Irrecevabilité 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 févr. 2022, n° 20/08929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08929 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
(n° 23 /2022 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08929 – N° Portalis 35L7-V- B7E-CCAAZ
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 08 juin 2020 à Paris sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale – Cour Internationale d’arbitrage, enregistré sous le numéro [CCIXXXXX/DDA (C-XXXX/DDA)]
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH – CNC Ayant son siège social : rue de l’Yser 33470 GUJAN-MESTRAS
Représentée par Me [C R], avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque :
[XXXXX]
DÉFENDEURS AU RECOURS :
M. [ D S]
[adresse 1]
Société SEDES YACHTING LIMITED Société de droit du Delaware (USA) Ayant son siège social : […], Suite 201, […], WILMINGTON – Delaware19803 (ETATS-UNIS D’AMERIQUE) Prise en la personne de ses représentants légaux,
Société SEDES HOLDING A.S Société de droit turc Ayant son siège social : […], […]. 2, […] en la personne de ses représentants légaux,
Société SEDES MARINE MALTA LTD Société de droit maltais
Ayant son siège social : […], X, […] en la personne de ses représentants légaux,
Représentés par Me [L M] de la [S D G], avocat postulant du barreau de PARIS, toque : XXXXX Ayant pour avocats plaidants : Me [T M] et Me [R D], avocats au barreau de PARIS, toque : XXXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
C D, Conseillère, faisant fonction de Présidente Laure ALDEBERT, Conseillère
François MELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Z A B
ARRÊT :
– contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par C D, Conseillère et par Z A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1-La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale rendue le 8 juin 2020 sous l’égide de la cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI) dans la cause opposant la société française Chantier Naval Couach – CNC- SAS (ci-après la société Couach) qui a pour activité la construction de yachts et de bateaux de service à grande vitesse, à la société d’investissement de droit turc Sedes holding, la société de droit maltais Sedes Marine Malta ltd, la société de droit américain Sedes Yachting ltd et M. [D S], homme d’affaires de nationalité turque détenant directement ou indirectement le capital des sociétés précitées (ci-après les défendeurs à la procédure d’arbitrage et au recours).
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Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/08929 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAAZ – 2ème page
2-Le litige tire son origine de la commande faite à la société Couach pour la construction et la vente d’un Yacht les 25 août 2009 et 28 octobre 2009 pour l’exécution de laquelle de nombreux désaccords sont intervenus entre la société Couach et les sociétés Sedes impliquées dans l’acquisition de ce bateau de plaisance qui ne s’est pas réalisée.
3-Après différentes procédures judiciaires engagées devant les tribunaux français par la société Couach pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, et un premier arbitrage ayant conduit à une sentence rendue le 6 janvier 2014, la société Couach a introduit les 15 mai, 31 mai et 15 juin 2018 une demande d’arbitrage au secrétariat de la CCI à l’encontre des sociétés Sedes Holding, Sedes Marine Malta ltd, Sedes Yachting ltd et M.
[D S] en exécution de la vente forcée du Yacht et subsidiairement en résiliation de la relation contractuelle sollicitant en tout état de cause des dommages et intérêts, et ce sur le fondement de la clause compromissoire comprise dans le contrat de construction.
4-Les défendeurs ont prétendu que la vente ne pouvait plus être réalisée pour différentes raisons, notamment le fait que les demandes étaient prescrites ou irrecevables et que le yacht avait été revendu par la société Couach à un tiers en 2011.
5-Aux termes de sa sentence rendue le 8 juin 2020 à Paris, enregistrée sous le numéro
[CCIXXXXX/DDA (C-XXXX/DDA)] le tribunal arbitral a en substance rejeté l’intégralité des demandes de la société Couach, déclaré certaines pièces irrecevables et a condamné la société Couach à rembourser à la société Sedes Holding l’acompte d’un montant de 400 000 euros et à prendre en charge les frais engagés au cours de l’arbitrage.
