Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 33 (V)
1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice. (1)
2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère. 3. (Sans objet).
Conditions de constitution d'un nouveau groupe Dans les développements suivants, l'expression « groupe vertical » renvoie à un groupe formé en application du premier alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts (CGI). […] et défini, ainsi que les notions d' « entité mère non résidente » et de « société étrangère », au BOI-IS-GPE-10-30-50. […] Le premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion aura les dates d'ouverture et de clôture suivantes : Hypothèse 1 : - M : du 1 er mai N au 31 décembre N, - F1 : idem, - F2 : idem, […] Cette disposition constitue une exception à la règle prévue à la première phrase du 1 de l'article 223 N du CGI, […]
Lire la suite…En application de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), la société mère se constitue, par son option, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble, de la contribution visée à l'article 235 ter ZC du CGI. Cette société mère est donc tenue de verser les acomptes et le solde d'impôt sur les sociétés, calculés sur le résultat d'ensemble. […] Toutefois, l'article 223 N du CGI prévoit des dispositions particulières pour le versement des acomptes dus au cours de l'exercice au titre duquel chaque société entre dans le groupe, et au cours de l'exercice de sortie du groupe d'une société. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, […] L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, […] Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble ; qu'aux termes de l'article 223 N du même code : 1. […]
[…] Par conclusions en défense n° 2 déposées à l'audience du 27 février 2008, la Sté […] réitère ses précédentes écritures. […] Qu'au cours du 1° semestre 2004, la Sté Conseil a versé pour le compte de la Sté […] une somme de 117.166 euros au titre des acomptes IS conformément à l'art. 223 N du Code Général des Impôts, […] NANTERRE, le 10 Septembre 2008 composée en conformité avec l'article 452 du Code de Procédure Civile.
[…] Attendu que par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2012, la S.A.S. DV MARSEILLE a fait assigner la S.A.S. HPA MEDITERRANEO à comparaître par-devant le Tribunal de commerce de Marseille pour : Vu les articles 1235 et suivants, 1376 du Code civil, Les articles 223 A et 223 N du CGI Les pièces versées au débat. Dire et juger que la société 1B INVESTISSEMENT étant déficitaire en 2007 les acomptes versés doivent être remboursés,