Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.
II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
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NOMBRE DE KILOMETRES |
COEFFICIENT APPLICABLE |
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De 0 à 15 000 |
0 |
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De 15 001 à 25 000 |
25 |
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De 25 001 à 35 000 |
50 |
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De 35 001 à 45 000 |
75 |
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Supérieur à 45 000 |
100 |
Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I.
[…] – en tout état de cause, un abattement de 15 000 euros aurait dû être appliqué sur le montant de la taxe due en raison des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, conformément à l'article 1010-O A du code général des impôts ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à l'administration qu'il appartient de démontrer que les conditions prescrites par les article 110 et 110-O A du code général des impôts n'étaient pas remplies ; […] 8. Considérant que la société requérante n'apporte élément de nature à justifier qu'elle a droit au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions, précitées, de l'article 1010-0 A du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander le bénéfice ;
[…] Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (…) Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. (…) ». Aux termes de l'article 1010-0 A alors en vigueur du même code : « I. […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, […] par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A. / Toutefois, pour les véhicules loués par la société, […]