6- Par déclaration en date du 6 juillet 2020 la société Couach a formé un recours en annulation contre la sentence rendue estimant que le tribunal arbitral s’était déclaré à tort incompétent, que deux membres du tribunal avaient omis de révéler des circonstances de nature à faire douter de leur indépendance et impartialité, que le tribunal arbitral ne s’était pas conformé à sa mission, enfin que la sentence viole l’ordre public international et porte atteinte au principe du contradictoire.
7- Le tribunal arbitral saisi d’une demande de correction sur le montant des fonds séquestrés a rendu une sentence rectificative le 7 septembre 2020 qui ne fait pas l’objet du recours.
8-La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
9 -Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Couach demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, des articles 1456, 1466 et 1520 du code de procédure civile et du décret n° 2005- 790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, de bien vouloir :
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- DIRE ET JUGER la société COUACH recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- DEBOUTER SEDES HOLDING A.S, SEDES MARINE MALTA LTD, Monsieur [D S] et SEDES YACHTING LTD de leurs demandes.
- ANNULER la sentence arbitrale rendue le 08 juin 2020 à Paris par le tribunal arbitral composé de Monsieur [M Z] – Président Arbitre, Monsieur [M H] – Arbitre, et Monsieur [J B] – Arbitre, sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale – Cour Internationale d’arbitrage, enregistré sous le numéro [CCIXXXXX/DDA (C- XXXX/DDA)].
- CONDAMNER solidairement SEDES HOLDING A.S, SEDES MARINE MALTA LTD, Monsieur [D S] et SEDES YACHTING LTD à payer à la société COUACH une somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CARAYOL AVOCATS, avocats au Barreau de Paris.
10-Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021 M. [D S], les sociétés SEDES HOLDING A.S., SEDES MARINE MALTA LTD; SEDES YACHTING LTD (ci-après les défendeurs) demandent à la cour, au visa des articles 700, 1466, 1520 et 1527 du code de procédure civile, au vu de la sentence arbitrale du 8 juin 2020 et de la sentence rectificative du 7 septembre 2020 et de l’ordonnance de Mme le Conseiller de la mise en état du 18 mars 2021, de bien vouloir :
- Y IRRECEVABLE le moyen d’annulation soulevé par COUACH tiré de l’irrégularité de la constitution du Tribunal Arbitral, en ce que ce moyen prend appui sur une prétendue violation de son obligation de révélation par le [M Z];
- Y IRRECEVABLE les trois moyens d’annulation soulevés par COUACH tirés de l’irrégularité de la constitution du Tribunal Arbitral, d’un prétendu non-respect du Tribunal Arbitral à sa mission et d’une prétendue violation de l’ordre public international de procédure, en ce que ces moyens prennent appui sur le fait que le Tribunal Arbitral aurait, au cours de la procédure arbitrale, illicitement soulevé d’office une question de droit relative à la prescription;
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER mal fondé les recours en annulation de COUACH à l’encontre de la Sentence Arbitrale et de la Sentence Rectificative ; En conséquence,
- REJETER le recours en annulation de COUACH à l’encontre de la Sentence Arbitrale et de la Sentence Rectificative ;
- CONDAMNER COUACH à payer à chacune des Défenderesses la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER COUACH aux entiers dépens.
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Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/08929 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAAZ – 4ème page
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur les premiers moyens d’annulation pour incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) et contrariété à l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) prenant appui sur le prononcé de la prescription.
11-La société Couach expose que sa demande principale contre la société Sedes Holding était une demande d’exécution forcée du contrat de construction (§ 405 et s. du Claimant’s Reply) et que le tribunal arbitral a déclaré cette demande prescrite à l’égard de cette société (§ 171 et s. de la sentence arbitrale).
12-Elle prétend que ses demandes ne faisaient l’objet d’aucune prescription et qu’en statuant ainsi de manière erronée, le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent et a violé l’ordre public international en ce qu’il l’a privée de son droit d’accès au juge.
13- Les défendeurs répondent que les questions relatives à la prescription des demandes présentées devant le tribunal arbitral échappent au contrôle du juge de l’annulation de sorte que les moyens sont mal fondés.
