Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2024, n° 2409454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 3 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ».
3. Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ».
4. M. B indique contester un arrêté du 3 juillet 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté le concernant et comportant ces décisions a en réalité été édicté par le préfet de police de Paris le 3 octobre 2023 et qu’il lui a été notifié le jour même à 16h20. Il s’ensuit que la requête de M. B, en tant qu’elle conteste un arrêté du 3 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, doit être regardée comme étant formée contre des décisions inexistantes.
5. A supposer, en tout état de cause, que les conclusions de la requête puissent être requalifiées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de police de Paris, cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que M. B disposait, conformément aux dispositions rappelées aux points 2 et 3, d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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