitué lors de la visite. Elle relève qu’aucune copie dématérialisée ou édition sur papier des fichiers saisis ne lui a été remise à l’issue de la visite et fait valoir que l’inventaire établi sur CD ne comportant aucune empreinte numérique ne permet ni d’identifier les fichiers saisis ni de connaître leur contenu ce qui ne lui permet pas d’exercer ses droits.
Elle ajoute que sur les 6 952 à peine 18 % relèvent du périmètre de l’ordonnance d’autorisation. Elle observe plus précisément que 1 611 fichiers se situent en dehors du champ matériel de l’ordonnance, que 2 650 se situent en dehors du champ temporel de l’ordonnance, que 1 060 relèvent de la vie privée (cartes vitales, permis de conduire,…).
Elle tire les conséquences des annulations à intervenir en sollicitant la restitution des disques durs et la destruction des pièces saisies irrégulièrement.
Elle conteste enfin les conditions de restitution des pièces saisies (impossibilité de vérifier que le support utilisé pour la restitution est celui
utilisé pour la saisie).
Le Directeur général des finances publiques, aux termes de ses dernières écritures (8 septembre 2021) soutenues lors de l’audience, demande à la cour de :
- lui donner acte de son accord pour que soit annulée la saisie des documents listés en pièces 1, 2, 3 et 4,
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
- condamner la requérante au payement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la requérante en tous dépens.
Le directeur général des finances publiques conteste l’argumentation soulevée, rappelant que l’inventaire n’est soumis à aucune forme particulière. Il précise que l’occupant des lieux visités a été mis en possession de l’inventaire des documents saisis qui identifie chaque fichier par son chemin et le calcul d’une empreinte numérique. Il ajoute que seule une copie des documents informatiques saisis ayant été faite, la requérante dispose des originaux, ce qui lui permet d’en connaître le nombre, la nature et le contenu.
Il s’oppose à l’annulation des saisies des pièces hors champ temporel, rappelant la jurisprudence en la matière qui retient pour seul critère l’utilité pour rapporter la preuve des agissements non couverts par la prescription.
Il ne s’oppose pas à l’annulation des saisies inventoriées dans le fichier «'vie privée'» de la requérante, à l’exception des documents concernant les personnels valorisés dans les déclarations de CIR et des courriels relatifs aux décisions d’agrément CIR, aux grilles de tarification et de ceux concernant le profil des personnels valorisés dans les déclarations de CIR.
Il discute enfin les modalités de restitution et rappelle que les conditions de restitution des pièces saisies relèvent du juge de l’impôt et non du premier président.
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Les parties ont été invitées à nous répondre par note en délibéré aux deux questions suivantes :
- les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales peuvent-elles être mises en 'uvre pour établir le caractère frauduleux de demandes de crédit d’impôt sur la recherche qui, au jour de la présentation de la requête au juge des libertés et de la détention, n’avaient pas encore été imputées dans le cadre de la liquidation de l’impôt (sur les sociétés) dû par le contribuable ou, faute de l’avoir été au cours des trois exercices qui ont suivi, faisaient l’objet d’une demande de remboursement '
- quel est (ou a été) le sort de la fraction non remboursée du CIR BV (262'470 ' 18'930) laquelle ne semble pas avoir été imputée sur un impôt sur les bénéfices et ne figure pas (aux termes de la requête) dans le stock des créances reportables '
La société Davidson Ouest, par note en délibéré du 9 décembre 2021, rappelle que la soustraction à l’établissement ou au payement de l’impôt est un élément constitutif de la mise en 'uvre de l’article L 16 B et soutient donc que cet article ne peut l’être lorsque la créance de CIR n’a été ni imputé ni remboursée, soit que la demande n’a pas encore été déposée soit qu’elle est encore en cours d’instruction. Elle ajoute qu’elle ne peut davantage l’être en cas d’obtention du remboursement de la créance pour établir le caractère frauduleux de la demande de remboursement.
