Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 145
Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire.
Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre des années 1995 à 2026, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1er janvier.
[…] s'étendent pas à la TFCA à l'exception des exonérations prévues à l'article 1395 du CGI et au II de l'article 1395 B du CGI. […] Les immeubles appartenant aux communes et situés sur le territoire d'une autre commune que celle à laquelle ils appartiennent ne sont pas exonérés de TFPNB. […] La TFCA est due par les bénéficiaires des dégrèvements prévus à l'article 1398 A du CGI et à l'article […]
Lire la suite…Une actualité du 24 mars 2021, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 104 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prolonge de trois ans le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées dans le périmètre d'une association foncière pastorale. Ce dégrèvement, prévu à l'article 1398 A du code général des impôts, s'applique désormais jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2023. © LegalNews 2021 (...)
Lire la suite…[…] – n'étant pas assimilables à des propriétés bâties, la valeur locative des voies de tramway ne peut être évaluée selon les critères des articles 1495 à 1508 du code général des impôts ; ce sont les articles 1393 à 1398 A qui auraient dû être appliqués ;
[…] Considérant, par ailleurs, que si M. Y fait état de difficultés financières et de sa volonté de renoncer à sa qualité d'ayant droit de la section, il résulte cependant des dispositions combinées des articles 1382 à 1391 E et 1394 à 1398 A du code général des impôts que si des exonérations permanentes, temporaires et des dégrèvements spéciaux peuvent être institués pour le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, aucune disposition dudit code ne permet l'exonération de ces impôts pour les motifs invoqués ;
Ces dispositifs d'aides sont décrits de l'article D. 343-10 du C. rur. à l'article D. 343-16 du C. rur.. […] Toutefois, aux termes du cinquième alinéa du I de l'article 1647-00 bis du CGI, le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article L. 411-24 du C. rur. et à l'article L. 417-8 du C. rur.. […] Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à certaines parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale En application de l'article 1398 A du CGI, […]
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