SUR CE,
14-La société Couach oppose le même grief au soutien de ces deux moyens, à savoir le prononcé par le tribunal arbitral de la prescription de l’action contre la société Sedes Holding défenderesse à l’arbitrage.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral,
15- La cour retient que la société Couach ne fournit aucun développement au soutien de ce moyen mais se contente de critiquer le raisonnement adopté par le Tribunal Arbitral pour retenir la prescription de son action sans discuter du pouvoir dont le tribunal arbitral était investi pour trancher le litige ni évoquer sa compétence.
16- Il ne s’agit donc pas d’une question de compétence mais d’appréciation par le tribunal arbitral d’une fin de non-recevoir opposée par les défendeurs qui échappe au contrôle du juge de l’annulation de sorte que ce moyen est mal fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international,
17-Le droit d’accès à la justice implique le droit de présenter ses arguments et d’être entendu par un tribunal. Il ne se confond pas avec l’action en justice.
18- En l’espèce la société Couach ne soutient pas qu’elle n’a pas été entendue par le tribunal arbitral mais prétend qu’il a mal jugé.
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19- Son moyen revient à critiquer le raisonnement du tribunal arbitral mais ne démontre pas en quoi la sentence violerait l’ordre public international.
20- Il ressort de ces constatations que les moyens fondés sur l’allégation du caractère erroné de la décision retenue par le tribunal arbitral sur la prescription seront écartés.
Sur l’irrecevabilité des trois moyens d’annulation soulevés par les défendeurs prenant appui sur le relevé d’office de la question de la prescription de l’action
21-La société Couach soutient qu’en relevant d’office le moyen tiré de la prescription, le tribunal arbitral a commis un vice grave en favorisant sciemment une partie, constitutif d’un manque d’impartialité, d’un défaut de conformité à sa mission et d’un excès de pouvoir de sorte que la sentence doit être annulée sur le fondement des articles 1520, 2°, 3° et 5° du code de procédure civile.
22-La société Couach précise que selon l’article 2247 du code civil qui énonce que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription » le tribunal arbitral ne pouvait pas relever d’office ce moyen.
23- Sur l’irrecevabilité qui lui est opposée, la société Couach réplique en substance qu’il ne s’agit pas ici d’une irrégularité au sens de l’article 1466 du code de procédure civile mais de l’existence du pouvoir du tribunal arbitral, ce dont elle n’a pu se rendre compte qu’en prenant connaissance de la sentence de sorte qu’elle ne pouvait s’en prévaloir avant la fin de la procédure arbitrale.
24- En réponse, les défendeurs soutiennent au visa de l’article 1466 du code de procédure civile que ces moyens d’annulation doivent être déclarés irrecevables, faute pour la société Couach d’avoir réagi en temps utile.
25-Ils avancent que la société Couach qui était en mesure de le faire, s’est abstenue de contester le moyen soulevé d’office par le tribunal arbitral de sorte qu’elle est réputée y avoir renoncé.
26-Sur le fond, les défendeurs font valoir que l’interdiction pour le juge de relever d’office la prescription est une règle de procédure applicable seulement aux juges étatiques et que l’usage de cet office ne traduit pas un comportement partial.
SUR CE,
27-Selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable en matière d’arbitrage international par l’article 1506 du même code, « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ».
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28-Cette disposition ne vise pas les seules irrégularités procédurales mais tous les griefs qui constituent des cas d’ouverture du recours en annulation des sentences, à l’exception des moyens fondés sur l’article 1520, 5° du code de procédure civile et tirés de ce que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait l’ordre public international de fond.
29-En l’espèce, la contestation, qui porte sur le relevé d’office d’un moyen de droit que le tribunal arbitral a soumis au débat contradictoire, est une irrégularité procédurale et non une question de fond.
30-L’irrégularité alléguée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de sorte qu’il sera statué sur l’irrecevabilité des trois moyens.