S’agissant de la fraction non remboursée du CIR BV (soit 273'540 euros), la société Davidson Ouest précise que sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 20 décembre 2019 qu’elle a contestée par observations du 24 février 2020, contestation toujours en cours d’instruction.
Le Directeur général des finances publiques, par note en délibéré du 14 décembre 2021, précise s’agissant du CIR BV que le vérificateur s’est prononcé en faveur d’une admission partielle à hauteur de la somme de 18 930 euros et procédé au rappel du solde qui est toujours en cours d’instruction (273 540 euros).
Concernant la mise en 'uvre des dispositions de l’article L 16 B, il fait valoir que le crédit d’impôt sur la recherche est un mécanisme fiscal, destiné à être utilisé pour le payement de l’impôt et devant être enregistré, pour sa valeur nominale au débit du compte 444 «'Etat ' impôt sur les bénéfices'» et par le crédit du compte 699 «'produits ' crédit d’impôt recherche'». Il estime que cet enregistrement constitue le fait générateur permettant le remboursement et précise que la demande de restitution est effectuée sur le formulaire dédié à la liquidation de l’impôt sur les sociétés, que la remise en cause d’un excédent s’analyse comme une rectification en matière d’assiette de l’impôt. Ayant pour vocation unique une minoration de l’impôt, il considère que les dispositions de l’article L 16 B sont applicables quelques soient les modalités de l’utilisation du crédit d’impôt sur la recherche.
SUR CE :
Il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice de joindre les deux recours dont la cour est saisie et de ne statuer que par une seule et même décision.
Sur le recours contre l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et les éléments du dossier ne laissent pas apparaître d’irrégularité à cet égard. Le recours de la société Davidson Ouest sera donc déclaré recevable.
Dans sa requête au juge des libertés et de la détention, l’administration exposait que «'la société Davidson Ouest (était) présumée avoir réduit son imposition ou bénéficié d’une créance indue sur l’État en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et/ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptable dont la tenue est imposée par le code général des impôts'».
Il était plus précisément évoqué que, dans le cadre de la détermination de ses déclarations de CIR BU (dont le remboursement a été sollicité le 24 octobre 2018), BV, BG, 2017 (les CIR BG et 2017 étant imputés sur le payement de l’impôt 2019), la société Davidson Ouest avait pris en compte un grand nombre de salariés travaillant en réalité pour d’autres sociétés.
Aux termes des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige, «'I. ' Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou
fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II… Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite… Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée… Il désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement… L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV …'».
Il convient préalablement de rappeler que conformément à ces dispositions, le juge n’a pas à rechercher si les infractions de fraude sont d’ores et déjà caractérisées et leur preuve rapportée, points qui ressortent de la seule compétence du juge de l’impôt, mais doit, en revanche, s’assurer qu’il existe effectivement des éléments laissant présumer que la personne concernée se serait soustraite à ses obligations fiscales (déclaratives ou de payement) au titre, s’agissant d’une personne morale, de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA, notamment en omettant sciemment de passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. La présomption que supposent ces dispositions est une présomption simple.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, le juge n’a aucune appréciation à porter sur l’opportunité de la visite et la proportionnalité de la mesure dès lors qu’il relève l’existence de présomptions. L’argumentation développée de ce chef (mesure disproportionnée et inutile) est donc inopérante.
De même, le fait qu’une procédure de vérification de comptabilité soit en cours et n’ait pas donné lieu relativement aux points contrôlés à une proposition de rectification comportant l’application de pénalités ne saurait constituer un obstacle à la mesure sollicitée (le point de contrôle relatif aux CIR ne bénéficiant pas de la garantie fiscale), ce d’autant que cette mesure porte non seulement sur les exercices visés à l’avis de vérification mais également sur d’autres points (cf infra).
