Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 23/15355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 novembre 2023, N° 23/01843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/654
Rôle N° RG 23/15355 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJAH
[X] [Y]
C/
S.C.I. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01843.
APPELANTE
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.C.I. [7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [7], qui a été créée le 1er juillet 2019, a pour objet :
— l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers,
— l’emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés réels ou autres garanties nécessaires,
— exceptionnellement l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la société, notamment au moyen de vente, échange ou apport en société,
et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société.
Ses 24 parts sociales sont réparties entre une mère et ses deux fils de la manière suivante :
— Mme [X] [Y] : 10 parts en pleine propriété et 8 parts en usufruit ;
— [J] [L] : 3 parts en pleine propriété et 4 parts en nue-propriété ;
— [V] [L] : 3 parts en pleine propriété et 4 parts en nue-propriété.
Alors même que la société était co-gérée par Mme [Y] et le père de ses enfants, elle a assigné la société [7], le 23 septembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’entendre révoquer M. [Z] [L] de ses fonctions de gérant au motif de malversations dans les comptes de la société. Cette affaire a été retirée du rôle en vue d’un rapprochement entre les parties.
Par requête en date du 9 juin 2023, Mme [Y] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulon la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société [7] dans le cadre d’une procédure tendant à voir déclarer non écrite la clause des statuts de la société qui stipule (article 16 III alinéa 2) que le gérant pourra être révoqué par décision à la majorité de 3/4 des voies des autres associés, en violation des dispositions de l’article 1844 du code civil.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, ce magistrat a fait droit à cette demande en désignant Me [N] de la SCP [H] pour une durée de 12 mois.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par assignation en date du 16 juin 2023, a déclaré non écrite la clause litigieuse des statuts en sa partie 'des autres associés'. Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision.
Mme [Y] a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires pour le 12 juillet 2023 afin notamment d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et de décider de l’affectation du résultat de l’exercice. M. [J] [L] et M. [V] [L] ont refusé de participer à cette assemblée. Les comptes n’ont pas été approuvés tandis que le versement des bénéfices a été approuvé par Mme [Y].
M. [Z] [L] a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires pour les 16, à l’issue de laquelle Mrs [V] et [J] [L] vont être désignés en tant que gérants, et 18 août 2023, à l’issue de laquelle Mme [Y] va être révoquée de ses fonctions de gérante.
Se prévalant de circonstances rendant impossibles le fonctionnement normal de la société mettant en péril l’intérêt social de la société [Y], Mme [Y], qui a été autorisée à procéder à une assignation d’heure à heure, l’a fait assigner, par acte d’huissier en date du 25 septembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir désigner un administrateur provisoire en la personne de Me [D] [N], déjà désignée en qualité de mandataire ad hoc, dans le cadre de la procédure pendante devant la cour de céans, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action en dissolution qu’elle entend engager.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné Mme [Y] à verser à la société [7] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Il a estimé que, s’il résultait des pièces de la procédure que les comptes des exercices 2021 et 2022 n’avaient pas été approuvés, que M. [Z] [L] avait commis des fautes de gestion en utilisant les fonds de la société pour régler des dépenses personnelles et en exerçant des pressions sur l’expert-comptable pour qu’il prenne en compte des écarts de facturation, que l’expert-comptable a été révoqué par les nouveaux gérants et que Mme [Y] n’avait plus accès aux comptes de la société en tant que gérante, ces éléments n’empêchaient pas la société de fonctionner, étant donné qu’elle possédait des liquidités lui permettant d’absorber d’éventuelles pénalités fiscales, que Mme [Y] pouvait accéder aux comptes en tant qu’associée lors des assemblées générales en vue de l’approbation des comptes, que la désignation de Mrs [L] en tant que gérants n’avait pas été annulée et que cette désignation était de nature à surmonter le conflit existant entre les deux anciens gérants, qui était la source des dysfonctionnements, la mésentente entre les associés n’en étant que la conséquence. Il a donc considéré que la preuve d’un péril ou d’une urgence justifiant la désignation sollicitée n’était pas rapportée.
Par acte du 8 décembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [Y] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— désigne un administrateur judiciaire provisoire de la société [7], jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur la demande de dissolution qu’elle entend engager et de révocation des gérants ;
— dise n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute l’intimée de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les conditions sont remplies pour procéder à la désignation d’un administrateur provisoire de la société.
