Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 5 déc. 2024, n° 24/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur, PREFECTURE DE [ Localité 6, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [ 3 ] |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [L] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE [Localité 6]
— -------------------------
N° RG 24/05172 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBJB
— -------------------------
du 05 DECEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 DECEMBRE 2024
Nous, Valérie COLLET, conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, greffier ;
ENTRE :
Monsieur [L] [J], né le 16 Septembre 2001 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Marie-Caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/03722) rendue le 27 novembre 2024 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE [Localité 6], [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date 29 novembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 03 Décembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le certificat médical d’admission du 19 novembre 2014 à 13h48 établi par le Dr [D] [F], médecin généraliste,
Vu l’arrêté du Préfet de [Localité 6] en date du 19 novembre 2024 portant admission de M. [L] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [3] jusqu’au 19 décembre 2024,
Vu l’arrêté du Préfet de [Localité 6] en date du 22 novembre 2024 décidant de la forme de la prise en charge de M. [L] [J] et le maintenant en hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de [Localité 6] en date du 19 novembre 2024, reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 2] le 25 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [J],
Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 27 novembre 2024 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [J],
Vu l’appel formé par M. [L] [J] reçu au greffe de la cour d’appel le 28 novembre 2024,
Vu l’avis médical motivé du Dr [M] [E] du 29 novembre 2024,
Vu l’avis du ministère public en date du 29 novembre 2024 aux fins de voir confirmer l’ordonnance du magistrat du siège,
Vu la convocation des parties à l’audience du 3 décembre 2024,
A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
M. [L] [J] n’a pas sollicité la mainlevée de son hospitalisation. Il a expliqué ne pas vouloir rentrer au domicile familial qui ne constitue pas un lieu de vie serein pour lui, ne pas vouloir vivre dans la rue et préférer rester à l’hôpital. Il a également exprimé son mal être, un 'vide’ dans sa vie depuis 2 ans et accepter toute l’aide qui pourra lui être proposée pour donner un sens à sa vie. Il a évoqué ses tensions internes et pulsions violentes qu’il combat. M. [J] a, par ailleurs, fait état de son projet de réorientation professionnelle, précisant avoir envoyé un dossier pour être compagnon du devoir en menuiserie. Il a fait part de son incompréhension quant au fait que, depuis qu’il est hospitalisé, le service social du centre hospitalier n’est pas entré en contact avec lui pour l’aider dans ses démarches.
Entendue Maître Blaise, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle indique que M. [J] ne souhaite pas sortir de l’hôpital mais que c’est la notion de contrainte qui est difficilement acceptée par son client alors qu’il adhère aux soins.
M. [L] [J] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le jeudi 5 décembre 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé du 29 novembre 2024 que M. [J] a été hospitalisé à plusieurs reprises sous contrainte pour des troubles du comportement au domicile avec crise clastique et hétéro-agressivité. Le Dr [E] explique que M. [J] a été adressé aux urgences du CHU par les pompiers après qu’il ait présenté des troubles du comportement au domicile en dégradant le logement puis en fuguant. Elle précise qu’à son arrivée au SECOP, les troubles qu’il présentait ont nécessité la mise en place de contentions et un isolement qui a pu être levé quelques jours après. Le Dr [E] indique avoir constaté que le 29 novembre 2024, M. [J] était de meilleur contact, présentant moins de moments de tension interne et étant plus accessible au discours soignant même si l’alliance restait fragile. Le praticien hospitalier ajoute que M. [J] exprime un mal être important avec une tristesse majeure, un profond mal être chronique qui dure depuis des années, des phobies d’impulsion avec forte charge anxieuse, des difficultés de gestion émotionnelle et des idées suicidaires passives. Le Dr [E] conclut que si M. [J] présente une bonne observance des traitements et adhère aux modifications thérapeutiques, son imprévisibilité comportementale nécessite une poursuite des soins en hospitalisation complète afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques pour le soulager.
Les indications du Dr [E] ont été confirmées en tout point lors de l’audience qui s’est tenue quelques jours après. M. [J] est dans l’observance des traitements et dans l’attente d’une aide de la part du service social de l’hôpital. Il pourrait en effet être intéressant, parallèlement à la poursuite des soins, d’accompagner M. [J], dans la mesure du possible, dans son projet professionnel ainsi que dans ses démarches administratives afin que puisse être envisagée une sortie d’hospitalisation en dehors du cadre familial si M. [J] maintient son souhait de ne pas y retourner. Un contact avec le service social permettrait ainsi à M. [J] de bénéficier d’un étayage complémentaire à l’étayage médical qui reste néanmoins fondamental et prioritaire.
Si après deux semaines d’hospitalisation et la prise régulière d’un traitement médicamenteux, il est constaté une amélioration dans l’évolution de l’état de santé de M. [J], il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [J], dans le dispositif d’hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, dont les manifestations sont nettement amoindries du fait du traitement médical sous contrainte, qui nécessitent manifestement des soins auxquels il adhère désormais mais avec une fragilité laissant craindre une rechute en cas de mainlevée du dispositif.
Le maintien de M. [J] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du Préfet, est en conséquence fondée et justifiée afin d’assurer sa santé et sa sécurité et de lui permettre de bénéficier, par ailleurs, d’un accompagnement social.
Il y a lieu de rejeter en l’état son recours et de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège déférée.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [J],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de [Localité 6] et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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