Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3
I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total.
II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €.
II bis.-(Abrogé).
III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).



pendant 7 jours
— 01 La territorialité de l'article 990 I dans un contexte international L'article 990 I du CGI institue un prélèvement autonome, distinct des droits de mutation par décès, sur les sommes versées par les organismes d'assurance à raison du décès de l'assuré. […] puis de 31,25 pour cent au-delà. […] Les primes versées après 70 ans relèvent, elles, d'un régime distinct prévu à l'article 757 B du CGI. […] Le prélèvement s'applique, d'une part, lorsque l'assuré a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour du décès. […] Il s'applique, d'autre part, […]
Lire la suite…La qualification du prélèvement préciputaire au regard des droits de mutation à titre gratuit Le point de départ du raisonnement de la Cour de cassation réside dans l'articulation des articles 720 et 1397 du Code civil avec l'article 750 ter du Code général des impôts. L'article 720 du Code civil dispose que « les successions s'ouvrent par la mort, […] et emporte des conséquences directes sur l'assiette taxable. B. […] L'administration fiscale n'est pas un tiers au sens de l'article 1397 du Code civil L'apport le plus novateur de l'arrêt du 17 juin 2026 réside dans l'affirmation implicite mais certaine que l'administration fiscale, […] Ce principe d'exclusion de l'actif successoral connaît toutefois deux tempéraments : l'article 757 B du Code général des impôts, […]
Lire la suite…[…] Les trois contrats d'assurance-vie ayant été souscrit après le 70 e anniversaire de l'assuré, les capitaux décès devant être versés au bénéficiaire désigné étaient soumis au paiement préalable de droits de mutation en application de l'article 757 b du code général des impôts. […] Monsieur A B DE X a demandé le paiement de ces droits de mutation par la société GENERALI VIE, conformément à la possibilité offerte par l'article 806 III du code général des impôts. […]
[…] C Q R S X épouse Z B […] qu'elle en déduit qu'ils ne peuvent être régis, s'agissant des successions en cause, par les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ni par celles de l'article L 132-12 du code des assurances ;
[…] — rappeler que le paiement ne pourra intervenir que dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II CGI qui imposent aux bénéficiaires certaines formalités fiscales pour obtenir le paiement des capitaux;
— 01 Pourquoi la clause bénéficiaire mérite une rédaction sur mesure La clause bénéficiaire prime sur le testament et échappe, dans une large mesure, aux règles de la succession : le capital d'assurance-vie n'entre pas dans l'actif successoral (Code des assurances, article L. 132-12) et se transmet au bénéficiaire désigné selon les termes exacts de la clause. […] Les primes versées avant 70 ans relèvent de l'article 990 I du CGI ; celles versées après 70 ans relèvent de l'article 757 B.
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