Concernant les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, elle se prévaut de détournements commis par M. [Z] [L] en tant que gérant non associé de la société, en ce qu’il a utilisé des fonds de la société pour régler ses propres dépenses personnelles voire celles de l’un de ses fils pour financer des travaux entrepris dans l’un de ses appartements situé à Paris, qu’il a tenté de présenter des comptes faux à l’administration fiscale, ce à quoi l’expert-comptable qui a été révoqué de ses fonctions, s’est opposé, qu’il a fabriqué de fausses factures afin qu’elles soient prises en charge par la société avant de procéder à des remboursements, qu’il apparaît dans le bilan de l’exercice 2021 un résultat exceptionnel générant un impôt supplémentaire mais également la création d’un poste débiteur de TVA dès lors que cette dernière avait été déduite sur les fausses factures et qu’elle a déposé plainte pour ces malversations.
De plus, elle relève que le fait pour ses deux fils d’avoir été désignés en tant que gérants, après l’avoir démis de ses fonctions, ne va avoir aucun effet sur le fonctionnement normal de la société, étant donné que les fausses factures étaient destinées à payer des travaux dans un appartement situé à Paris appartenant à l’un des deux, qu’ils ont des comptes courants d’associés débiteurs, de 10 000 euros pour l’un et 4 000 euros pour l’autre, qui n’ont pas été remboursés.
En outre, elle souligne, qu’alors même que les statuts stipulent que l’ensemble des décisions dépassant les pouvoirs des gérants doivent être prises par la majorité des associés représentant 75 % du capital social, ses enfants n’ont pas hésité à la révoquer de ses fonctions de gérante, lors de l’assemblée générale du 16 août 2023, alors qu’ils ne détiennent que 58 % du capital social, et ce, pour la seule raison qu’elle s’est opposée à ce que l’actif social soit dilapidé ou utilisé à d’autres fins que l’objet social. De plus, elle indique que ses enfants reconnaissent avoir consenti un bail en tant que gérants, et ce, alors même que seule l’assemblée générale peut autoriser la souscription d’un bail. Elle estime donc que ses enfants agissent en violation du pacte social en considérant qu’ils peuvent réunir des assemblées générales et prendre des décisions sans détenir la majorité.
Enfin, elle relève que l’assemblée générale n’a pas été réunie pour approuver les comptes de 2022 et 2023, et ce, alors même qu’elle est tenue de déposer ses comptes comme étant soumis à la TVA. Elle estime que ce refus d’approbation des comptes révèle le blocage de l’organe décisionnel qu’est l’assemblée générale. Elle relève que, compte tenu de la manière dont sont réparties les parts sociales, aucun des blocs ne détient 75 %, soit la majorité requise pour prendre toutes décisions dépassant les pouvoirs des gérants.
Concernant l’existence d’un péril imminent menaçant l’intérêt social, elle insiste sur le fait que, nonobstant les actifs sociaux de la société, et notamment ses liquidités, la solvabilité d’une société n’est pas le seul élément à prendre en compte et qu’il y a aussi l’intérêt social qui a pour finalité que la société ne soit pas gérée dans l’intérêt d’une minorité ou d’une majorité. Elle souligne que l’intérêt social est en péril en raison des malversations qui ont été commises, et ce, d’autant que, si M. [Z] [L] indique avoir démissionné, il apparaît qu’il gère toujours, qu’elle ne peut plus contrôler les comptes de la société depuis qu’elle a été démis de ses fonctions de gérante et que l’expert comptable a également été démis de ses fonctions pour s’être opposé aux malversations. Elle estime qu’il y a lieu de prévenir le risque de dilapidation de tous les actifs de la société pour régler des dépenses personnelles des associés et gérants au mépris de l’intérêt social qui est de faire fructifier le patrimoine et non de l’appauvrir en puisant sur ses liquidités.
Elle se prévaut également de la violation des statuts pour caractériser le péril imminent dès lors que les décisions qui sont prises le sont sans égard à l’intérêt social. Elle se réfère au contexte dans lequel le changement d’expert-comptable est intervenu, au bail souscrit pas les gérants et à l’absence d’approbation des comptes de 2022 et 2023, tenant notamment au fait que son compte courant présente un solde débiteur supérieur à celui qu’elle reconnaît.
