Infirmation partielle 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 10 sept. 2014, n° 13/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01515 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DOMOFINANCE, SARL FRANCE HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 10 Septembre 2014
RG N° : 13/01515
MM
Arrêt rendu le dix Septembre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
M. Claude ANDRIEUX, Président
Mme B C, Conseillère
Mme H I, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 9 avril 2013 par le Tribunal d’instance de Vichy
ENTRE :
M. F A
XXX
représenté par sa tutrice Mme D X demeurant XXX
Représentant : Me Annie J-K, avocat au barreau de CUSSET-VICHY (plaidant par Me Sophie DELESQUE)
APPELANT
ET :
SA Z
RCS de PARIS N° 450 275 490
XXX
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BAUMANN ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant par Me Anne-Sophie BRUSTEL)
SARL FRANCE HABITAT 63
RCS de Clermont-Ferrand N° 500 762 497
XXX
Représentants : Me Jean-Louis ANTONY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 15 mai 2014, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme I, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l’arrêt dont la teneur suit a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur A a commandé à la SARL FRANCE HABITAT 63 à l’occasion de démarchage à son domicile :
en 2009 des travaux de rénovation de toiture pour un montant de 4900 € TTC,
en 2010 des travaux de traitement de charpente pur un montant de 4200 € TTC,
en 2010 des travaux d’isolation pour un montant de 4100 € TTC.
Les travaux ont été financés par des crédits souscrits auprès de la SA Z.
Monsieur A représenté par sa tutrice Madame X a assigné les sociétés FRANCE HABITAT 63 et Z devant le tribunal d’instance de VICHY pour obtenir au principal leur condamnation au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal d’instance de VICHY a débouté Monsieur A représenté par sa tutrice de ses demandes.
Le tribunal a estimé que la société Z n’a accordé son concours qu’à hauteur d’une charge mensuelle de 170 € par mois compatible avec les revenus déclarés par l’intéressé et n’a pas manqué à son obligation de mise en garde, en accordant les trois prêts en cause et en refusant un quatrième ; il a également estimé que la société FRANCE HABITAT 63 n’avait pas manqué à son devoir de conseil en ce qu’il n’est pas prétendu que les travaux commandés aient été inutiles ou mal réalisés ni démontré que pour cette société, comme pour la société prêteuse, Monsieur A ait montré des signes évidents de troubles de la personnalité de nature à alerter son co-contractant sur son inaptitude à négocier un marché et à souscrire une obligation.
Monsieur A représenté par sa tutrice a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2013.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2013, les appelants demandent au visa de l’article 1147 du code civil de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que les sociétés Z et FRANCE HABITAT 63 ont engagé leur responsabilité,
— les condamner à payer à Monsieur A représenté par sa tutrice une somme de 15000 € en réparation du préjudice subi,
— ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— à titre subsidiaire annuler les contrats souscrits par application des dispositions de l’article 464 du code civil,
— condamner les intimées à payer la somme de 1000 € à Me J K, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société FRANCE HABITAT 63 demande par conclusions du 19 novembre 2013, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— dire que la société FRANCE HABITAT 63 a rempli l’intégralité de ses obligations,
— y ajoutant, condamner Madame X ès-qualité à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2013, la société Z demande de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur A de ses demandes,
— condamner Monsieur A à payer à la société Z la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2014.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société FRANCE HABITAT 63
Madame X fait grief à la société FRANCE HABITAT 63 d’avoir démarché Monsieur A de manière fréquente et abusive pour lui vendre de manière échelonnée de multiples prestations assorties de crédit liés en abusant manifestement de sa crédulité.
La société FRANCE HABITAT 63 a fait souscrire à Monsieur A une première commande de travaux en septembre 2009, une seconde en septembre 2010, une troisième en octobre 2010 ; elle a encore tenté d’obtenir une nouvelle commande pour des travaux de ventilation en juin 2011, pour plus de 5000 €, la commande n’ayant pu aboutir qu’ensuite du refus de la société Z de financer ses travaux.
