Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 mai 2021, n° 20/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2021
N°2021/195
N° RG 20/01530
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ7T
E X
D X
F G épouse X
E X
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Karine P-ELBEZ
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06300.
APPELANTS
Monsieur E X
[…]
né le […] à ROGNAC,
demeurant […], […]
représenté et assisté par Me Karine P-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur D X
né le […] à ROGNAC,
[…], Bât.C3, […]
représenté et assisté par Me Karine P-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame F G épouse X
née le […] à […],
[…], Bât.C3, […]
représentée et assistée par Me Karine P-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur E X
né le […] à ROGNAC,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Karine P-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
demeurant […], […]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE,
Assignée le 17/03/2020 à étude. Assignée portant signification de conclusions d’appel le 14/05/2020 à étude.Signification de conclusions en date du 29/07/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries, pour Madame Anne VELLA, Conseillère empêchée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021, prorogé au 12 Mai 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
Le 16 mai 2012 à Marseille, M. E X, alors qu’il était piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la société Avanssur, qui l’a violemment percuté.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 juillet 2012 a ordonné une expertise en désignant le docteur Z pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 mai 2015.
Par actes du 1er juin 2017 M. E X, M. D X, son père, Mme F G épouse X, sa mère, M. I X son frère, et Mme J K sa concubine ont fait assigner la société Avanssur devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir l’indemnisation du préjudice corporel de la victime directe, les préjudices d’affection des proches, le remboursement des frais de déplacement pour les proches, outre la condamnation de l’assureur au paiement du double des intérêts au taux légal et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement du 20 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné la société Avanssur à indemniser M. E X des conséquences dommageables de l’accident du 16 mai 2012 ;
— évalué son préjudice corporel à la somme de 186.270,71€, hors le poste de santé futures qui a été réservé ;
— condamné en conséquence la société Avanssur à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. E X la somme de 186.270,71€ en réparation de son préjudice corporel, en
deniers ou quittance, hors le poste de dépenses de santé futures, outre la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Avanssur à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. D X, père du demandeur, et Mme F G épouse X, mère du demandeur, les sommes de :
' 1000 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
' 6726,50€ en réparation de leur préjudice matériel,
' 500€ à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Avanssur à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. I X, frère du demandeur, les sommes de :
' 1000€ en réparation de son préjudice d’affection,
' 4597,03€ en réparation de son préjudice matériel,
' 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Avanssur à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme J K, concubine du demandeur la somme de 500€ en réparation de son préjudice d’affection et celle de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Avanssur à payer à M. E X des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 223.857,33€ pendant la période qui a couru du 4 novembre 2015 jusqu’au 2 août 2018 ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône ;
— condamné la société Avanssur aux entiers dépens, avec distraction.
L’obligation à indemnisation de l’assureur n’étant pas discutée à l’égard de M. E X qui avait la qualité de piéton lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation, le tribunal, a procédé à l’évaluation des postes de préjudice de la victime directe de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 66.830,97€, dont 66.234,40€ pris en charge par la Cpam des Bouches du Rhône, et 596,57€ revenant à la victime au titre de séances de psychothérapie, de retenues de tiers payant, d’une facture d’un podologue, de frais de pharmacie, et de frais de communication de dossiers médicaux,
— frais d’assistance à expertise : 3050€
— frais de location d’un téléviseur pendant les hospitalisations : 124,40€
— frais de constitution du dossier : 99,09€
— assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un coût horaire de 15€ à raison de 2h par jour pendant 83 jours puis d'1h par jour pendant 98 jours : 3960€
— perte de gains professionnels actuels : 7635,15€, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2116,32€, alors que M. E X justifie avoir perçu du 16 mai 2012 26 mars 2013 un salaire
mensuel de 1584,26€ prenant en compte les indemnités journalières versées par l’organisme social, outre une perte de prime et intéressement,
— dépenses de santé futures : poste réservé
— incidence professionnelle : 35.000€ venant indemniser une pénibilité accrue à tout emploi en l’état des restrictions médicales portant sur l’interdiction de la station debout prolongée et le port de charges supérieures à 10 kg alors, qu’il a été reconnu inapte par la médecine du travail aux efforts physiques et à la marche en terrain accidenté,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ :10.365,50€
— souffrances endurées 5/7 : 21.300€
— déficit fonctionnel permanent 28 % : 87.640€ pour un homme âgé de 24 ans la consolidation,
— préjudice esthétique 2/ 7 : 3500€
— préjudice d’agrément : 8000€ venant indemniser une gêne douloureuse à la pratique de la course à pied,
— préjudice sexuel : 5000€ en l’état d’un traumatisme du bassin et d’une perte de libido retenue par l’expert, et attestée par sa compagne.
