Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 75 (V)
Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.
Ce barème, prévu à l'article 302 septies A ter du CGI, varie selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, GPL) et la puissance fiscale du véhicule. […]
Lire la suite…Le barème prévu à l'article 302 septies A ter du CGI varie en fonction du type de carburant utilisé et de la puissance fiscale du véhicule. […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles 44 quater et 302 septies A ter du code général des impôts qu'une entreprise nouvelle ne peut être regardée comme assujettie sur option à un régime simplifié d'imposition au sens des dispositions de l'article 44 quater que si elle a exercé cette option dans le délai de trois mois à compter de la date du début de son activité. Par suite, une entreprise qui a débuté son activité en juillet 1986 et qui n'a opté pour le régime réel qu'à compter du 1 er janvier 1987 ne remplit pas la condition d'assujettissement à un régime réel d'imposition prévue par l'article 44 quater et ne peut donc bénéficier de l'exonération qu'il institue.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : «1. […] ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, […] qu'aux termes de l'article 53 A dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, […] Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, […] placées sous le régime de la déclaration contrôlée. (…) » et qu'aux termes de l'article 302 septies A ter du même code : « L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année. […]
[…] Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement par lequel le tribunal administratif a accordé à M. X… le remboursement de taxe litigieux au motif que l'administration l'avait à tort réputé soumis au régime de la franchise jusqu'au 31 décembre 1993, alors qu'il n'avait pas manifesté la volonté de se placer sous ce régime, en se fondant sur la circonstance que, le 11 janvier 1994, M. X… avait exercé l'option prévue à l'article 302 septies A ter du code général des impôts pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, et ce, dans le délai de trois mois à compter du début de son activité ouvert par ledit article ;
Remarque : L'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 remplace, à compter du 1 er juillet 2024, les ZRR par les zones France ruralités revitalisation (FRR). […] Ainsi, plus aucune entreprise qui se crée en ZRR à compter de cette date ne peut demander le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI. […] Les entreprises concernées doivent opter pour un régime de bénéfice réel, conformément à l'article 302 septies A ter du CGI, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A du CGI ou au 1 de l'article 223 du CGI. […]
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