Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Me de Carrière, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC Alpes Traiteur, représenté par la SAS KS Conseil, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SNC Alpes Traiteur au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels la SNC Alpes Traiteur a été assujettie pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
3°) prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l’imposition résultant des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux.
Il soutient que :
— l’insuffisante motivation de la proposition de rectification concernant les rappels de taxe sur les véhicules de société et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux dépenses personnelles d’électricité et de fuel, ainsi que le renversement de la charge de la preuve, constituent des erreurs substantielles au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— la taxe sur les véhicules de société concernant le véhicule de marque Renault Mégane immatriculé 8895LA05 n’est pas due par la SNC Alpes Traiteur, dès lors que le véhicule n’est pas inscrit à l’actif de cette société, n’est pas la propriété de celle-ci, qu’elle ne l’utilise pas, et que les frais y afférents ont été pris en charge par les associés ;
— la prestation objet de la facture n°1344 bis du 19 mai 2014 ne comprenait pas la vente de boissons alcoolisées et l’administration ne démontre pas que l’achat de vin le 15 mai 2014 pour un total de 600 euros aurait eu un lien avec ladite prestation, de sorte que l’application d’un taux de TVA de 20 % sur l’ensemble des prestations facturées est infondée ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le risque de non recouvrement de deux créances d’un montant total de 732 euros n’était pas établi et a repris la provision pour créance irrécouvrable de ce montant ;
— la méthode utilisée par l’administration pour établir la base de la taxe sur la valeur ajoutée ayant conduit à un rappel des 1 515 euros inscrits au crédit du compte « 44586 TVA à régulariser » depuis 2013 est viciée ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a repris la dotation aux amortissements des constructions d’un montant de 54 800 euros comptabilisés à la clôture de l’exercice 2015 ; dès lors que lesdites constructions étaient devenues obsolescentes et non conformes aux normes exigées pour l’activité de conserverie exercée par la société, un amortissement accéléré était justifié ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a repris la provision figurant au passif des bilans des exercices 2014 et 2015 après avoir considéré que celle-ci était irrégulière dès l’origine, dans la mesure où la perte n’était pas certaine à la clôture des exercices 2012, 2013 et 2015, mais seulement probable, et que l’évaluation de la provision est suffisamment précise et justifiée par les factures présentées au service vérificateur ;
— l’application de la majoration de manquement délibéré est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle vise la décharge des impositions établies à raison du rehaussement de bénéfices industriels et commerciaux ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Alpes Traiteur, qui exerce une activité de traiteur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue en matière de taxe sur chiffre d’affaires jusqu’au 31 octobre 2016, à l’issue de laquelle une proposition de rectification en date du 4 avril 2017 lui a été notifiée. Les impositions supplémentaires découlant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2019. La SNC a formé le 27 juin 2020 une réclamation contentieuse qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 7 juin 2022. Me de Carrière, désigné en qualité de liquidateur de la société par un jugement du 14 avril 2021, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SNC Alpes Traiteur au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016, ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels la société a été assujettie pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale :
2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices.
