Confirmation 10 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2023, n° 23/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2023/01434 |
Texte intégral
DOSSIER N° 2023/01434 EXTRAIT DAL N° PARQUET: P22316000118 DU GREFFE ARRÊT DU 10 MARS 2023
C/ Y A COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 7
HUITIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT
(n° 3, 6 pages)
La chambre de l’instruction de PARIS, réunie en chambre du conseil du 10 mars 2023, en exécution d’un arrêt d’opposition à publicité des débats de ce jour, a prononcé le présent arrêt en audience en chambre du conseil le 10 mars 2023.
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
Y A né le […] à Créil (Oise) de Y Mihoud et de B C
Détenu à la maison d’arrêt de MEAUX-CHAUCONIN en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 16 novembre 2022
Qualification des faits : Importation de produits stupéfiants en bande organisée en état de récidive légale; détention, acquisition, transport et offre ou cession de produits stupéfiants en état de récidive légale; association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et des délits punis de 10 ans d’emprisonnement en état de récidive légale; importation en contrebande de marchandise dangereuses pour la santé publique en état de récidive légale; détention et transport en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique
Comparant
Ayant pour avocat Me PEGAND Sandrine, S.E.L. BÂTI-JURIS – […]
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : Mme AUSBART, Conseiller faisant fonction de Président
Mme VERITE, Conseiller
M. LACORD, Conseiller
Tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale, et en application de l’ordonnance de roulement modificative n°156/2023 du premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 03 mars 2023
GREFFIER: M. LAUER, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par M. MESCLE, Avocat Général
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS a rendu une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1° – à la personne mise en examen le 15 février 2023
2° à son avocat le 14 février 2023
Le 21 février 2023, appel de cette ordonnance a été interjeté par la personne mise en examen, avec demande de comparution personnelle, et enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS le 22 février 2023.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le Procureur général :
1° – a notifié :
a) à la personne mise en examen le 07 mars 2023
1
b) à son avocat le 06 mars 2023 la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience
2° -- a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l’instruction, où il a été tenu à la disposition de
l’avocat de la personne mise en examen ;
3⁰. – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 03 mars 2023
Conformément aux dispositions de l’article 198 du Code de procédure pénale, Me PEGAND, avocat de A Y, a déposé le 09 mars 2023 à 13h35, au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ;
DÉBATS
A l’audience, après que le magistrat rapporteur a informé la personne mise en examen de son droit de répondre aux questions, de faire des déclarations ou de se taire, ont été entendus :
Mme AUSBART, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport ;
Me PEGAND, avocat de la personne mise en examen, en ses observations;
M. MESCLE, avocat général, en ses réquisitions ;
A Y, personne mise en examen, a eu la parole en dernier.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale
EN LA FORME
Considérant que cet appel est régulier en la forme, qu’il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale ; qu’il est donc recevable;
AU FOND
Le 12 novembre 2022, les douaniers de la DOD de Paris prenaient en filature unpoids-lourd immatriculé au Portugal 45-VM-23 circulant sur l’autoroute A71 puis A10 dansle sens sud/nord, qui se faisait manifestement ouvrir la route par un véhicule Toyota Vansimmatriculé GJ-151-RW. Les douaniers levaient la filature de ce dernier véhicule, après avoir remarqué qu’il empruntait la sortie de péage d’Arthenay (45) et empruntait la route nationale 20 en direction de Paris.
L’ensemble routier poursuivait quant à lui sa route jusqu’à G-H (91), où il s’engageait dans une […], et se stationnait à proximité d’une société. Restés en observation au niveau de l’entrée de cette impasse, les douaniers constataient l’arrivée quasi-immédiate de deux véhicules utilitaires, un Renault Kangoo immatriculé CB-792-HR et un Renault Trafic immatriculé DV-822-LP dont les conducteurs étaient vus en train
d’échanger par la fenêtre. Dans le même trait de temps, les deuxoccupants du poids-lourd descendaient de leur véhicule, ce qui provoquait le contrôle douanier des trois véhicules et leurs occupants.
Le passager du poids-lourd, ultérieurement identifié comme F M X, tentait de se soustraire au contrôle en escaladant un grillage. Le chauffeur de l’ensemble routier, D E, déclarait arriver
d’Espagne.
A Y, conducteur du Renault Trafic, déclarait qu’il suivait son ami circulant à bord du véhicule Kangoo pour se rendre à un déménagement et que ce dernier s’était trompé de chemin en entrant dans l’impasse en question. Les douaniers découvraient, dans le vide-poche du véhicule Renault Kangoo conduit par N O I J, la clé permettant d’ouvrir la remorque de l’ensemble routier.