Son insistance à se présenter au domicile de Monsieur A est bien établie ; encore que les travaux aient été exécutés et ne soient pas affectés de malfaçons, la société FRANCE HABITAT 63 a fait souscrire à Monsieur A trois prêts pour un montant total de 13 200 €, qui aurait atteint la somme de 18200 € si la société Z avait accepté la demande de nouveau prêt transmise par son intermédiaire, alors qu’elle connaissait pertinemment les revenus de Monsieur A et qu’elle ne pouvait se méprendre sur l’intérêt de s’endetter pour cet homme âgé de 60 ans et affaibli par la maladie qui a conduit le juge des tutelles à le placer en 2011 sous le régime de la tutelle.
Si on peut admettre que le premier contrat a été souscrit valablement, ainsi que le second contrat, souscrit à une année d’intervalle, la société FRANCE HABITAT 63 qui connaissait la situation financière de Monsieur A, pour avoir établi et transmis les demandes de prêts à Z a manqué à son devoir de conseil en faisant souscrite à Monsieur A un troisième contrat, un mois plus tard, qui augmentait son endettement de manière significative.
La demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur A apparaît fondée au regard de ce troisième engagement souscrit au profit de la société FRANCE HABITAT 63. Cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur A la somme de 4100 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la responsabilité de la société Z
L’établissement de crédit est tenu envers l’emprunteur profane d’un devoir de mise en garde en vertu duquel il lui appartient de vérifier les capacités financières de celui-ci afin d’éviter l’octroi d’un prêt qui pourrait être excessif au regard de ses capacités contributives.
Il n’a cependant pas à vérifier la véracité des déclarations faites par l’emprunteur sur ses revenus et ses charges.
Or la fiche de renseignements transmise à la société Z, les revenus et charges déclarés par Monsieur A en vue de la demande de prêt auprès de la société Z font apparaître :
des revenus de1071 € pour le 1er prêt, les charges étant nulles,
des revenus de1071 € et des charges de 64, 54 € pour le deuxième,
des revenus de1256 € pour le troisième prêt et des charges nulles .
Les mensualités respectives pour chacun des prêts s’élevant à 64, 54 €, 55, 32 €, 49, 81 € n’apparaissent pas excessives au regard de la situation financière déclarée par Monsieur A et sous sa responsabilité.
Les demandes dirigées contre la société Z seront donc rejetées. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la compensation.
Sur l’annulation des contrats
Madame X pour soutenir que Monsieur A présentait des signes évidents de troubles de la personnalité, fait valoir que celui-ci a été placé sous tutelle par jugement en date du 15 décembre 2011, que les troubles sont antérieurs au jugement et se sont installés progressivement.
Il n’est cependant pas établi qu’au sens de l’article 464 du code civil l’inaptitude de Monsieur A à défendre ses droits par suite de l’altération de ses facultés personnelles à la date de conclusions des contrats, était notoire ou connue du co-contractant, ce qui avait été relevé par le premier juge. La demande d’annulation des contrats souscrits par Monsieur A doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société FRANCE HABITAT 63 sera condamnée à payer la somme de 1000 € à Maître J K en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Z et la société FRANCE HABITAT 63 seront déboutées de leur demande en paiement de frais irrépétibles.
La société FRANCE HABITAT 63 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés comme il est prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de VICHY en ce qu’il a débouté Madame X représentant Monsieur A de ses demandes envers la société Z ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la société FRANCE HABITAT 63 a engagé sa responsabilité contractuelle en faisant souscrire le 15 octobre 2010 un prêt d’un montant de 4100 € à Monsieur F A ;
Condamne la société FRANCE HABITAT 63 à payer à Monsieur F A représenté par Madame D X, la somme de 4100 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’ y avoir lieu à compensation ;
Condamne la société FRANCE HABITAT 63 à payer la somme de 1000 € à Maître J K en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute Monsieur F A représenté par Madame D X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société FRANCE HABITAT 63 de ses demandes ;
Déboute la société Z de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne la société FRANCE HABITAT 63 aux dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
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