Le tribunal a évalué le montant du préjudice moral des proches de la victime directe. Il a fixé le montant de leurs préjudices matériels.
L’assureur a été condamné au doublement de l’intérêt légal, pour ne pas démontrer avoir envoyé directement à la victime la proposition d’indemnisation formulée le 18 novembre 2015. Par conséquent en retenant que le rapport définitif de l’expert a été rédigé le 15 mai 2015 et qu’il se devait d’être adressé aux parties dans les délais prévus par l’article R. 211-44 du code des assurances, soit sous 20 jours, et donc avant le 4 novembre 2015, le tribunal a condamné l’assureur au paiement du double de l’intérêt au taux légal du 4 novembre 2015 au 2 août 2018 date de la signification de conclusions comportant une offre définitive à hauteur de 137.489,13€, outre la créance de la Cpam pour 86.368,20€.
Par déclaration du 3 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, M. E X, M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X ont relevé appel de ce jugement sur :
' les postes suivants d’indemnisation de la victime directe :
— frais d’assistance à expertise,
— assistance temporaire par tierce personne
— incidence professionnelle
— souffrances endurées,
' le poste de préjudice d’affection de M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 février 2021.
Prétentions et moyens des parties
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse sur appel incident du, 8 octobre 2020, M. E X, M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X demandent à la cour :
' juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées ;
' réformer le jugement qui a alloué :
à M. E X :
— 3050€ au titre des frais d’assistance à expertise,
— 3960€ au titre de l’assistance par tierce personne,
— 35.000€ au titre de l’incidence professionnelle,
— 21.300€ au titre des souffrances endurées,
à M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X la somme de 1000€ en réparation de leur préjudice d’affection,
' allouer à M. E X les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 3500€
— assistance temporaire par tierce personne : 15.160€
— incidence professionnelle : 369.893,08€
— souffrances endurées : 35.000€,
' condamner en conséquence la société Avanssur à lui payer en deniers ou quittance la somme de 423.553,08€, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 15 octobre 2015 au titre des frais d’assistance, de l’assistance temporaire par tierce personne, de l’incidence professionnelle des souffrances endurées ;
' allouer à M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X et à chacun la somme de 10.000€ au titre de leur préjudice d’affection ;
' condamner en conséquence la société Avanssur a leur payer à chacun en deniers ou quittance la somme de 10.000€ ;
sur l’appel incident de la société Avanssur :
' la débouter de toutes ses demandes ;
en tout état de cause
' condamner la société Avanssur à payer à M. E X la somme de 2500€, à M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X et à chacun la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leurs conseils.