Dans la remorque du poids-lourd, vide de tout fret légal, les douaniers saisissaient 15 valises marocaines pour un volume total de 561,77 kilogrammes de résine de cannabis. A l’intérieur de la cabine du tracteur de l’ensemble routier, les douaniers découvraient notamment deux jeux de plaques d’immatriculation françaises correspondant aux numéros DP-236-BH et CM-541-YP et un badge de télépéage.
Les 4 individus étaient placés en retenue douanière. Ils étaient trouvés porteur de 5 téléphones, lesquels étaient
2
appréhendés par les douaniers. A l’issue de cette mesure, ils étaient placés en garde à vue par les enquêteurs de l’OFAST, saisis de la poursuite des investigations dans le cadre d’une enquête de flagrance ouverte des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique. Les perquisitions des domiciles d’D E, F M X et N O I J n’apportaient aucun élément. Aucune perquisition n’était conduite au domicile de A Y qui déclarait être domicilié à Dubaï et refusait de communiquer son point de chute en région parisienne.
Une nouvelle fouille des véhicules légers Renault Kangoo et Trafic permettait de déceler la présence de caches aménagées. Les trois véhicules étaient placés sous scellés.
Les auditions de garde à vue.
- D E (conducteur de l’ensemble routier
)
Dans sa première audition, D E relatait avoir été contacté par un tiers il y a un mois pour réaliser un transport de marchandises périssables à bord d’un camion frigorifique entre Murcia (ESPAGNE) et Rungis (FRANCE) pour la société PRIMAFRIGO, pour une rémunération comprise entre 500 et 1000€. Cette personne lui avait demandé d’acheter un billet d’avion au départ de PARIS-CDG le jeudi 10/11/2022 vers 14h00 et à destination de Malaga (ESPAGNE). Arrivé en Espagne, il avait passé la nuit du 10 au 11 novembre 2022 à l’hôtel Ibis de Malaga. Il avait reçu pour instruction de rejoindre un second chauffeur (qui s’avérait correspondre à F M X) lequel était en possession de l’ensemble routier. Il avait passé la nuit suivante dans un nouvel hôtel en compagnie de ce second chauffeur, avant de prendre la route tous les deux le 11/11/2022 au petit matin en direction de la France. Ils avaient poursuivi leur itinéraire jusqu’à l’adresse de destination qui lui avait été indiquée par X, à savoir une impasse située à G H. Il expliquait avoir stationné le camion, en être descendu et avoir été aussitôt interpellé par les douaniers. Il soulignait avoir été seul à conduire durant tout le voyage.
Il soutenait avoir ignoré qu’il transportait des produits stupéfiants, faisant valoir qu’il pensait qu’il s’agissait de denrées périssables. Il déclarait n’avoir pas remarqué que la remorque de l’ensemble routier était verrouillée par un cadenas et assurait qu’il n’était pas en possession de la clé dudit cadenas, précisant qu’elle avait été découverte par les douaniers dans un autre véhicule. Il refusait de dévoiler l’identité de son recruteur par crainte de représailles. Il affirmait ne pas connaître les autres protagonistes et véhicules interceptés.
Réentendu, il confiait que le téléphone portable en sa possession lui avait été remis quelques jours avant le départ par un tiers qu’il refusait de nommer.
L’exploitation de son téléphone portable Samsung laissait apparaître seulement 4 contacts («< HITLER», «< Vladimir RS4», «LOSHMI » et « ROLLS ROYCE », ce dernier utilisant une ligne marocaine) et un seul échange via Signal avec le pseudo «< HITLER). Il refusait d’indiquer qui étaient ces 4 correspondants. Il confirmait à nouveau qu’il n’était pas en possession des clés ouvrant la remorque, précisant au sujet des douaniers : « ils ont intercepté un homme qui lui avait les clés ».
- F M X (passager de l’ensemble routier)
Dans ses premières déclarations, F X reconnaissait le transport frauduleux de produits qu’il pensait être des cigarettes, comme le lui avait indiqué la personne qui lui avait proposé ce « travail ». Il expliquait qu’un « grand
» de son quartier lui avait proposé de réaliser l’aller-retour France/Espagne dans un poids-lourd en tant qu’accompagnateur afin d’apurer la dette de 8000€ qu’il avait envers lui suite à un accident de voiture.