31-Il est acquis au débat que la question de la prescription a été soulevée d’office par le tribunal arbitral et soumise au débat contradictoire lors du premier jour de l’audience, que la société Couach y a répondu oralement et aux termes de ses mémoires post audience qu’elle a régularisés.
32-Il est constant que la société Couach n’a à aucun moment contesté l’indépendance ou l’impartialité du tribunal arbitral ni prétendu que le tribunal arbitral s’écartait de sa mission ou commettait un acte de procédure illicite pour avoir soumis au débat contradictoire la question de la prescription.
33-Elle ne peut en conséquence soutenir que cette prétendue anomalie procédurale lui est apparue à la lecture de la sentence alors que seul lui est apparu à cette date le fait que le tribunal n’avait pas suivi son argumentation juridique sur ce point.
34-La société Couach est dès lors réputée avoir renoncé à se prévaloir du cas d’ouverture de son recours sur le fondement des articles 1520, 2°, 3° et 5° du code de procédure civile tiré du relevé d’office de la prescription par le tribunal arbitral au cours de l’instance procédurale.
35-Ces trois moyens sont en conséquence irrecevables de sorte que les griefs qui s’y rapportent ne seront pas examinés.
Sur le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520,2° du code de procédure civile)
• Concernant M. [J B], co-arbitre
36-La société Couach reproche à M. [J B] son défaut d’impartialité.
37-Elle prétend que l’arbitre désigné par les défendeurs a manqué à son obligation de révélation au regard des lignes directrices de la CCI (Guidance Note CCI) en n’informant pas les parties de sa nouvelle nomination à l’initiative du cabinet Bredin Prat, conseil des parties au litige, en qualité d’arbitre pendant la procédure arbitrale, ce dont elle a eu
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connaissance postérieurement à la sentence sur le site internet de la CCI (affaire n° XXXXX). Elle fait observer à cet égard que le cabinet Bredin Prat a manqué à son devoir de loyauté en s’abstenant de révéler cette information.
38-Elle estime que la nomination successive par le cabinet Bredin Prat, conseil des défendeurs, de façon très rapprochée à son insu du même arbitre pendant la procédure arbitrale la concernant, constitue une atteinte à la neutralité de celui-ci qui fait naitre un doute légitime sur son indépendance et son impartialité en conséquence de quoi la sentence doit être annulée comme rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué.
• Concernant M. [M Z] président du tribunal arbitral
39-La société Couach reproche à M. [M Z] son défaut d’impartialité au seuil de l’instance arbitrale.
40-Elle fait grief à M. [M Z] d’avoir accepté cette mission sans indiquer dans sa déclaration d’indépendance qu’il avait siégé dans un tribunal arbitral dans lequel figurait Maître [M Y], associé du cabinet Bredin Prat, cabinet plaidant pour les défendeurs à l’Arbitrage, et qu’il avait rendu avec lui une sentence le 27 juillet 2018, soit 15 jours auparavant, dans une affaire portant sur un enjeu de 130 000 000 euros.
41-A l’irrecevabilité de ce moyen opposée par la société Couach, elle fait valoir que ce lien qu’elle a découvert peu après l’introduction du recours, n’entre pas dans le champ de l’exception de notoriété et n’était pas facilement accessible le 16 août 2018, date de la déclaration d’indépendance de M. [M Z].
42-Elle prétend que si elle avait été informée par M. [M Z] ou le cabinet Bredin Prat lui- même de cette information elle aurait demandé sa récusation.
43- En réponse concernant M. [J B], les défendeurs font valoir qu’au regard des lignes directrices de l’IBA et du règlement CCI (2017) M. [J B] n’a pas manqué à son obligation de révélation puisqu’il s’agit du bénéfice d’une seule nomination qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un « courant d’affaires » entre lui et le cabinet Bredin Prat au sens du droit positif.
