Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 26
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec l'autorité administrative compétente, après avis conforme du ministre chargé du budget, une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.
En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.
L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :
a) Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ;
b) Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;
c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et l'autorité administrative compétente ;
d) (Abrogé) ;
Les conditions d'application des troisième à septième alinéas, notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.




pendant 7 jours
La convention de l'article 795 A Si le bien a fait l'objet d'une transmission exonérée de droits de mutation à titre gratuit, une convention à durée indéterminée a été conclue avec l'administration, après avis conforme du ministre chargé du budget. […]
Lire la suite…L'article L. 621-29-6 du code du patrimoine impose à celui qui aliène un immeuble classé ou inscrit de faire connaître à l'acquéreur l'existence de la protection. […] avec le nom et le domicile du nouveau propriétaire, et la vente consentie par une collectivité sans que l'administration ait été appelée à présenter ses observations encourt la nullité pendant cinq ans. […] Côté fiscal, deux vérifications commandent la suite : l'existence d'un engagement de conservation de quinze ans ou d'une convention d'exonération conclue au titre de l'article 795 A du code général des impôts, et la structure d'acquisition elle-même, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 795 A du code général des impôts : Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, […]
[…] Par proposition de rectification du 23 juillet 2012, la direction régionale des finances publiques d'Ille de France a remis en cause l'exonération à laquelle les ayants droit du défunt prétendaient, faute de convention souscrite avec l'Etat permettant de bénéficier du régime d'exonération des droits de mutation prévue par l'article 795 A du code général des impôts et a rectifié le montant de la valeur déclarée de la propriété des Aubiers à 100.000 €.
[…] Pour régler l'aspect fiscal de la succession, les consorts DE H I D ont eu recours aux services de Maître B, Notaire, qui les a informés de la possibilité de bénéficier d'une d'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795 A du Code Général des Impôts qui dispose :
conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. » Article 41 E de l'annexe III au code général des impôts L'imputation se fait donc sur le revenu global, et non sur les seuls revenus fonciers. […] Découper un hôtel particulier en lots pour en commercialiser les appartements fait sortir l'opération du régime, […] L'exonération de droits de mutation à titre gratuit L'article 795 A du code général des impôts ouvre un second avantage, distinct du précédent et souvent plus décisif encore pour une famille. […] Références et sources Textes fiscaux Article 156 bis du code général des impôts : engagement de conservation de quinze ans, sociétés civiles, division de l'immeuble, […]
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