Il relatait avoir été pris en charge le 08/11/2022, en bas de son domicile, par un surnommé « SARKO » conduisant une Renault Clio 3 grise, puis qu’ils s’étaient rendus enun lieu qu’il ne pouvait préciser pour récupérer le poids-lourd. Il avait réalisé le trajet jusqu’en Espagne comme passager du poids-lourd conduit par le surnommé «< SARKO ». Une fois arrivé en ESPAGNE, ils avaient passé la nuit à l’hôtel NOSTRUM à Malaga (ESPAGNE), situé à proximité de l’aéroport. < SARKO » lui laissait les clés du camion et repartait en avion. Il avait alors été pris en charge par un certain < TOTO » qui avait récupéré le poids-lourd et lui avait ramené quelques temps plus tard avec un cadenas installé sur la remorque. « TOTO » lui avait également remis un téléphone IPHONE rouge pour qu’il puisse y installer des applications cryptées et ainsi lui donner les instructionspour la remontée. Cet homme lui avait demandé d’éteindre son téléphone portable lors de la remontée. Il indiquait que le chauffeur ayant assuré le trajet retour (à savoir HichamMEZOUGHI) l’avait rejoint à son hôtel où ils avaient passé la nuit du jeudi au vendredi, avant de prendre la route pour la France le vendredi matin. Une étape avait été faite à une adresse envoyée par « TOTO » via SIGNAL, à environ 5 minutes de l’hôtel. A cet endroit,entre 3 et 5 individus français s’étaient présentés à l’arrière de la remorque pour chargerde la marchandise dont il ignorait la nature.
3
M. X déclarait avoir été au courant de l’existence d’une voiture ouvreuse dans laquellese trouvait le surnommé
< TOTO » sur la remontée. Il précisait avoir reçu des messages réguliers de sa part via l’application SIGNAL lui indiquant l’itinéraire à suivre, puis la destination finale où stationner le poids-lourd.
Dans ses auditions ultérieures, il maintenait avoir pensé participer à un convoi de cigarettes. Il précisait : « Je pense que le véhicule qui ouvrait la route avait les clés du cadenas qui fermait l’arrière du camion ». Il était catégorique pour dire qu’il n’avait à aucun moment remarqué la présence de ces clés dans le camion poids-lourd. Interrogé sur les 8 séjours dans des hôtels du sud de l’Espagne mis en évidence via la coopération policière, il gardait le silence.
Une première analyse de son téléphone Iphone rouge faisait apparaître des correspondances via un groupe Whats’app et la messagerie Signal entre des contacts espagnols, français et marocains (notamment < TOTO »>, LUCIAÑO »>, < GROS ROYCE », «NKUKU ». Des instructions explicites sur l’évolution du convoi provenant de plusieurs lignes et pseudo évoquaient la présence d’une ouvreuse. Un certain ZZ apparaissait dans les discussions, puis il était volontairement sorti du groupe au moment où le convoi arrivaità destination.
- N I J (conducteur du véhicule RENAULT KANGOO)
Dans sa première audition, N I J déclarait qu’une amie dont il refusait catégoriquement de citer le nom, l’avait déposé à G H, sur indication de A Y, un ami de longue date, afin de récupérer un véhicule dont les clefs se trouvaient déjà sur le contact. Ce véhicule utilitaire devait être utilisé pour le déménagement de A Y. N I J expliquait s’être trompé de chemin et être entré dans une impasse. Se rendant compte de son erreur, il effectuait un demi-tour et se retrouvait face à Monsieur Y à qui il faisait signe de faire demi-tour également. C’est à ce moment-là que les deux individus étaient interpellés. Il démentait tout lien avec le camion immatriculé au Portugal 45VM23 dans lequel les produits stupéfiants avaient été saisis.
Il campait sur cette version lors de sa seconde audition. Invité à s’expliquer sur la présence des clés ouvrant la remorque dans le véhicule Kangoo, il affirmait que les douaniers avaient trouvé ces clés dans le poids-lourd et qu’ils avaient sciemment fait croire qu’elles se trouvaient dans le véhicule Kangoo pour l’accabler. Il soutenait que l’un des deux occupants du poids-lourd (celui qui avait des cheveux) avait déclaré aux douaniers que ces clés se trouvaient dans le poids-lourd.
Invité à s’expliquer sur son déplacement à BURGOS mis en évidence le 25/10/2022, il indiquait être allé rendre visite à sa tante atteinte d’un cancer, tout en restant extrêmement vague lorsque des précisions lui étaient demandées. Il refusait de remettre le code de déverrouillage de son téléphone portable.
