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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 juil. 2017, n° 17/55846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55846 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EURODOMMAGES, FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/55846 N°: 7 Assignation du : 01 Juin 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 juillet 2017 par F G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de D E, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP, avocat au barreau de PARIS – P206
FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2017, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Président, assisté de D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en date du 1er juin 2017 formées par Madame A X à l’encontre de la société EURODOMMAGES en qualité de mandataire en France, de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC placée en liquidation judiciaire, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice corporel résultant de l’accident dont elle a été victime le 2 juin 2016 et sollicitant une provision à hauteur de 19983,63 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 3 juillet 2017 à laquelleྭ:
— la partie demanderesse a maintenu ses demandes, sollicitant en outre la fixation des intérêts au double du taux légal à compter du 2 février 2017 en application de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— la société EURODOMMAGES a émis protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise, a déclaré ne pas être opposée à l’allocation d’une provision d’un montant de 10815,63 €, concluant au débouté pour le surplus,
— le FGAO n’a pas comparu,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
DISCUSSION :
Vu les articles 145 et 809 du code de procédure civile,
Sur la demande d’expertise :
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le motif légitime de la demanderesse trouve sa source dans l’accident de la circulation dont la demanderesse a été victime le 2 juin 2016 alors que, piéton, elle a été renversée par un scooter assuré par la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY.
Elle fait état d’une préjudice corporel dont elle justifie par la production de diverses pièces médicales mais conteste les conclusions du rapport dressé par l’expert d’assurance.
En vue de voir établi son préjudice dans le cadre d’un futur litige avec la défenderesse, elle justifie d’un motif légitime pour que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont donc réunies et une mesure d’instruction sera par conséquent ordonnée, laquelle mesure ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame A X, non seulement pour des raisons d’efficacité, mais aussi car elle est demanderesse à la mesure d’instruction ordonnée, à ce stade, dans son intérêt exclusif, une expertise amiable ayant été ordonnée.
Sur la demande de provision :
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier”.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, Madame A X demande la somme de 19983,63 € à titre de provision.
La société EURODOMMAGES ne conteste pas le droit à réparation de Madame A X mais sollicite sa réduction.
A la suite de son accident, Madame X présentait, en particulière, une fracture ouverte de l’olocrane gauche, ayant exigé une intervention chirurgicale.
Dans son rapport en date du 20 février 2017, le Docteur Y, mandaté par la défenderesse, concluait à , notamment :
— gêne temporaire totale ou partielle à compter de l’accident jusqu’au 29 mars 2017,
— une consolidation au 2 novembre 2016,
— arrêt de travail à compter de la date de l’accident jusqu’au 12 juin 2016,
— souffrances endurées estimées à 3,5 sur une échelle de 7,
— dommage esthétique estimé à 1 sur une échelle de 7,
— pas de déficit fonctionnel permanent, ni de retentissement professionnel.
Madame Z revendique un préjudice résultant d’une perte de chance, d’une part d’avoir obtenu le permis de conduire, d’autre part d’obtenir son monitorat de gymnastique suédoise. Cependant, il sera rappelé qu’en présence de contestations, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’indemnisation d’une perte de chance qui exige, par définition, d’apprécier un aléa, ce qui n’entre manifestement pas dans les prévisions précitées de l’article 809 du code de procédure civile.
En conséquence, et l’état de ces éléments, le montant de la provision sera limitée à la somme de 11000 € correspondant au montant incontestable à ce stade, de la créance de la demanderesse au titre de l’indemnisation de son préjudice.
La société EURODOMMAGES sera donc condamnée par provision au paiement de cette somme.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de statuer sur l’application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances qui exige de constater au préalable que le dommage est entièrement quantifié, ce qui n’est guère possible à ce stade et exigerait en tout état de cause de trancher une contestation sérieuse.
Cette demande ne pourra donc prospérer.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens exposés par elles au titre de la présente instance.
Il paraît conforme à l’équité de condamner par ailleurs la société EURODOMMAGES qui s’est abstenue de former une proposition amiable d’indemnisation à l’intéressée, à verser à Madame X, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties restant, en l’état, expressément réservés,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur B C, […]
Téléphone : 01 69 84 86 00
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° – Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
8° – Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
9° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
10° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
11° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 Mars 2018, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 Septembre 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Condamnons la société EURODOMMAGES, en sa qualité de mandataire en France de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, à payer à Madame A X, une provision d’un montant de 11000 € (onze-mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elles engagés au titre des dépensྭ;
Condamnons la société EURODOMMAGES, en sa qualité de mandataire en France de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, à payer à Madame A X la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus et déboutons les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 13 Juillet 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
D E F G
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur B C Consignation : 1000 € par Madame X le 15 Septembre 2017 Rapport à déposer le : 15 Mars 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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