Enfin, la circonstance tirée du fait que le contribuable ait
communiqué à l’administration tous les documents qu’elle lui avait demandé, n’interdit nullement à celle-ci de présenter une requête aux fins de visite domiciliaire.
L’origine licite des pièces produites par l’administration à l’appui de sa requête ne fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation (seule leur pertinence étant discutée), celles-ci résultant soit d’informations disponibles sur Internet, soit de la consultation de fichiers administratifs (compte fiscal des particuliers, compte fiscal des professionnels, Desir, Medoc,…), soit du dossier fiscal de l’entreprise concernée et de ses dirigeants ou encore d’attestations délivrées par des agents de la DGFIP.
L’article 199 ter B du code général des impôts (auquel renvoie l’article L 220 B « le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ») énonce que : «'le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte
pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période'».
Le mécanisme mis en place par le législateur est particulier puisqu’il permet au contribuable de régler par déduction son impôt (en l’occurrence sur les bénéfices) de l’exercice au cours duquel les dépenses de recherche ont été exposées, l’excédant (qui peut atteindre la totalité du crédit d’impôt en cas de déficit) constituant une créance sur l’État destinée au règlement de l’impôt dû au titre des exercices ultérieurs (dans la limite de trois ans) mais qui, faute d’avoir été ainsi affectée, est remboursée par l’État.
Il ressort des pièces produites par l’administration fiscale (132 mais dont un grand nombre ne concerne pas spécifiquement le dossier présenté au juge des libertés et de la détention de Rennes, s’agissant manifestement d’une requête commune à plusieurs ressorts : Nanterre, Versailles, Paris, Marseille, Draguignan, Nantes et Rennes) que la situation des crédits d’impôt en faveur de la recherche de la société Davidson Ouest était, au jour de la présentation de la requête, la suivante':
c’est à dire pour partie remboursés (en totalité ou partiellement : 2013 / BV), en instance de remboursement (BU / BV), affectés au payement de l’impôt sur les sociétés de l’année (2019), affectés au payement de l’impôt d’un exercice ultérieur (BG / 2017) ou, enfin, en report faute d’imputation (2017 / 2018).
Il convient ici de rappeler qu’une visite domiciliaire ne peut être ordonnée sur le fondement du texte précité que s’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au payement de l’un des trois impôts qu’il mentionne.
En ce qu’il constitue une mesure attentatoire aux libertés fondamentales, ce texte est d’interprétation stricte et ne saurait être étendu à d’autres hypothèses que celles qu’il prévoit expressément.
Or, en l’espèce, l’administration vise dans sa requête deux situations bien distinctes :
- d’une part, la réduction par le contribuable de son imposition,
- et, d’autre part, le bénéfice d’une créance indue sur l’État.
La première de ces hypothèses entre incontestablement dans le champ de l’article L'16'B dans la mesure où le contribuable (en l’occurrence la société Davidson Ouest) a réglé son impôt sur les sociétés de l’année 2019 au moyen de CIR, que l’administration présume frauduleux, déclarés notamment au titre des exercices BG et 2017 (l’exercice 2019 n’étant pas visé dans la requête), ces CIR, contestés, ayant permis, selon elle, au contribuable de se soustraire au payement effectif de son impôt sur les sociétés.
En revanche, la seconde hypothèse ne permet pas d’ordonner une visite domiciliaire. En effet, l’article L 16 B n’a pas pour objet de permettre à l’administration de rechercher des preuves destinées à établir le caractère frauduleux d’une créance sur l’État, ce qui est le cas de la demande de remboursement d’une somme au titre d’un CIR antérieur de plus de trois exercices et n’ayant jamais été imputé sur l’impôt dû par le contribuable ou encore le cas des CIR reportables dont aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils seront effectivement affectés au payement de l’impôt, ne s’agissant que d’une éventualité qui suppose, pour qu’elle se réalise, que la société fasse un bénéfice dans les trois ans qui suivent et que les crédits d’impôts de l’année (recherche et autres) dont elle bénéficie ne suffise à compenser l’impôt sur le résultat.