- A Y (conducteur du véhicule RENAULT TRAFIC)
A Y indiquait avoir été interpellé alors qu’il se trouvait en pleine discussion avec N I J, dans une ruelle de G H. Il occupait alors la place conducteur du véhicule Renault Trafic et son ami conduisait le véhicule Renault Kangoo. Il démentait tout lien avec le poids-lourd stationné dans la même ruelle. Il était dans l’incapacité d’indiquer à qui appartenait le véhicule Renault Trafic à bord duquel il circulait. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il s’était retrouvé au volant de ce véhicule, il préférait garder le silence. Il contestait la propriété du téléphone portable retrouvé dans le véhicule qu’il conduisait, gardant le silence sur son propriétaire réel et ne permettant pas l’exploitation de ce téléphone.
Dans ses auditions ultérieures, il gardait le silence sur les circonstances de sa présence dans l'[…] à G H. Informé de la version fournie par son ami I J invoquant participer à son déménagement, il gardait là encore lesilence.
Un réquisitoire introductif était pris le 16 novembre 2022 à l’encontre de D E, F-P X, A Y et N I J pour des faits d’importation de produits stupéfiants en bande organisée ; détention, acquisition, transport et offre ou cession de produits stupéfiants; association de malfaiteurs en vue des crime et délits punis de 10 ans d’emrisonnement précités ; importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce du cannabis et détention et transport en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce du cannabis.
Les interrogatoires de première comparution avaient lieu le même jour.
Hichem E maintenait les déclarations faites en garde-à-vue. A Y prétendait n’avoir rien à voir avec le trafic de stupéfiants. N I J et F-M Q gardaient le silence. Il étaient tous mis en examen des faits reprochés.
4
L’instruction se poursuit.
PERSONNALITÉ
A Y est né le […] à […]). Il est de nationalité française. Il est marié à Madame K L depuis le 29 septembre 2017 et est père de deux enfants âgés de 8 ans et de 20 mois dont 1 à charge.
Il est domicilié au 2, […].
Il est gérant de la société SOCIETES KOR RENTAL CARS ET TWIL’S.
Son casier judiciaire porte mention de sept condamnations par : le TC de Senlis le 20 avril 2009, 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances; le TC de Senlis le 25 février 2010, 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG de 120h dans un délai de 1 an et 6 mois pour conduite d’un véhicule sans permis ;
- le TC de Senlis le 8 octobre 2012, ordonnance pénale, 600 euros d’amence pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ;
- le TC de Bobigny le 14 décembre 2015, ordonnance pénale, 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;
- le TC de Pontoise le 18 décembre 2015, 6 mois d’emprisonnement pour recel par professionnel de bien provenant d’un délit, transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants;
- le TC de Pontoise le 7 novembre 2018, 1 an d’emprisonnement pour refus d’obtempérer et recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation; le président du TJ de Beauvais le 9 décembre 2021, ordonnance pénale, 350 euros d’amende pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation.
MESURES DE SÛRETÉ
A Y a été placé en détention provisoire par ordonnance du 16 novembre 2022
.
Le 2 février 2023, il formait une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 février 2023.
C’est l’ordonnance dont appel.
A L’AUDIENCE
Par mémoire régulièrement adressé à la cour, le conseil sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la remise en liberté de son client sous contrôle judiciaire avec des obligations dont il propose une liste, dont le versement d’un cautionnement de 10 000 EUROS, ou à défaut un placement sous ARSE, faisant valoir qu’aucun des critères de l’article 144 du Code de procédure pénale ne justifie son maintien en détention. Il dispose de solides garanties de représentation : il a une vie familiale, un enfant qui vit en France avec sa mère. Il vit à Dubaï avec son épouse avec un salaire de 8000 euros mensuel depuis novembre 2020, en tant que gérant de société et propose de verser un cautionnement pour garantir sa représetnation en justice. Il est de nationalité française et revient fréquemment en France où vivent sa fille et sa mère. Il propose un domicile à Marseille chez M. Z.
Se référant au réquisitoire écrit du parquet général, l’avocat général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des faits de la procèdure, tels qu’ils ont été rappelés ci-dessus, qu’il existe des indices graves ou concordants à l’encontre de M. Y rendant vraisemblable qu’il a participé à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen : il a été interpellé par les douaniers alors qu’il venait de rejoindre, à bord d’un véhicule utilitaire, un poids chargé de 570 kilos de résine de cannabis, qui a pu être ouvert avec une clé se trouvant dans un véhicule Renault KANGOO conduit par un ami qu’il accompagnait. Ses explications lacunaires concernant sa présence pour ce qui présente toutes les caractéristiques d’un transbordement de drogue importée, sont en contradiction avec celles d’autres protagonistes directs, sont sans grande crédibilité et manifestement retenues.