44-Ils avancent que la situation est classique et que la pratique fixe à 4 nominations en trois ans le seuil à partir duquel des doutes légitimes peuvent éventuellement naitre dans l’esprit des parties au sujet de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
45-Ils en déduisent que la situation de l’arbitre était exempte de toute partialité et qu’il n’avait pas à révéler cette information qui ne fait naître aucun doute raisonnable sur son indépendance et son impartialité.
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46- Concernant M. [M Z], les défendeurs répondent que ce moyen d’annulation est irrecevable aux motifs que le fait pour M. [M Z] d’avoir siégé avant avec un associé du cabinet Bredin Prat était notoire et public depuis plus de deux ans au moment de la constitution du tribunal en juillet 2018 car accessible par une recherche Google, sur le site internet de la CIRDI et dans la presse spécialisée et qu’en conséquence la société Couach doit être réputée avoir renoncé à s’en prévaloir sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile.
47-Ils ajoutent qu’en toute hypothèse ce fait n’était absolument pas de nature à susciter un doute raisonnable sur l’indépendance ou l’impartialité de M. [M Z].
SUR CE,
48- Le manquement de l’arbitre à son obligation d’impartialité et d’indépendance est sanctionné au titre de l’article 1520, 2° du code de procédure civile.
49-En application de l’article 11 du Règlement CCI dans sa version 2017 auquel les parties ont entendu se soumettre: « 1.Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
2. Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’indépendance de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance. L’arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties ainsi que les circonstances qui pourraient faire naitre des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations éventuelles.
3. L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux visés à l’article 11 paragraphe 2 concernant son impartialité et son indépendance qui surviendraient pendant l’arbitrage ».
50-Aux termes de l’article 1456 al 2 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code :
“Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.”.
51-Il ressort de ces textes que l’arbitre est tenu de révéler toute circonstance qui pourrait être de nature à remettre en cause son indépendance ou son impartialité aux yeux des parties ou qui pourrait être susceptible de l’affecter et ce, avant ou après l’acceptation de sa mission, étant observé que cette révélation incombe à l’arbitre et non au conseil des parties.
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Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/08929 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAAZ – 9ème page
52- L’obligation de révélation qui pèse sur l’arbitre avant sa nomination doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre.
53-En tout état de cause, la non-révélation par l’arbitre d’informations qu’il aurait dû Y ne suffit pas à caractériser un défaut d’indépendance ou d’impartialité. Encore faut-il que ces éléments soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre, c’est à dire un doute qui peut naître chez une personne placée dans la même situation et ayant accès aux mêmes éléments d’information raisonnablement accessibles.
54-C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier en l’espèce, si les arbitres, M. [J B] et M. [M Z], auraient dû révéler, pour le premier une nouvelle nomination comme co-arbitre à l’initiative du conseil des défendeurs intervenue pendant l’arbitrage et pour le second qu’il avait siégé dans un arbitrage aux côtés d’un associé de ce cabinet et si le fait de ne pas l’avoir fait est de nature à créer dans l’esprit de la société Couach un doute raisonnable quant à leur impartialité et à leur indépendance qui sont également visés par la recourante.
Sur le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral concernant M. [J B]
Sur l’obligation de révélation de l’arbitre, M. [J B]
55-Si le contenu de l’obligation de révélation n’est pas précisé par l’article 1456 du code de procédure civile, s’agissant en l’espèce d’un arbitrage rendu sous l’égide de la CCI, l’arbitre peut notamment se référer aux recommandations émises en cette matière par ce centre d’arbitrage.
56-A cet égard, selon la « Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage selon le règlement d’arbitrage CCI » dite Note CCI dans sa version 2019, à laquelle M. [J B] pouvait se référer en 2020 date des faits litigieux, parmi les circonstances qui doivent particulièrement être considérées par l’arbitre figure celle par laquelle « l’arbitre ou l’arbitre pressenti a précédemment été nommé en tant qu’arbitre par l’une des parties ou l’un de ses affiliés ou par le conseil de l’une des parties ou le cabinet d’avocats de ce conseil. ».