Elle fait enfin état de la paralysie de la société due à la mésentente entre les associés résultant notamment de la façon dont elle été révoquée, en méconnaissance de statuts faute de majorité, comme l’a jugé la juridiction du fond, et du fait que ses fils n’avaient toujours pas remboursé leurs comptes courants d’associés au 31 décembre 2023, sachant qu’elle-même conteste la somme de 14 205 euros figurant sur son compte courant au regard d’imputations anormales qui ont été effectuées, faisant observer qu’il ne s’agit, pour le reste, que de sommes provenant de la distribution de dividendes qu’elle a opérée en toute bonne foi.
Par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société [7] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour s’opposer à la désignation d’un administrateur judiciaire, elle estime que les conditions requises ne sont pas réunies, étant donné que :
— les enfants disposent de la majorité des voix, chacun détenant 7 parts sociales tandis que leur mère en détient 10 ;
— la gérance de la société est devenue chaotique après que la séparation du couple [Y]/[L], Mme [Y] cherchant à tout prix à évincer son ex-compagnon de ses fonctions de gérant, et ce, en allant à l’encontre de la volonté des autres associés, à la suite de quoi elle s’est désistée de son action judiciaire ;
— Mme [Y] a obtenu la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter la société dans le cadre d’une procédure tendant à faire annuler une clause des statuts prévoyant que le gérant pouvait être révoqué par décision à la majorité des 3/4 des voix des autres associés ;
— un appel a été interjeté à l’encontre du jugement qui a été rendu le 16 mai 2024 annulant ladite clause, sachant que l’administrateur ad hoc n’a présenté aucune défense au fond en se rapportant à justice, et ce, au mépris de l’intérêt des associés ;
— Mme [Y] n’apporte pas la preuve avoir délivré une assignation en dissolution de la société, sachant qu’elle peut se retirer de la société en application des articles 7 des statuts et 1869 du code civil ;
— M. [Z] [L] a remboursé l’intégralité des sommes qu’il lui devait, de même que les enfants, à l’inverse de Mme [Y] qui doit toujours 12 000 euros pour s’être distribuée des dividendes sans approbation des comptes, en l’absence des enfants lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2023, avant sa révocation ;
— depuis, M. [Z] [L] a démissionné de ses fonctions de gérant par acte du 31 janvier 2024 et Mme [Y] a été révoquée de ses fonctions de gérante lors de l’assemblée générale du 16 août 2023, et ce, conformément aux statuts ;
— la reprise de la gérance par les enfants, à l’issue de la même assemblée générale, conformément à l’article 16 des statuts et à l’article 1846 du code civil, constitue un gage de sérieux et de régularité ;
— la société est solvable dès lors que ses comptes sont bénéficiaires en 2019, 2020 et 2021, que son solde bancaire en août 2024 était de plus de 113 000 euros, qu’elle détient plusieurs biens immobiliers qui procurent des revenus locatifs et que les enfants ont réussi à mettre en location des biens que leur mère n’avait jamais voulu louer lorsqu’elle était gérante ;
— la société n’a aucune dette, notamment fiscale, et que la seule pénalité prononcée d’un montant de 308 euros a fait l’objet d’une remise gracieuse par le trésor public ;
— la mission de l’ancien expert-comptable a pris fin le 30 septembre 2023 en raison de son opacité vis-à-vis des associés et gérants ;
— les bilans de 2022 et 2023 ont été établis et déposés par le nouvel expert-comptable ;
— les assemblées générales ordinaires sont tenues, et notamment celle de 2023 qui s’est tenue le 21 juin 2024 en présence d’un huissier de justice à la demande de tous les associés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.
En réponse à de deux nouvelles pièces numérotées 56 et 57 transmises par l’appelante, le 23 septembre 2024, et à de nouvelles écritures, auxquelles sont annexées de nouvelles pièces numérotées 50 à 55, transmises par l’intimée le 2 octobre 2024, les parties ont adressé des conclusions de procédure le 7 octobre 2024 afin d’en solliciter le rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises la veille ou après l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions et pièces déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, alors même que les parties avaient échangé des écritures les 17 janvier et 15 février 2024, l’intimée a reconclu le 20 septembre 2024. En réponse à ces écritures, l’appelante a transmis deux nouvelles pièces numérotées 56 et 57, le 23 septembre 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture. L’intimée a transmis, le 2 octobre 2024, soit après la clôture, de nouvelles écritures, en y annexant 5 nouvelles pièces numérotées 50 à 55.