Le placement en détention provisoire de M. Y apparaît être le seul moyen de :
- préserver la disparition des preuves,
- empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs et c omplices et des pressions sur les témoins,
5
En ce que les investigations à réaliser son multiples, dans un dossier qui n’a que quelques mois d’existence ; que les protagonistes de cette importation de drogue commise en bande organisée, restent à être identifiés notamment les organisateurs et commanditaires, au-delà des quatre personnes mises en examen ; que les téléphones saisis dans le Renault Trafic et le Renault Kangoo n’ont pu faire l’objet d’aucune exploitation, M. Y et M. I J ayant refusé de fournir les codes de déverrouillage, ce qui engendre des investigations techniques spécifiques supplémentaires ; qu’il faut y ajouter la quantité très importante de drogue saisie et sa valeur marchande, et le passé pénal de la plupart des quatre personnes interpellées et notamment le casier judiciaire de M. Y créant un enjeu judiciaire très important pour lui; que tous ces éléments cumulés font que les risques de concertation, de pression et de disparition des preuves sont très élevés, alors même que les déclarations de l’intéressé divergent de celles des autres individus interpellés à ses côtés et que des confrontations seront envisageables ; que le contenu du dossier d’instruction pourrait être divulgué directement ou par personnes interposées, à des tiers non encore identifiés ou restant à interpeller au regard des investigations en cours ;
- de mettre fin à l’infraction et prévenir son renouvellement ;
- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; En ce que le casier judiciaire de M. Y est chargé et est caractéristique d’une délinquance d’habitude ; qu’il a déjà été condamné en 2015 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que dans ces conditions, le risque de réitération est très élevé, ce mis en examen ayant manifestement trouvé dans la participation à un trafic de drogue de haut niveau, une manière de gagner de l’argent très facilement, rapidement et avec une forte rentabilité ; qu’il habitait encore récemment à Dubaï et ne se rend en France que ponctuellement ; que par ailleurs, la peine encourue par ce mis en examen est élevée, de sorte que ses garanties de représentation sont très faibles, la simple proposition d’hébergement à Marseille chez un tiers, sans aucune précision sur la nature de ses relations avec cette personne et sur les conditions de sa prise en charge, n’étant pas de nature à lever ces risques; que le paiement d’un cautionnement, compte tenu des enjeux financiers générés par la quantité de drogue saisie et des revenus qu’il affiche, reste dérisoire et insuffisant à lever ce risque de fuite;
Nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ses observations telles qu’elles ont développées dans le mémoire, il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs définis par l’article 144 du code de procédure pénale ci-dessus énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non respect de l’une ou l’autre des obligations ne pouvant être révélé qu’après l’apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré.
Seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences.
Il convient par suite de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 122, 123, 135, 137 à 148-2, 148-4, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209,
181, 216, 217 du Code de procédure pénale.
EN LA FORME
DÉCLARE L’APPEL RECEVABLE,
AU FOND
LE DIT MAL FONDÉ
CONFIRME L’ORDONNANCE ENTREPRISE,
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur Général.
EFFIER,
TukielLE GR LE PRÉSIDENT, OUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Greffier,
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Bande ·
- Fond ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Héritage ·
- Pluie ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Cadastre
- Blanchisserie ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Embauche
- Groupe social ·
- Pays ·
- Congo ·
- Personnes ·
- Convention de genève ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Homosexuel ·
- Asile ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Passeport ·
- Escroquerie ·
- Bande ·
- Téléphone portable ·
- Identité ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Infraction ·
- Action ·
- Territoire national
- Activité ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Pandémie ·
- Exclusion ·
- Sociétés
- Viol ·
- Propos ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Diffamation publique ·
- Imputation ·
- Réalisateur ·
- Cinéaste ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Armateur ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Se pourvoir ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe professionnelle ·
- But lucratif ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Profession commerciale ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Doctrine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- But lucratif ·
- Activité économique ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Intérêt
- Chose jugée ·
- Jugement de divorce ·
- Litispendance ·
- Incompétence ·
- Tunisie ·
- Juridiction ·
- Exception ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Reconnaissance
- Retraite ·
- Voyageur ·
- Statut ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Prévoyance ·
- Code du travail ·
- Syndicat ·
- Allocation ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.