3. Il est constant que la SNC Alpes Traiteur n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. En conséquence, les impositions résultant du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société ont été assignées, comme elles devaient l’être, en application de l’article 8 du code général des impôts, aux associés de la société. Par suite, et alors même que les bases d’imposition retenues procèdent des rectifications apportées aux bénéfices industriels et commerciaux, qui ont été directement notifiées à la SNC, les conclusions tendant à la décharge des impositions découlant de ces rehaussements, dont la société n’est pas redevable, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La notification de redressement prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
5. S’agissant tout d’abord des rectifications en matière de taxe sur les véhicules de société, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 4 avril 2017 mentionne l’impôt concerné, la période d’imposition, le montant des rehaussements envisagés, et indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle précise à cet égard le cadre juridique posé par les dispositions pertinentes du code général des impôts, notamment les dispositions des articles 1010 et 1010 B du code général de impôts, et expose que le service vérificateur a constaté qu’au cours de la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, la société utilisait un véhicule Renault Mégane dont elle détaille les caractéristiques, sans s’être acquittée à ce titre de la taxe sur les véhicules de société. Elle précise les mentions portées sur la carte grise du véhicule et les conditions de son utilisation dont il résulte, en application des dispositions législatives précitées, que le véhicule est soumis de plein droit à la taxe sur les véhicules de société. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
6. S’agissant ensuite des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée déduite correspondant aux dépenses personnelles d’électricité et de fuel, il ressort de la proposition de rectification du 4 avril 2017 que celle-ci mentionne l’impôt concerné, la période d’imposition, le montant des rehaussements envisagés. Par ailleurs, ce document indique les motifs de droit et de fait sur lesquels les rectifications proposées sont fondées. Il cite en particulier l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts et expose que la société a comptabilisé les frais de fuel et d’électricité relatifs à l’intégralité du bâtiment où se situent ses locaux, alors que le débat oral et contradictoire entre le vérificateur et les co-gérants a permis d’établir que, compte tenue de la répartition de l’utilisation de la surface du bâtiment entre la société et ces derniers, 40% des dépenses en cause sont de nature personnelle. Dans ces conditions, bien que la proposition de rectification ne mentionne pas le métré des surfaces ainsi retenu, la contribuable a été mise en mesure de présenter utilement ses observations et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
8. Aucun des moyens soulevés par Me de Carrière pour contester, sur le terrain de la loi fiscale, la régularité de la procédure d’imposition ne pouvant prospérer, le moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure serait entachée sont substantielles au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé des impositions :
S’agissant des rappels de taxe sur les véhicules de société :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans son courrier du 29 mai 2017 en réponse à la proposition de rectification qui lui a été notifiée, la SNC Alpes Traiteur n’a pas produit d’observation relative aux rappels de taxe sur les véhicules de société. Elle est par suite réputée avoir accepté ce chef de redressement. Me de Carrière supporte ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
10. En second lieu, aux termes de l’article 1010 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. () II. – La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre. / Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l’article 1010-0 A. / Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d’un seul trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. / Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d’un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.() ».
11. Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l’administration est tenue d’assujettir tous les véhicules qui remplissent l’un des critères alternatifs d’assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l’une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l’article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure la location de courte durée, à la condition que cette activité corresponde à l’activité normale de la société propriétaire. Toutefois, lorsque le locataire est une société, la taxe exigible à raison de véhicules pris en location pour une durée qui excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs, donc excédant une courte durée, n’est due que par ce locataire en vertu du dernier alinéa de l’article 1010 du code général des impôts et du III de l’article 406 bis de l’annexe III à ce code.
12. Le service vérificateur a constaté, lors des opérations de contrôle, qu’un véhicule immatriculé dans la catégorie des voitures particulières a été utilisé par SNC Alpes Traiteur au cours de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, sans que celle-ci ne s’acquitte de la taxe sur les véhicules de société. En application des dispositions précitées des articles 1010 du code général des impôts, l’administration fiscale a par suite assujetti la société à des rappels de taxe sur les véhicules des société. Si Me de Carrière soutient que la société dont il est mandataire liquidateur n’est pas propriétaire du véhicule et qu’elle n’a pas utilisé celui-ci, l’administration fiscale demande toutefois dans son mémoire en défense qu’au motif initial de l’utilisation soit substitué celui de la possession du véhicule immatriculé en France.
13. Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable d’une des garanties de procédure prévues par la loi et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend. En l’espèce, le requérant n’est privé d’aucune garantie du fait de cette substitution, à laquelle il convient donc de faire droit.
14. Il résulte de la copie du certificat d’immatriculation du véhicule Renault Megane établi le 20 février 2008, annexé au sein de la décision de rejet de la réclamation produite en défense, que ce véhicule est immatriculé en France et que la société Alpes Traiteur figure en ligne C3 de ce certificat, c’est-à-dire en tant que personne pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire. Il résulte d’ailleurs des écritures du requérant lui-même que ce véhicule est l’objet d’un contrat de crédit-bail. Dans ces conditions, le véhicule en cause doit être regardé comme possédé par la SNC Alpes Traiteur et immatriculé en France au sens des dispositions précitées de l’article 1010 du code général des impôts. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a soumis, à raison de ce véhicule, la SNC Alpes Traiteur à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les circonstances alléguées qu’une autre société soit propriétaire du véhicule en cause et que celui-ci ne soit pas inscrit à l’actif du bilan de la SNC sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Le requérant ne saurait davantage utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que les frais afférents au véhicule seraient pris en charge par un des associés de la SNC.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
15. En vertu du I de l’article 256 du code général des impôts, les prestations de service effectuées, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux normal de cette taxe est, en vertu de l’article 278 du même code, fixé à 20%. Aux termes de l’article 279 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () / m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. / n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ». Aux termes enfin de l’article 268 bis du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles ».
16. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d’affaires provenant de chacune de ces deux catégories d’opérations. D’autre part, lorsqu’un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes. Enfin, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
17. Il résulte de l’instruction que la SNC Alpes Traiteur a émis, le 19 mai 2014, une facture correspondant à des prestations de traiteur, agencement, décoration et orchestre pour l’organisation d’une soirée évènementielle dite « Polyaero », comportant une taxe sur la valeur ajoutée collectée à un taux réduit de 10 %, d’un montant de 2 727,27 euros. Le service vérificateur a considéré que la facture en cause comprenait notamment la fourniture de boissons alcoolisées, et que le taux de 10 %, en tant qu’il a été appliqué à l’intégralité de la facture, est erroné. Il a par suite rappelé une taxe sur la valeur ajoutée de 2 273 euros, correspondant à l’application d’un taux de 20 % sur la totalité de la facture.
18. Il est constant que la SNC Alpes Traiteur a acheté, le 15 mai 2014, aux Caves de Regusse, 400 litres de vin pour un montant de 600 euros et la proposition de rectification mentionne qu’il résulte du débat oral et contradictoire, notamment de la discussion entre le vérificateur et l’un des cogérants au cours de la cinquième intervention, que cet achat de vin était destiné à la soirée événementielle organisée quatre jours plus tard. L’administration fiscale fait en outre utilement valoir que, dans ses observations du 29 mai 2017, la société n’a pas contesté ces faits. Dans ces conditions, Me de Carrière, qui se borne dans ses écritures contentieuses à affirmer qu’aucune vente de boisson alcoolisée n’a eu lieu au cours de cette soirée, sans produire d’élément permettant de confirmer cette allégation, n’est pas fondé à contester l’application, conformément à la règle énoncée au point 16, d’un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % sur l’intégralité de la facture du 19 mai 2014.
En ce qui concerne les majorations :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
20. Il ressort de la proposition de rectification du 4 avril 2017 que pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré de 40 % aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, l’administration met en avant le caractère répétitif du manquement reproché à la SNC Alpes-Traiteur, laquelle a systématiquement déduit la taxe sur la valeur ajoutée le mois de réception de la facture et non le mois de paiement de celle-ci, en méconnaissance d’une règle fondamentale de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle ne pouvait ignorer. En outre, le paragraphe relatif à ce chef de redressement indique clairement que la dette à l’égard des fournisseurs de prestations de service a été constatée au 31 octobre 2016 à hauteur de 9 515 euros toutes taxes comprises, ce qui a permis au service vérificateur d’en déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation au taux de 20 %, les six fournisseurs concernés étant précisément désignés dans un tableau. Dans ces conditions, la société, informée avec suffisamment de précision des faits ayant spécifiquement motivé la pénalité en cause, et notamment de la période à laquelle se rapportaient les rappels concernés, a été utilement été mise en mesure de formuler ses observations. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté, la circonstance qu’une erreur de plume sur la date se soit glissée au sein du tableau au paragraphe E de la proposition de rectification étant à cet égard sans incidence.
21. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Me de Carrière, il résulte de la proposition de rectification que celle-ci consacre des paragraphes distincts spécifiquement dédiés, d’une part, à la motivation de la pénalité de 40 % aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, aux cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenus et de contributions sociales mises à la charge des associés de la SNC en conséquence des rehaussements des bénéficies industriels et commerciaux réalisés par cette dernière.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Me De Carrière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me De Carrière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me de Carrière, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC Alpes Traiteur, et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Profession ·
- Outre-mer ·
- Agent de sécurité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Ville
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Erreur
- République du congo ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Stage ·
- Carte de séjour ·
- République
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Stock ·
- Opticien ·
- Lunette ·
- Prélèvement social ·
- Cotisations ·
- Prix de revient ·
- Provision ·
- Boni de liquidation ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Nationalité ·
- Cartes ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Délai ·
- Livre
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Site ·
- Promesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Désistement d'instance ·
- Public
- Prime ·
- Substitution ·
- Fioul ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Dérogation ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.