L’administration fait certes valoir que le crédit d’impôt sur la recherche est un dispositif fiscal, qu’il est (évidemment) porté en comptabilité et que la demande de remboursement est effectuée, suivant ses instructions, sur un formulaire dédié à l’impôt sur les sociétés. Cependant ces circonstances – et quelque soit la légitimité de l’objectif poursuivi en matière de fraude au remboursement d’une créance indue – qui doivent être qualifiées d’indifférentes (étant rappelé que le crédit d’impôts en faveur de la recherche n’affecte en rien le calcul du résultat ni donc le montant de l’impôt), ne permettent pas d’étendre le champ d’application de la visite domiciliaire, compte tenu de sa nature, au-delà des hypothèses envisagées par le législateur.
Il s’ensuit que la demande ne pouvait valablement porter que sur les CIR des exercices BG et 2017, imputés sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 et non sur ceux des exercices BU et BV qui n’ont pas été utilisés pour la liquidation de l’un des impôts visés à l’article L 16 B et qui faisaient l’objet de demandes de remboursement (en ce compris la contestation après rejet partiel du CIR BV) en cours d’instruction.
S’agissant du crédit d’impôt en faveur de la recherche relatif à l’exercice BG (pièces 20-2 et 15-3), la société Davidon Ouest faisait état de dépenses de personnels d’un montant de 528'275 euros concernant quatorze salariés (Mme AA AB et MM. E AC, BI BJ BK, AD AE, AF E, AG AH, AI AJ, BL BM BN, BH F, BO BP BQ, AK AL, AM E, AN AO et AP AQ) affectés en moyenne à 84,23 % à des travaux de recherches et développement ouvrant droit, selon l’employeur, au CIR.
Au personnel de l’entreprise, a été ajouté le coût de deux chercheurs et techniciens de recherche mis à disposition par la société Interavia, MM. Z et A, moyennant un coût affecté à la R&D de 82'368 euros, soit au total une dépense de 610'643 euros (cette dépense représentant de très loin la fraction la plus importante de la demande de CIR).
S’agissant de la demande de crédit d’impôt en faveur de la recherche 2017 (pièces 20-3 et 15-4), la société Davidon Ouest faisait état de dépenses de personnels d’un montant de 613'031 euros concernant exclusivement seize salariés de l’entreprise (Mme AA AB et MM. E AC, AR AS, AT G, […], AU AV, B-BR BS, […], X Bousquet, […], AG AW, AI AJ, AX H, AP AQ, AY AZ, BA BB) lesquels ont été affectés en moyenne à 87,58 % à des travaux de recherches et développement ouvrant droit, selon l’employeur, au CIR.
Pour soutenir qu’il peut être présumé que la société Davidson Ouest a majoré frauduleusement ses déclarations de crédit d’impôt sur la recherche, l’administration se fonde sur deux éléments que le juge des libertés et de la détention a retenus :
- d’une part, les profils Linked’In et Viadeo des salariés et,
- d’autre part, les observations des experts du ministère de l’enseignement supérieur chargé de la recherche et de l’innovation (ci-après Mesri) dont l’administration fiscale s’est attachée le concours pour vérifier le volet scientifique des projets fondant les déclarations de crédit d’impôt en faveur de la recherche.
Concernant ce dernier point, il ressort de la proposition de rectification du 20 décembre 2019 (pièce n° 14) que quatre projets ayant donné lieu par la société Davidson Ouest à déclarations de CIR en BV, BG et 2017 ont été vérifiés par l’administration fiscale.
