Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 112
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique pour les œuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les œuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée attestant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II du même article fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret.
Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des œuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation cinématographique dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu ou de la part du crédit d'impôt accordé au titre de dépenses relatives à des œuvres audiovisuelles n'ayant pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu.
Actualité liée : 15/02/2023 : IS - Prorogation du crédit d'impôt pour les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles prévu à l'article 220 sexies du CGI (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, […] Entreprises concernées Le crédit d'impôt audiovisuel prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 206 du CGI. […] notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 1242-2 du C. trav.. […] En application de l'article 220 F du CGI, […]
Lire la suite…Entreprises concernées Le crédit d'impôt cinéma prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 206 du CGI. […] à l'article D. 331-3 du CCIA, à l'article D. 331-4 du CCIA et à l'article D. 331-5 du CCIA. […] 220 sexies du CGI relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 1242 -2 du C. trav.. […] En application de l'article 220 F du CGI, l'agrément à titre définitif doit être obtenu, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique : « I. – L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements. […] 3° Pour l'admission des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction. 4° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts. […]
[…] les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées. / Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, […] qu'aux termes de l'article 220 F du même code : « Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article […]
Sont envisagés successivement : le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […] dit « crédit d'impôt cinéma » (CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F) (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ; […] au bénéfice des entreprises locataires particulièrement affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 20) a été supprimé par le 4° du II de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
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