En l’absence de cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, le 24 septembre 2024, justifiant les échanges tardifs intervenus entre les parties, il y a lieu de déclarer irrecevables les pièces numérotées 56 et 57 transmises par l’appelante la veille de l’ordonnance de clôture dont la date avait été communiquée le 18 décembre 2023 aux termes de l’avis de fixation, mais également les conclusions, ainsi que les 5 nouvelles pièces numérotées 50 à 55 qui y sont annexées, notifiées le 2 octobre 2024, soit après la clôture, par l’intimée.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
La désignation d’un administrateur provisoire chargé d’un mandat général de gestion est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant l’intérêt social.
En l’espèce, par courriel en date du 27 juin 2023 adressé aux deux gérants de la société [7], à savoir leurs parents, Mrs [J] et [V] [L] déclarent s’opposer formellement à la tenue de l’assemblée générale ordinaire fixée au 12 juillet 2023 dans les locaux du cabinet [5], alors expert-comptable de la société, conformément à leur mail en date du 5 octobre 2022, avant de leur ordonner de procéder à une nouvelle convocation de l’assemblée qui devrait se tenir au [Adresse 3] à [Localité 9] en présence d’un commissaire de justice afin d’assurer la sérénité des débats au regard des dysfonctionnements depuis plus de deux ans dans la tenue des comptes [les] ayant conduits à utiliser des fonds de [la] société pour [leurs] besoins personnels, des tensions entre les co gérants, du retard dans la tenue des assemblées générales des comptes, des reports à répétition des diverses assemblées, tous autant d’éléments mettant en péril l’intérêt social de [la] société.
Mme [Y], qui a maintenu l’assemblée générale du 12 juillet 2023, s’est prononcée, en tant qu’usufruitière, en faveur de la distribution des bénéfices de la société, alors même que les comptes de l’exercice 2021 n’avaient pas été approuvés. Or, si l’article 1844 du code civil énonce que si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est reservé à l’usufruitier, l’article 19 alinéa 4 des statuts stipule que par décision collective, les associés, après approbation des comptes de l’exercice écoulé et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, procèdent à toutes distributions, reports à nouveau, inscription à tous comptes de réserves dont ils fixent l’affectation et l’emploi.
Suite à cette décision, l’assemblée générale des copropriétaires, convoquée par M. [L], les 16 et 18 août 2023, a révoqué Mme [Y] de ses fonctions de gérante, en application de l’article 16 III alinéa 2 des statuts qui stipule que le gérant est révocable par décision à la majorité des 3/4 des voix des autres associés, et a désigné Mrs [J] et [V] [L] en tant que gérants de la société.
Si Mme [Y] a initié une action en justice devant la juridiction du fond afin que la clause susvisée soit déclarée non écrite, à la suite de quoi elle va obtenir gain de cause par un jugement non définitif en raison de l’appel qui a été interjeté à son encontre, elle ne démontre pas avoir agi en nullité des décisions prises lors des assemblées générales des 16 et 18 août 2023.
Par ailleurs, par courrier recommandé en date du 31 janvier 2024, M. [Z] [L] indique démissionner de ses fonctions de gérant de la société [7]. Il expose que, s’il a déjà informé la société de sa démission, par courriel en date du 31 août 2023, cette dernière n’a pas pu être effective, avant, compte tenu de l’obstruction faite par l’ex-cabinet comptable [5] dans la restitution du dossier comptable, empêchant de facto l’élaboration du bilan de l’année 2022.
Or, depuis que Mrs [J] et [V] [L] ont repris la gestion de la société, il apparaît que l’assemblée générale ordinaire a été convoquée à plusieurs reprises au cours de l’année 2024.
Les 22 mars et 21 juin 2024, l’assemblée générale a refusé, à la majorité de 14 voix (Mrs [J] et [V] [L]) contre 10 (Mme [Y]), d’approuver les comptes de l’exercice 2022 et, à la majorité des voix, d’approuver les comptes de l’exercice 2023 et, dès lors, de donner quitus à la gérance de sa gestion pour ces exercices. Dès lors que les comptes n’ont pas été approuvés, le question de la distribution des bénéfices n’a pas été soumise au vote. Par ailleurs, il est acquis que les comptes de l’exercice 2021 n’ont jamais été approuvés.