Pour examiner le volet technique, trois experts du Mesri sont intervenus à la demande du fisc, MM. BC BD (pour les projets Melody et Linux ARM V8), B BT C (pour le projet IoT SIM) et BE BF (pour le projet Impression 3D). Trois de ces projets ont fait l’objet, au plan scientifique, d’un avis de non éligibilité (projets Melody, IoT SIM pour les années BV, BG et 2017 et Impression 3D), M. C ayant, en outre, précisé, selon la proposition de rectification, que, s’agissant du projet IoT SIM, «'le volume d’heures déclarées (plus de 8000 heures chaque année de personnel permanent et pour BV et BG une douzaine de mois de personnels mis à disposition non justifié) est nettement trop élevé eu égard aux travaux décrits. On peut noter que le volume horaire est donné pour le projet entier et non par phase'».
Cependant, en l’absence tant du rapport de M. C, que l’administration n’a pas communiqué au juge, que de tout élément circonstancié caractérisant la surévaluation alléguée alors même que l’expert ' qui n’a sollicité du contribuable aucun élément complémentaire de sorte que ce dernier a sollicité une contre-expertise (pièce n° 21) ' note que les phases comme les travaux ne sont pas vraiment décrits ou de manière trop succincte, que selon lui la démarche suivie n’est pas une démarche R&D mais une démarche d’ingénierie, cet élément ne peut être retenu comme permettant de présumer la fraude alléguée.
Ayant en effet mentionné que la description des travaux effectués était incomplète et superficielle, l’expert a nécessairement apprécié l’importance de ceux-ci à l’aulne de cette observation mais non en fonction de leur réalité.
S’agissant des profils LinkedIn et Viadéo, force est de constater que l’administration ne produit nullement les profils des cinquante deux salariés concernés dont les noms suivent :
Salarié CIR BU CIR BV CIR BG CIR 2017 DC
AH BV BG 2017
Amice BU BV
Adouka BK BU BV BG
Aillet BU BV
Barbey BU
Baron BU
Batbedat BV x
Behary Laul Sirder 2017 x
Beyou BU BV
G 2017 x
Bouilly 2017
Bourguenolle 2017 x
Bousquet 2017
Chaminaud BU
Chevalier BU
F BV BG x
Defois BU
Delaunay BU BV x
AV 2017
BS 2017 x
Gaillard BU BV
Ghenmain W BV x
Godet BV
AS 2017
Javed BV x
Salarié CIR BU CIR BV CIR BG CIR 2017 DC
Lalanne BV
Lebouc BV
AJ BV BG 2017 x
AL BV
Messirejean BV
H 2017 x
Morvan BU
Ndeinodji BU BV x
E AF BU BV x
E AM BV BG
AO BV
AQ BG 2017
BM BN BG x
Picard BU BV x
Pichon BU x
Randriamanantsoa BV
AC BU BV BG 2017 x
Rouah 2017
D BU BV
AZ 2017 x
AB BV 2017
Tatsopolo BV BG
Tezkrat BV
Toulec BU
Wlakowi BU x
ak
A BG
Z BG
ou même seulement des vingt quatre concernés par les CIR BG et 2017, mais seulement une synthèse qu’elle a faite (pièce n° 38) et le profil LinkedIn de six salariés (dont les noms sont surlignés dans le tableau ci-dessus (pièces n° 46 à 51), trois d’entre eux étant mentionnés dans le dossier de déclaration CIR BG et deux dans le dossier de déclaration CIR 2017, aucun profil Viadeo n’étant produit.
En premier lieu, la société Davidson Ouest conteste la valeur probante des profils LinkedIn et Viadeo rappelant que leur rédaction émane exclusivement des salariés afin de vanter leurs mérites et ne sont en aucun cas approuvés par l’employeur. Compte tenu de ces caractéristiques indiscutables, ces profils ' qu’il n’y a lieu d’écarter ' doivent être considérés avec prudence et il est évident que leur valeur probante diffère suivant qu’ils sont ou non opposés à leur auteur. Ainsi la valeur du profil du contribuable soupçonné de fraude (ou de ses dirigeants) doit être considéré avec davantage d’attention en ce qu’il émane de celui auquel il est opposé. S’agissant du profil d’un tiers, il ne peut constituer qu’un simple indice, étant ici rappelé que la finalité de ces profils sur les réseaux sociaux est de mettre en valeur leur auteur dans une perspective d’emploi, ce qui explique que celui-ci puisse ne faire mention que des projets les plus valorisants, en omettre d’autres, voire travestir plus ou moins la réalité.