M. E X demande à la cour de réformer les montants qui ont été alloués sur certains postes de préjudice en faisant valoir les observations suivantes :
— frais d’assistance expertise : il expose qu’il a été assisté par un médecin conseil à l’occasion de six réunions d’expertise médicale, soit des honoraires à hauteur de 3500€ qu’il a acquittés auprès de ses médecins en rappelant que le médecin-conseil passe de nombreuses heures préalables avec la victime avant les réunions d’expertise. Ceci explique que les honoraires pratiqués par le médecin-conseil sont au moins équivalents à ceux pratiqués par l’expert,
— sur la quantification du besoin d’assistance par tierce personne, il rappelle que les conclusions de l’expert ne sont qu’un avis que la victime est en droit de contester. En l’espèce son besoin en aide humaine a été bien supérieur à celui retenu par l’expert qui l’a fixé à 2h par jour du 13 juillet 2012 au 3 octobre 2012 puis à 1h par jour jusqu’au 9 janvier 2013. Il précise avoir été hospitalisé jusqu’au 9 juin 2012, puis admis en centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 12 juillet 2012 date à laquelle il est rentré à son domicile avec une prescription de fauteuil roulant pendant trois mois. Or et jusqu’à la fin du mois de septembre 2012, date à laquelle il a été autorisé à poser totalement son pied gauche au sol, il était dans une situation de totale dépendance, ne pouvant utiliser qu’une seule de ses jambes. Il demande à la cour de se référer aux périodes de déficit fonctionnel temporaire qui ont été évalués à 75 % du 13 juillet 2012 au 3 octobre 2012 puis à 50 % du 4 octobre 2012 9 janvier 2013. Il estime être bien au-delà du besoin fixé par l’expert et qu’il demande à la cour de chiffrer à 15.160€ sur la base d’un tarif horaire de 20 € et selon le volume horaire suivant :
' 5h par jour du 13 juillet 2012 au 3 octobre 2012, puis
' 3h30 par jour du 4 octobre 2012 9 janvier 2013,
— l’incidence professionnelle au titre de la pénibilité accrue doit être chiffrée selon une méthode de calcul retenant le taux de déficit fonctionnel permanent et son revenu, puis capitalisée sur la base d’un euro de rente jusqu’à l’âge de 67 ans, âge prévisible de son départ à la retraite, et issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 soit la somme de 289.893,08€, outre une indemnisation de la dévalorisation sur le marché du travail pour laquelle il sollicite paiement d’une somme de 80'000€,
— souffrances endurées 5/7 : 35.000€ compte tenu de leur importance.
M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X demandent à la cour de réévaluer de façon sensible leur préjudice d’affection en insistant sur le pronostic vital de M. E X qui a été initialement engagé, ce qui a provoqué chez eux un état d’angoisse, voire d’effondrement alors qu’ils étaient impuissants face aux douleurs physiques et morales de leur fils et frère qui ne sera plus jamais le même, non seulement dans son aspect physiquement mais aussi moral.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident du 10 juillet 2020, la société Avanssur demande à la cour, de :
' confirmer le jugement qui a :
— homologué les conclusions retenues par le docteur Z s’agissant du besoin en aide humaine non médicalisée avant consolidation,
— alloué à M. E X la somme de 35.000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
' le réformer sur les postes de frais d’assistance expertise, assistance par tierce personne avant consolidation, et souffrances endurées, et en conséquence évaluer ces préjudices de la façon suivante
:
— frais d’assistance expertise : 800€
— assistance par tierce personne temporaire : 3800€
— souffrances endurées : 15'000€ ;
' le réformer en ce qu’il a alloué à M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X la somme de 1000€ à chacun au titre de leur préjudice d’affection, et juger n’y avoir lieu à indemnisation de ce préjudice ;
en tout état de cause
' réduire de manière significative l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle demande à la cour de réformer les montants alloués à la victime directe au titre des postes suivants :
— les frais d’assistance à expertise justifient l’allocation d’une indemnité de 800€, les montants réclamés par la victime directe étant excessifs ; les honoraires des médecins-conseils ne pouvant être supérieurs à ceux des expert et sapiteurs,
— l’assistance par tierce personne à titre temporaire sera maintenue dans son quantum, alors que M. E X n’a formulé aucune observation lors des opérations d’expertise pas plus qu’à l’occasion du dépôt du pré-rapport. Il tente de remettre en cause l’évaluation de l’expert sans présenter aucun élément médical nouveau. Elle demande à la cour de chiffrer à 10€ le tarif horaire de cette assistance,
— les souffrances endurées évaluées à 5/7 seront justement indemnisées par l’allocation d’une somme de 15.000€, alors que celle de 21.300€ fixée par le premier juge est excessive.
Elle conclut à la confirmation du jugement sur l’évaluation de l’incidence professionnelle à hauteur de 35.000€, en indiquant que ce poste de préjudice existe en l’espèce mais dans une ampleur relativement modérée puisqu’il est établi que M. E X a pu reprendre son activité professionnelle à temps complet et au même poste. Les composantes de ce poste de préjudice comme la perte de chance professionnelle, la perte de points de retraite, ou la dévalorisation ne sont pas caractérisées. M. E X a pu bénéficier d’une évolution dans son emploi puisqu’il a poursuivi son avancement professionnel.