Ces rejets s’expliquent par les anomalies de fonctionnement de la société du temps où elle était gérée par Mme [Y] et M. [L]. En effet, alors même que M. [L] faisait grief, à compter de l’année 2021, à Mme [Y] de ne pas avoir accès aux documents comptables de la société et à l’ancien expert-comptable, le cabinet [6] et Wagner, un manquement à son devoir de conseil, ces derniers reprochaient à M. [L] des malversations, et notamment d’avoir réglé avec les fonds de la société des dépenses personnelles avant d’établir de fausses factures au nom de la société afin de justifier lesdites dépenses.
Or, il ressort des rapports de gestion annexés aux convocations des assemblées générales des 22 mars et 21 juin 2024, qu’il a été mis fin, par courrier en date du 28 août 2023, à la mission du cabinet [6] et Wagner à effet au 30 septembre 2023, et que les fonctions d’expertise-comptable ont été confiées au cabinet [8].
De plus, ces rapports mentionnent que les sommes versées par les ex-cogérants sur les comptes bancaires personnels des associés au cours des exercices 2021, 2022 et 2023 ont été remboursés, à savoir 1 500 euros par M. [J] [L], 3 000 euros par M. [V] [L] et 3 000 euros par Mme [X] [Y], sachant que cette dernière est encore redevable de la somme de 12 075 euros résultant de la distribution des bénéfices qui a été décidé de manière irrégulière en 2023 faute pour les comptes de 2021 d’avoir été approuvés. C’est ainsi, qu’à la date du 31 décembre 2023, les comptes-courants d’associés présentaient des soldes débiteurs de 1 550,50 euros pour M. [J] [L], 3 000,50 euros pour M. [V] [L] et 14 205 euros pour Mme [Y].
En outre, il n’est pas contesté que M. [L] a procédé au remboursement des sommes qu’il devait à la société pour un montant de près de 5 620 euros.
Enfin, il est acquis que la société [7], dont le compte bancaire ouvert à son nom présente un solde créditeur de plus de 113 000 euros en août 2024, réalise chaque années des bénéfices et n’a aucune dette, notamment fiscale, ne rencontre aucune difficulté financière.
Il reste que Mme [Y] se prévaut d’une impossibilité de fonctionnement voire d’un fonctionnement anormal de la société en raison d’un conflit existant entre associés à l’origine d’irrégularités de gestion de nature à compromettre son intérêt social.
Concernant l’impossibilité de fonctionnement tenant à la paralysie de la société, Mme [Y] se prévaut de l’absence d’organe délibérant dès lors qu’aucune décision ne peut être prise en l’absence de majorité. Or, dès lors que Mrs [V] et [J] [L] détiennent plus de 58 % du capital social, contre moins de 42 % pour Mme [Y], et que, concernant les parts grevées d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, ces derniers disposent bien d’une majorité. Si les statuts stipulent dans un article 17 que toutes les décisions, qui excèdent les pouvoirs de gestion, sont prises à la majorité des 3/4 des voix attachés aux parts créées par la société, ce que n’ont pas Mrs [V] et [J] [L], il n’en demeure pas moins que la paralysie de la société du fait d’un blocage des décisions sociales pouvant être prises n’est pas démontrée. Outre le fait que les associés ont rejeté, à la majorité absolue des voix, les comptes de l’exercice 2023, lors de l’assemblée générale du 21 juin 2024, ce qui révèle qu’ils peuvent voter dans le même sens, il est admis que le défaut d’approbation des comptes d’une société n’a aucune incidence sur son activité, et ce, d’autant que les bilans de 2022 et 2023 ont été établis et dressés par le nouvel expert-comptable. Ainsi, en l’absence de preuve d’un blocage caractérisé et durable rendant impossible le fonctionnement de la société, la désignation d’un administrateur provisoire ne se justifie pas de ce chef.
Concernant les anomalies de fonctionnement, si des irrégularités de gestion ont été dénoncées du temps où la société était co-gérée par Mme [Y] et M. [L], en raison notamment de dépenses personnelles financées avec les fonds de la société, la preuve n’est pas rapportée du danger qu’elle encourt en raison de l’illicéité invoquée. En effet, alors même que M. [L], qui n’a pas été poursuivi ni condamné pour les malversations dénoncées, a démissionné de ses fonctions de gérant, il n’est pas démontré que la société continuerait à être gérée par ce dernier. De plus, le risque flagrant d’une dilapidation des biens de la société depuis que Mrs [J] et [V] [L] ont repris la gérance de la société n’est pas établi. En effet, rien ne permet de penser que Mrs [J] et [V] [L] pourraient être amenés à agir au détriment de l’objet social de la société qui est de faire fructifier les biens dont elle dispose. Au contraire, les décisions qui ont été prises en 2023 révèlent que la volonté de Mrs [J] et [V] [L] a été de mettre un terme aux dysfonctionnements de la société résultant d’une mauvaise entente entre leurs parents, lorsqu’ils géraient la société. De même, ils apparaissent avoir repris la gestion des biens de la société en louant ceux qui étaient vacants.