En second lieu, l’administration retient le fait que de nombreux salariés (19/50) aient indiqué dans leur profil travailler pour la société Davidson Consulting (cf. colonne DC tableau ci-dessus) et non pour la société Davidson Ouest. Abstraction faite de ce que la quasi intégralité de ces profils ne sont pas versés aux débats (15/19), ce qui a interdit au juge de vérifier ce point, cet argument n’est pas pertinent étant relevé, d’une part, qu’il est plus valorisant pour un salarié d’indiquer le nom de la société mère ' qui bénéficie d’une plus grande notoriété ' que celui d’une filiale a fortiori lorsque, comme en l’espèce, celle-ci ne contracte pas avec le client et qu’il résulte, d’autre part, du dossier (pièce n° 38) que l’administration a consulté les déclarations annuelles des salaires issues de la base de données interne Desir (dont elle n’a pas davantage jugé utile de produire aux débats l’extraction), consultation qui lui a permis de s’assurer que les salariés concernés étaient bien employés par la société Davidson Ouest et non par sa société mère.
Il suit delà, et en dernier lieu, que le dossier de l’administration repose exclusivement sur les profils LinkedIn de cinq de ses salariés, le sixième, celui de M. D, n’intéressant que les déclarations de CIR BU et BV pour lesquels la demande fondée sur l’article L 16 B est écartée.
Pour ce qui est du dossier de déclaration CIR BG, l’administration fait état de trois profils LinkedIn, ceux de MM. AF E, AM E et BH F.
S’agissant de AF E, son profil LinkedIn (pièce n° 47) indique seulement que ce dernier est
Manager du mois de janvier BG au mois de janvier 2019. Ce profil ne permet, en aucun cas, d’apporter le moindre élément concernant la fraude alléguée au titre de la déclaration CIR BG.
Le profil de AM E (pièce n° 48) fait état d’un emploi d’ingénieur en mécanique chez Davidson Ouest du mois de septembre BV au mois de juin 2017, soit pendant 1 an et 10 mois avec la description suivante : «'prestation au sein de l’entreprise de robotique Sepro Group en tant qu’ingénieur mécanique. Implantation et adaptation de robots 3 à 6 axes sur des presses d’injection plastique (plan d’installation, schéma pneumatique, conception mécanique, nomenclature, colisage)'».
Le profil de BH F (pièce n° 49), ingénieur en mécanique, fait état d’un emploi chez Davidson Consulting dans la région nantaise avec la description suivante : «'customer : Sepro Robotique french leader in designing robots for injection molding… (mots manquants sur le document numérisé remis au juge des libertés et de la détention qui nous a communiqué son entier dossier) Drawing of robots implantation in factories. Responsible of the robots mechanic bill of materials. In charge of designing welded structures, machined ans sheets metal parts'».
L’examen du dossier de déclaration de CIR BG (pièce 20-2) fait état de trois projets de recherche dont le projet Impression 3D avec cinq ingénieurs au nombre desquels figurent MM. AM E et BH F. Ce dossier précise en page 15/37 que ces salariés ont respectivement consacré en BG à ce projet 1'560 et 1'530 heures soit 92,47 % et 94,48 % de leurs heures travaillées. Dans sa proposition de rectification du 20 décembre 2019 (pièce n° 14), l’administration précise que ce projet porte sur «'la conception et la mise en 'uvre d’un dispositif utilisant l’impression 3D pour fabriquer des bougies en paraffine de forme quelconque'». Selon l’expert BF, «'BG a été consacrée à la suite des études sur les matériaux et l’impact éventuel de différents additifs. Une première approche technique a été également modélisée en CAO et a conduit à proposer des évolutions dans une seconde version'». Il sera observé que le dossier justificatif, déposé le 17 avril 2019, par la société Davidson Ouest sur la plateforme Escale de l’administration (dont il est fait état dans la pièce n°'21) n’a pas été communiqué au juge des libertés et de la détention.