Elle considère qu’aucune somme n’est due au titre du préjudice d’affection des proches de M. E X, car si ce dernier conserve des séquelles, il a pu reprendre son activité professionnelle, et après une séparation il s’est remis en couple avec sa compagne, en reprenant ses activités sportives comme la course à pied. Il ne se présente donc pas aux yeux de ses proches comme une victime handicapée.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par les consorts X, par acte d’huissier du 17 mars 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 29 juillet 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 86.368,37€, correspondant à :
— des prestations en nature : 66.234,57€
— des indemnités journalières versées du 16 mai 2012 au 27 mars 2013 : 12'607,64€
— des dépenses de santé futures : 7526,16€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation totale de la victime directe n’est pas discuté. L’appel porte sur l’évaluation de certains postes de préjudice.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Z, après avoir pris l’avis d’un sapiteur cardiologue, et de deux avis d’un sapiteur psychiatre, indique que M. E X a présenté un traumatisme facial, un traumatisme crânien, un traumatisme orthopédique avec hématome de la cheville gauche, une fracture de la branche ischiopubienne gauche, une fracture des deux ailerons sacrés avec réduction du calibre du canal lombaire S2, une fracture du cotyle gauche, hématome de la loge externe du mollet droit, un traumatisme thoracique avec contusion myocardique, une rupture de l’isthme aortique avec pneumothorax gauche, des contusions pulmonaire et des fractures de côtes non déplacées et qu’il conserve comme séquelles un état douloureux chronique avec des céphalées, des douleurs thoraciques, du bassin, de la cheville droite, à la pression de l’angle du pied droit, d’une hanche en abduction et en extension avec des amplitudes limitées, un trouble de l’odorat, la présence d’une prothèse aortique nécessitant la prise à vie d’un antiagrégant outre la persistance de divers symptômes psychiques avec manifestations anxieuses.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 mai au 12 juillet 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % jusqu’au 3 octobre 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 4 octobre 2012 au 9 janvier 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 10 janvier 2013 jusqu’au 16 mai 2014,
— un besoin d’assistance par tierce personne de 2h par jour jusqu’au 3 octobre 2012 puis d'1h par jour jusqu’au 9 janvier 2013,
— une consolidation au 16 mai 2014
— des souffrances endurées de 5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 28 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un préjudice d’agrément au titre d’une gêne douloureuse à la pratique de la course à pied
— un préjudice sexuel au titre des difficultés liées à l’acte sexuel lui-même, traumatisme du bassin et perte de libido, a été pris en compte dans les souffrances endurées
— il existe une incidence professionnelle dans la mesure où il doit éviter les travaux nécessitant des efforts violents.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de technicien sur le site de Fos-sur-Mer pour le compte de la société ArcelorMittal, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Frais divers 3500€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par les médecins-conseils.
Le docteur L Z mentionne dans son rapport la tenue de trois accedits qui se sont déroulé devant lui le lundi 3 décembre 2012, le lundi 9 décembre 2013 et le lundi 13 avril 2015. Il fait également état de trois avis à sapiteur, en l’occurrence un avis pris auprès du docteur B, cardiologue, le 16 mai 2014, et de deux avis pris auprès du docteur C, psychiatre. L’expert a également indiqué en page 4 de son rapport que les opérations d’expertise ont eu lieu devant lui, notamment en présence du docteur M N médecin-conseil de la victime. Il s’ensuit que M. E X a été assisté à six reprises par un médecin-conseil lors des rendez-vous d’expertise médicale.
Il présente devant la cour cinq notes d’honoraires émanant du docteur M N du 13 décembre 2012 pour 1000€, du 17 décembre 2013 pour 700€, du 7 avril 2014 pour 400€, du 20 mai 2014 pour 400€ et du 20 avril 2015 pour 400€, au titre de trois assistances devant le docteur Z, d’une assistance devant le docteur C et d’une assistance devant le docteur B.
Il présente enfin une note du docteur O P diplômé d’un CES de psychiatrie, du 3 mars 2015 pour un montant de 600€ correspondant à une assistance auprès du docteur Q C.