De plus, contrairement à ce que soutient Mme [Y], la société n’apparaît pas fonctionner en violation manifeste des statuts. En effet, si Mme [Y] a initié une action en justice afin que la clause insérée dans les statuts tenant à la possibilité de révoquer un gérant à la majorité des 3/4 des voix des autres associés soit déclarée non écrite, il n’en demeure pas moins que les associés l’ont révoquée, le 18 août 2023, en faisant application des statuts, tels qu’ils existaient au moment du vote, étant rappelé que Mme [Y] ne démontre pas avoir effectivement assigné la société afin d’obtenir l’annulation de la décision de l’assemblée générale l’ayant révoquée de ses fonctions. En outre, si Mme [Y] craint que les décisions sociales soient prises par ses enfants en méconnaissance des statuts de la société qui stipulent qu’elles doivent être prises à la majorité des 3/4 des voix, faute de majorité requise, elle n’apporte pas la preuve de la moindre décision prise en violation manifeste de cette majorité. La reprise en main de la gestion de la société résulte de la convocation de l’assemblée générale à plusieurs reprises en 2024 et des décisions qui ont été prises par les gérants pour louer des biens qui étaient vacants. Enfin, si Mme [Y] affirme que les locations consenties par ses enfants relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, les statuts conférent aux gérants (article 16-VI-2) le pouvoir d’accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt social, excepté certains actes qui requièrent l’accord des associés, à savoir notamment les baux d’immeuble s’ils sont supérieurs à 9 ans ou s’ils confèrent un droit à leur renouvellement. Il n’est donc pas démontré que les locations consenties par Mrs [J] et [V] n’entraient pas dans les actes de gestion qu’ils peuvent accomplir seuls et qu’ils ne sont pas conformes à l’intérêt social de la société.
Enfin, si le conflit entre associés est réel, en présence de deux blocs d’associés, Mme [Y] ne démontre aucun dysfonctionnement grave en résultant au point de mettre en péril la société. Outre le fait qu’il ressort de ce qui précède que la persistance des irrégularités manifestes de gestion commises du temps où la société était co-gérée par Mme [Y] et M. [L] n’est pas établie, les comptes des exercices 2022 et 2023, s’ils n’ont pas été approuvés, ont bien été soumis au vote de l’assemblée générale en 2024. Il s’avère que la société réalise tous les ans des bénéfices et que son compte courant présente un solde créditeur de plus de 110 000 euros.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une atteinte au fonctionnement normal de la société, qu’il s’agisse d’une impossibilité de fonctionner ou d’anomalies de fonctionnement, l’existence d’un péril imminent menaçant les intérêts sociaux de la société n’est pas établie.
Enfin, si Mme [Y] ne se prévaut d’aucun péril menaçant la société dans son existence, en l’absence de difficultés financières, il n’en demeure pas moins qu’elle sollicite la nomination d’un administrateur provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur la demande de dissolution qu’elle entend engager.
Or, outre le fait que Mme [Y] ne démontre pas avoir effectivement assigné la société [7] aux fins d’obtenir sa dissolution judiciaire, la menace de dissolution pouvant justifier la nomination d’un administrateur judiciaire n’est possible que lorsque les conditions de la dissolution sont réunies, comme une ultime tentative pour surmonter une crise temporaire, et non dans l’attente d’une dissolution souhaitée par un associé.
Pour toutes ces raisons, les conditions requises pour la nomination d’un administrateur judiciaire chargé d’un mandat général de gestion de la société [7] n’étant pas réunies, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande formée de ce chef.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [7].
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie tenue aux dépens, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les pièces numérotées 56 et 57 transmises par Mme [X] [Y] le 23 septembre 2024 ainsi que les conclusions et pièces numérotées 50 à 55 notifiées par la SCI [7] le 2 octobre 2024 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [Y] à verser à la SCI [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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