Si les prestations au sein de la société Sepro Group, dont MM. E et F font état, ne semblent pas correspondre au dossier de déclaration de crédit d’impôt présenté à l’administration fiscale tel que décrit par l’expert, force est de constater qu’aucune vérification n’a été effectuée par cette dernière, que ce soit auprès de ces deux salariés ' qui ont l’un comme l’autre quitté l’entreprise ' ou de la société Sepro Group (ce que l’administration pouvait parfaitement faire par le truchement de son droit de communication ' articles L 81 et suivants du livre des procédures fiscales ' comme d’ailleurs, elle l’a fait dans un dossier intéressant une autre filiale du groupe Davidson, la société Davidson Est, ainsi qu’il en est justifié par l’appelante) pour connaître l’importance de ces prestations alors même qu’il résulte des pièces versées à l’appui de la requête au JLD que les salariés n’ont pas consacré 100 % de leur temps de travail au projet Impression 3D et qu’il est, à l’évidence, plus valorisant pour un ingénieur en mécanique de faire état d’une mission auprès d’un concepteur et d’un fabricant de robots que d’une mission relative à la mise au point d’un processus de fabrication de bougies en paraffine.
Pour ce qui est du dossier de déclaration CIR 2017, l’administration fait état de deux profils LinkedIn, ceux de MM. AT G et AX H.
Le profil LinkedIn de M. AT G (pièce n° 50) mentionne qu’il exerce les fonctions d’ingénieur mécanique chez Davidson Consulting depuis le mois de septembre BU. Il y est précisé qu’il a effectué «'des missions diverses et variées dans le domaine de l’ingénierie mécanique sécurité et/ou productivité : analyse du besoin et recherche de solutions, étude, conception et dimensionnement, montage et/ou suivi de montage des sous-ensembles, teste et validation du besoin'», a été pilote d’études Sepro Group du mois de mai BG au mois de février 2018 (étude de l’implantation de robots sur des presses à injection, conception de pièces de robot dans le cas d’adaptation client, assistance technique aux équipes de production lors de l’assemblage et résolution des problèmes techniques au montage, optimisation et fiabilisation des procès d’étude) et pilote technique Latécoere Services France du mois de septembre BU au mois de mai BG.
Le profil LinkedIn de M. AX H (pièce n° 51) fait état d’un emploi d’ingénieur informatique chez Davidson Consulting à Nantes depuis le mois de juillet BG, ayant effectué des missions de consultant au profit de la société Bouygues Télécom (juillet / décembre BG) puis de la société CB Jaunes (janvier 2017 / octobre 2018), cette dernière étant décrite ainsi : «'refactoring d’un gros applicatif C / C++, pilotage d’une équipe externe, formateur C++, support N3'».