Ces dépenses supportées par la victime, pour lesquelles il a joint une attestation de paiement, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables sans que puisse être mis en balance le montant des honoraires de l’expert judiciaire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la victime et de lui allouer la totalité de la somme qu’il réclame à hauteur de 3500€. Le jugement est donc réformé de ce chef
- Assistance de tierce personne 7524€
La nécessité de la présence auprès de M. E X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine du 12 juillet 2012, date du retour à domicile de M. E X, jusqu’au 9 janvier 2013. Il a distingué deux périodes, la première allant du 12 juillet 2012 jusqu’au 3 octobre 2012 au cours de laquelle il a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % et la seconde partant du 4 octobre 2012 jusqu’au 9 janvier 2013 alors que le déficit fonctionnel temporaire partiel a été fixé à 50 %. Pour la première période il a retenu un besoin en
aide humaine de 2h par jour, et pour la seconde d'1h par jour.
Dans la chronologie de la rééducation, l’expert a indiqué que M. E X a poursuivi ses soins en hospitalisation de jour en ajoutant que le compte rendu de cette hospitalisation de jour à son arrivée le 13 juillet relate une autorisation de déplacement uniquement en fauteuil roulant avec dossier incliné environ un mois puis avec un dossier normal depuis deux semaines avec un appui autorisé à droite exclusivement entre les barres parallèles avec apprentissage avec déambulateur unipodal droit sans appui à gauche. Le 20 juillet son médecin traitant lui a prescrit une paire de cannes anglaises. Le 8 août 2012 un appui partiel au niveau du membre inférieur gauche a été autorisé mais il était à augmenter en fonction de la douleur. L’appui total lui a été autorisé le 26 septembre 2012 en s’aidant d’une canne simple portée à droite pour protéger la douleur de la cheville gauche. La question de l’appui sur ses jambes doit être évaluée en même temps que les difficultés qu’il a évoquées pendant son hospitalisation de jour à savoir des difficultés urinaires, des troubles du transit, des troubles neurologiques outre des troubles dépressifs. C’est donc l’ensemble de ces éléments qu’il convient de prendre en compte pour augmenter le volume horaire en aide humaine dont il a eu besoin pendant cette première période de gêne temporaire à hauteur de 75 % à 3 h par jour.
En considérant que son état s’est amélioré à partir du 4 octobre 2012, la gêne temporaire ayant été évalué à 50 %, la cour estime équitable d’évaluer son besoin en aide humaine jusqu’au 9 janvier 2013 à 1h30 par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 19€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit de la façon suivante :
— du 13 juillet 2012 au 3 octobre 2012 et donc sur 83 jours à la somme de 4731€ (3h x 19€ x 83j)
— du 4 octobre 2012 au 19 janvier 2012 et donc sur 98 jours à la somme de 2793€ (1,5h x 19€ x 98j),
et au total la somme de 7524€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 70.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à une invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il est acquis au débat que M. E X a été embauché par la société ArcelorMittal selon contrat à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2011 en qualité de technicien d’exploitation coulée continue dans le secteur de la sidérurgie, travaillant sur un rythme dit des 3x8. Il a décrit les problématiques rencontrées depuis son accident, sur le plan relationnel avec ses collègues de travail dont il doit solliciter l’aide pour pouvoir réaliser un certain nombre de tâches physiques qu’il n’est pas en mesure de réaliser seul. Depuis qu’il a repris son activité professionnelle le 27 mars 2013, il est occupé sur un poste sédentaire avec comme restrictions des inaptitudes à la station debout prolongée, aux efforts physiques et au port de charges ainsi qu’à la marche en terrain accidenté. Suivant avis du 11 juillet 2013 il a été autorisé à reprendre son activité de pocheur, le médecin du travail émettant cependant des restrictions sur le poste de pontier, mais il reste soumis à des restrictions importantes en lien avec les limitations physiques dont il souffre. Âgée de seulement 24 ans à la consolidation, c’est toute sa vie professionnelle qui sera marquée par l’accident dont il a été victime. Il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 8 juillet 2015 en obtenant le bénéfice d’une carte de mobilité inclusion priorité, statut et bénéfice de la carte de mobilité qui ont été renouvelés jusqu’au 30 juin 2023.
Il n’est ni contestable ni d’ailleurs contestée en l’espèce que M. E X va être confronté, toute sa vie durant à une pénibilité accrue de l’activité professionnelle qu’il exerce à ce jour mais aussi de celle qu’il pourrait exercer dans l’hypothèse où sa vie professionnelle prendrait un chemin différent.
