Article 65 de la LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 128

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 42 septies, Art. 278-0 bis, Art. 278-0 bis A, Art. 1384 A, Art. 1384 C, Art. 1384 D, Art. 1635 quater E, Art. 1635 quater K, Art. 1635 quater J

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Art. 107

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-75, Art. L312-76
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1

V. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article 278-0 bis A du code général des impôts, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278-0 bis A sont la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :
1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;
2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
VI. - Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive :
1° Le 1° du H du I du présent article s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme ;
2° Le G et le 2° du H du I s'appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.
VII. - A. - Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l'exception des acomptes versés avant cette date.
B. - Le 1° du D du I s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.
C. - Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
D. - Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.
E. - Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.
F. - Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
G. - Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VIII. - (Abrogé).
IX. - (Abrogé).

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires38

1IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour certaines constructions à caractère social…
BOFiP · 31 décembre 2025

du 2° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnées à l'article 278 sexies du CGI et à l'article 296 ter du CGI et, en Guyane et à Mayotte, les constructions des mêmes locaux. […] Champ d'application géographique Le 2° du I de l'article 1635 quater D du CGI permet l'exonération des constructions mentionnées à l'article 278 sexies du CGI et à l'article 296 ter du CGI quel que soit le champ géographique de ces articles. […]

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2IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Base d’imposition - Valeurs forfaitaires applicables à certains aménagements et installations
BOFiP · 31 décembre 2025

[…] art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111) Conformément au 2° de l'article 1635 quater H du code général […] Cas particuliers des installations hors du champ d'application de la taxe En application de l'article R.* 421-2 du C. urb., les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 du C. urb. et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m² sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. […]

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3IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions et aménagements réalisés dans…
BOFiP · 31 décembre 2025

du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial (PUP) prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme (C. urb.), dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 du C. urb. […] Le projet urbain partenarial, […]

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