57-En l’espèce, la nomination de M. [J B] en tant qu’arbitre par le cabinet Bredin Prat conseil des défendeurs dans une autre procédure arbitrale alors qu’il avait été précédemment nommé par ce conseil pour une des parties dans la cause constitue une circonstance visée par cette note, qui aurait dû le conduire à le révéler dans le cadre de l’arbitrage en cours et ainsi conduire l’arbitre à en informer immédiatement les parties.
Sur le doute raisonnable dans l’esprit des parties
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Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/08929 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAAZ – 10ème page
58-Pour que cette abstention entraîne l’annulation de la sentence, il faut que la société Couach démontre que ces circonstances sont de nature à créer un doute raisonnable dans son esprit quant à l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre dans ce litige.
59-En l’espèce, il est acquis au débat que M. [J B] n’a été nommé que deux fois par ce conseil, la société Couach reconnaissant que les deux nominations, à savoir celle de l’arbitrage litigieux et celle intervenue au cours de la procédure d’arbitrage représentent l’intégralité des nominations connues de l’arbitre.
60-En outre, la société Couach ne se prévaut d’aucun élément complémentaire tiré notamment des faits ou des circonstances entourant l’affaire pour laquelle l’arbitre avait été nouvellement désigné, une connexité ou une implication des parties dans la cause qu’il allait juger, en dehors du caractère contemporain de sa nomination avec l’arbitrage en cause.
61-Au vu de ces circonstances, le défaut d’information sur cette nomination ne peut sur la base de la seule temporalité, être de nature à faire raisonnablement douter de l’indépendance ou de l’impartialité de M. [J B].
62- Le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral sur ce grief, sera écarté.
Sur le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral concernant M. [M Z]
Sur la recevabilité de ce moyen
63-La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’exercer, dans le délai prévu par le règlement d’arbitrage applicable, son droit de récusation, en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir devant le juge de l’annulation.
64-A cet égard, il y a lieu tout d’abord de rappeler qu’il est constant que seules des informations aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’une situation susceptible de tempérer le contenu de l’obligation de révélation incombant à l’arbitre.
65-En l’espèce, il ressort des faits et des pièces versées au débat et notamment des informations accessibles sur le site du CIRDI et dans des revues spécialisées de l’arbitrage, quand bien même elles seraient payantes, que le fait que M. [M Z] ait siégé avec Me [M Y] dans un arbitrage CIRDI ayant commencé en 2016 était une information que la société Couach ou ses conseils ne pouvaient ignorer puisque aisément accessible au moment où il a été nommé par les parties dans l’arbitrage litigieux en août 2018, et qui en tout état de cause n’est pas en soi de nature à faire raisonnablement douter de son indépendance et de son impartialité.
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Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/08929 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAAZ – 11ème page
66-Le caractère notoire de cette information permettait ainsi à la société Couach si elle l’avait estimé nécessaire, d’introduire un recours en récusation de sorte qu’elle doit être réputée avoir renoncé à se prévaloir d’une irrégularité au regard de la constitution du tribunal arbitral, en application de l’article 1466 du code de procédure civile.
67-En conséquence le moyen tiré du défaut de révélation par l’arbitre M. [M Z] de faits susceptibles d’affecter son indépendance ou son impartialité est irrecevable.
Sur le manque d’impartialité résultant de la sentence elle-même
68-La société Couach reproche au tribunal arbitral « de l’avoir souvent tancée elle et son conseil, sans jamais se permettre une même attitude à l’égard des autres parties et de leur conseil ».
69-A cet égard elle cite des passages de la Sentence qui révèlent selon elle un agacement certain voire une hostilité du tribunal arbitral à son égard et partant sa partialité qui justifie l’annulation de la sentence sur le fondement de l’article 1520, 2° du code de procédure civile.
70-En réponse les défendeurs contestent cette analyse et soutiennent que la démonstration d’un parti pris du tribunal ne résulte pas des termes de la sentence qui ne créent aucun doute mais relèvent de la liberté d’expression et de l’appréciation du tribunal arbitral des questions qui étaient dans le débat.