L’ensemble des restrictions médicales évoquées par les experts mais aussi par la médecine du travail engendre une dévalorisation sur le marché de l’emploi, quel que soit là encore le secteur d’activité que M. E X R de maintenir ou de modifier.
Ces incidences périphériques qui touchent la sphère professionnelle justifient une indemnisation.
La méthode de calcul proposée par M. E X est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, a indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existait avant un accident. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à cette composante, outre à la dévalorisation sur le marché du travail en cas de séquelles en partie invalidantes, ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Ces données conduisent la cour à évaluer ce poste de préjudice au titre d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur la marché du travail à la somme de 70.000€, qui tient compte du jeune âge de la victime à la consolidation, de la durée à venir à compter de cette date de sa vie professionnelle, des restrictions médicales, et des efforts qu’il doit fournir pour rendre pérenne son maintien dans sa vie professionnelle active.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 35.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du grave poly-traumatisme dont il a été victime des traitements et des soins de rééducation ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 35.000€.
Le préjudice corporel subi par M. E X, au titre des postes de frais d’assistance à expertise, assistance par tierce personne temporaire, incidence professionnelle et souffrances endurées s’établit ainsi à la somme de 116'024€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 janvier 2020 à hauteur de 63.310€ et du prononcé du présent arrêt soit le 12 mai 2021 à hauteur de 52.714€.
Sur le préjudice d’affection
M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X demandent à la cour de réévaluer de façon sensible leur préjudice d’affection en augmentant l’indemnisation de 1000€ fixée par le premier juge à 10.000€.
La lecture de l’historique des blessures que M. E X a présenté mentionne une arrivée par les services du SAMU et une admission en service de réanimation polyvalente du 16 au 21 mai 2012, justifiée non seulement par un traumatisme crânien manifeste mais surtout par une probable lésion de l’isthme aortique ayant conduit à une décision chirurgicale de pose d’une endo-prothèse. Il restera en service de réanimation du 16 au 21 mai 2012. Il a été ensuite hospitalisé en service de chirurgie vasculaire jusqu’au 9 juin 2012 après avoir présenté des complications sérieuses dans les suites immédiates de son accident.
Il paraît difficilement contestable que le bilan des blessures que M. E X présentait à son arrivée au service des urgences de l’hôpital le 16 mai 2012 était très inquiétant d’autant que plusieurs complications se sont présentées. Ce faisant le droit à indemnisation de sa mère, de son père et de son frère au titre d’un préjudice d’affection qu’ils ont subi dans les trois semaines qui ont suivi l’hospitalisation de M. E X d’abord en service de réanimation, puis en service de chirurgie vasculaire en raison d’une atteinte aortique, n’est pas sérieusement discutable. L’intensité de l’inquiétude, voire de l’angoisse qu’ils ont pu nourrir pendant ces quelques jours au sujet du pronostic vital ou encore des séquelles que la jeune victime, alors âgée de 22 ans, conserverait, justifie l’allocation d’une somme de 3000€ à chacun.
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal
M. E X demande des intérêts au double du taux légal à compter du 15 octobre 2015 sur les postes dont il a relevé appel. Toutefois à la lecture de la déclaration d’appel qu’il a formalisé le 3 janvier 2020, M. E X n’a pas saisi la cour d’un appel de la sanction du double taux à laquelle le premier juge a condamné la société Avanssur. En l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur les demandes annexes
La société Avanssur qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. E X une indemnité de 2000€, et à M. D
X, Mme F G épouse X, et M. I X ensemble une somme de 900€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime, les sommes lui revenant au titre des postes de frais d’assistance à expertise, l’assistance par tierce personne temporaire, l’incidence professionnelle et les souffrances endurées, et sur le préjudice d’affection des proches,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. E X au titre des postes de frais d’assistance à expertise, assistance par tierce personne temporaire, incidence professionnelle et souffrances endurées à la somme de 116.024€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 116.024€ ;
— Condamne la société Avanssur à payer à M. E X les sommes de :
* 116.024€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 janvier 2020 à hauteur de 63.310€ et du prononcé du présent arrêt soit le 12 mai 2021 à hauteur de 52.714€ ;
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la société Avanssur à payer à M. D X, Mme F G épouse X, et M. I X :
* à chacun la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice d’affection,
* ensemble la somme de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la société Avanssur aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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