Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA, PREFET |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKAF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEUSE
À
M. [J] [N]
né le 21 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 10h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [N] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 31 janvier 2025 à 8h43 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 janvier 2025 à 14h44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Margaux CHOUKAOUI, avocat substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE, a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [J] [N], intimé, assisté de Me Nicolas SERRANO, présent lors du prononcé de la décision et de M. [S] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00097 et N°RG 25/00098 sous le numéro RG 25/00098 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête, à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
En l’espèce, M. [J] [N] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 25 janvier 2025 à sa levée d’écrou avant d’être transféré le 26 janvier 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 3] . Le juge de première instance a constaté dans sa décision le 30 janvier 2025 que le préfet de la Meuse n’avait pas joint à sa requête la copie du registre du local de rétention administrative de Saint-Dizier mentionné à l’article L 744-2.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [J] [N].
En application de l’article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour et lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, le ministère public et la préfecture ont produit dans le délai d’appel la copie du registre du local de rétention administrative de Saint-Dizier ainsi que l’avis aux procureurs de la République territorialement compétents du transfèrement au centre de rétention administrative de Metz de M. [J] [N] .
La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet de la Meuse est donc à présent recevable. En conséquence, l’ordonnance du 30 janvier 2025 est infirmée en ce sens.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [J] [N] en première instance pour s’opposer à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, auxquels il n’a pas renoncé expressément, résultant de l’absence d’information des procureurs territorialement compétents du transfèrement de M. [J] [N] du local de rétention administrative de [Localité 4] au centre de rétention administrative de [Localité 3] et de l’absence de procès-verbal de transport décrivant les conditions dans lesquelles s’est déroulé le déplacement de M. [J] [N] du lieu de son incarcération à [Localité 5] au local de rétention administrative de [Localité 4].
L’article L 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accorde, en cas de nécessité, à l’autorité administrative la faculté, pendant toute la durée de la rétention, de décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la république compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l’espèce, dans son acte d’appel, la préfecture de la Meuse verse aux débats un courriel en date du 26 janvier 2025 à 10h39, par lequel elle a informé les procureurs territorialement compétents des tribunaux judiciaires de [Localité 2] et de [Localité 3] du déplacement de M. [J] [N] du local de rétention administrative de [Localité 4] au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par ailleurs, aucun texte n’impose aux service de police ou de gendarmerie d’établir un procès-verbal de transport lorsqu’ils déplacent un étranger d’un lieu de rétention vers un autre. La procédure est donc régulière.
Il apparaît à la lecture des pièces vesées aux débats que M. [J] [N] a été condamné par la cour d’appel de Colmar le 31 janvier 2023 à quatre ans d’emprisonnement pour tentative de vol avec violence en réunion avec incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours et à une interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Meuse a désigné l’Algérie ou tout autre pays dans lequel M. [J] [N] serait admissible en tant que pays de renvoi.
M. [J] [N] qui est célibataire, sans enfant, sans logement, sans documents d’identité et sans ressources en France ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de le voir se soustraire à l’interdiction définitive du territoire français, dont il est l’objet.
N’étant pas détenteur d’un passeport en cours de validité, il ne peut être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Meuse et ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00097 et N°RG 25/00098 sous le numéro RG 25/00098 ;
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 janvier 2025 ayant remis en liberté M. [J] [N];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 janvier 2025 à 10 h25 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [N] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 29 janvier 2025 inclus jusqu’au 23 février 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 31 janvier 2025 à 14 h 55.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKAF
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. [J] [N]
Ordonnnance notifiée le 31 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. [J] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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