L’examen du dossier de déclaration de CIR 2017 (pièce 20-3) fait état de deux projets de recherche, le projet Impression 3D avec huit ingénieurs dont M. AT G et le projet Iot SIM avec également huit ingénieurs dont M. AX H. Ce dossier précise en page 16/38 que M. G a consacré 1'400 heures de travail R&D au projet auquel il était affecté, soit 90,91 % de son temps de travail, et M. H 1'476 heures de travail R&D soit 91,28 % de son temps de travail. Dans sa proposition de rectification du 20 décembre 2019 (pièce n° 14), l’administration précise, pour le projet Impression 3D, que, selon l’expert BF, l’année 2017 a été consacrée à la réalisation des essais de chauffage de la cire dans le réservoir et le choix du modèle à tester et, pour le projet Iot SIM, que suivant l’expert C, en 2017, la société indique sans plus de détails avoir finalisé les travaux engagés en BG autour de (1) l’adaptation du code pour l’utilisation de la passerelle et (2) l’analyse de la configuration 2 de cette thématique, (que) les travaux ont principalement été consacrés à la problématique de la sécurité des réseaux LoraWAN, mais décrite de façon très succincte de sorte qu’il est impossible de savoir s’il y a eu une activité R&D dans cette investigation. Dans sa réponse (pièce n° 21), la société relève les doutes de l’expert qui, tout en constatant que le dossier lui paraissait incomplet, n’a cherché aucun échange ni sollicité la moindre demande d’explication. Le dossier justificatif communiqué par la société à l’administration n’a pas été remis au juge des libertés et de la détention.
Les missions dont MM. G et H font état dans leurs profils LinkedIn ne correspondent effectivement pas aux éléments figurant dans la déclaration de CIR 2017. Cependant, comme pour MM. E et F, l’administration n’a effectué aucune vérification complémentaire que ce soit auprès des salariés concernés comme auprès des entreprises dont ils ont fait état (Sepro Group et CB Jaunes), alors même qu’il résultait de la déclaration qu’ils n’étaient pas affectés à hauteur de 100 % de leur temps de travail aux opérations de recherche litigieuses, qu’il résultait de leur profil que l’activité mentionnée débordait largement sur un autre exercice (voire deux) et que ce genre de profil purement déclaratif est à analyser avec précaution au regard de l’objectif poursuivi par son titulaire.
En l’état de ces seuls quatre profils LinkedIn qui, pour les raisons évoquées ci-dessus, ne peuvent suffire à caractériser une présomption, même simple, de fraude, ne s’agissant que de simples indices appelant à être confirmés par d’autres éléments (ce que l’administration n’a pas fait), la requête ne pouvait qu’être rejetée en ce qu’elle portait sur les déclarations de CIR des années BG et 2017.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui y a fait droit, doit, en conséquence, être infirmée et la requête de l’administration rejetée.
L’ordonnance étant infirmée, la visite domiciliaire effectuée le 12 janvier 2021 à Rennes est privée de base légale et ne peut qu’être annulée. Il n’y a dès lors lieu de statuer sur les demandes afférentes à la régularité de la visite domiciliaire.
Il sera, en conséquence, fait interdiction à l’administration de faire usage des pièces et documents qui ont été à cette occasion saisies lesquelles devront être détruites.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’État pris en la personne du Directeur général des finances publiques supportera la charge des dépens et devra verser une somme de 2'000 euros aux requérants unis d’intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/00586 et 21/00590.
Vu l’article L 16 B du livre des procédures fiscales,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de tribunal de grande instance de Rennes en date du 4 janvier 2021.
Statuant à nouveau :
Disons que les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales ne peuvent être mises en 'uvre pour rechercher et établir le caractère frauduleux d’une demande de remboursement d’une somme au titre de crédits d’impôt sur la recherche, que celle-ci ait été remboursée ou qu’elle soit en cours d’instruction.
Déboutons le Directeur général des finances publiques de sa requête tant en ce qu’elle porte sur les déclarations de CIR des années BU et BV (obtention d’une créance indue sur l’Etat) qu’en ce qu’elle porte sur les déclarations de CIR des années BG et 2017 (obtention d’une créance indue et réduction de l’imposition sur les bénéfices).
Annulons en conséquence les opérations de visites et de saisies effectuées le 12 janvier 2021 en exécution de l’ordonnance précitée […] à […],
Faisons interdiction à l’administration de faire quelqu’usage que ce soit des pièces et documents saisis lors de ces opérations lesquels devront être détruits.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons l’État pris en la personne du Directeur général des finances publiques aux dépens.
Le condamnons à verser à la société Davidson Ouest une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. BY BZ CA CB
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