SUR CE
71-Il convient de rappeler que le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle du juge l’annulation.
72- Le défaut d’impartialité doit résulter de faits précis et vérifiables de nature à faire naître un doute raisonnable sur cette impartialité.
73-Si un tel doute peut le cas échéant résulter de la sentence elle-même, encore faut-il, que ce doute soit fondé sur des éléments précis quant à la structure de la sentence ou ses termes mêmes, qui laisseraient supposer que l’attitude du tribunal a été partiale ou à tout le moins seraient de nature à donner le sentiment qu’elle l’a été.
74-En l’espèce c’est à travers des faits précis tirés de la Sentence que la société Couach reproche au tribunal arbitral une attitude partiale en ce qu’il a :
-systématiquement considéré que ses développements et références jurisprudentielles n’étaient pas pertinents (§ 189 de la sentence)
- refusé d’examiner un arrêt de la cour d’appel de Chambéry qu’elle avait visé au motif que « l’existence de cette décision et son contenu ne sont pas justifiés »
- lui a fait une leçon de droit au § 200 de la sentence en indiquant « le demandeur semble confondre les notions de suspension et d’interruption de la prescription »
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Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/08929 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAAZ – 12ème page
- en conclusion l’a taxée de déloyauté en jugeant sa stratégie judiciaire dans ces termes témoignant de son hostilité au § 278 qu’elle a soulignés comme suit: « 278 Le tribunal arbitral considère que les procédures judiciaires françaises engagées par le demandeur, et le fond des arguments présentés dans ce cadre, auxquels les défendeurs ont dû répondre, constituent un manquement à la convention d’arbitrage figurant dans le contrat de construction et du devoir de loyauté. En particulier : (i) Les arguments alambiqués avancés par le demandeur dans le cadre de ces procédures judiciaires internes visant à établir une cause d’action indépendante fondée sur le bon de commande n° 1 ne peuvent pas avoir été formulés de bonne foi, et doivent avoir découlé d’une stratégie visant à contourner la convention d’arbitrage du contrat de construction, qui s’appliquait clairement aux demandes, sur la base de principes bien établis du droit français de l’arbitrage international. (ii) Les positions en constante évolution du demandeur dans ces procédures judiciaires françaises et dans les deux arbitrages successifs de la CCI auxquels un ou plusieurs défendeurs ont dû participer, notamment du fait de la méconnaissance de certains faits cruciaux (par ex. la revente de 2011) par le conseil du demandeur, ont obligé SEDES Holding et SEDES Malta (au moins) à s’adapter à une cible en perpétuel mouvement »
75-Toutefois il ressort de l’énoncé de ces griefs que ces passages de la sentence traduisent la réponse du tribunal arbitral aux thèses juridiques dans la cause qui servent la motivation de la sentence qu’il n’appartient pas au juge de l’annulation de contrôler. Il s’agit d’une motivation qui témoigne de son appréciation souveraine des moyens et des pièces, sans preuve d’un excès particulier ni démonstration d’un parti pris.
76-Il en est de même de l’appréciation du comportement procédural de la société Couach qui s’inscrivait dans l’office du tribunal arbitral dès lors que les parties avaient saisi le tribunal arbitral de la question de la loyauté de leur comportement respectif par rapport aux procédures antérieures.
77- La critique de la société Couach portant sur le fait d’avoir été taxée de déloyauté par une appréciation « sévère et injuste » et qui « ne correspond pas à la réalité » n’entre pas dans le cas d’ouverture de recours en annulation et ne peut en tout état de cause conduire la cour d’appel juge de l’annulation, à remettre en cause cette appréciation sous peine de réviser la sentence.
78- Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen d’annulation pour non-respect de sa mission par le tribunal arbitral (article 1520,3° du code de procédure civile)
79-La société Couach reproche au tribunal arbitral d’avoir modifié les termes du litige en refusant de trancher la question de l’irrecevabilité d’une demande.
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80-Elle expose qu’elle avait formé devant le tribunal une demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts contre la société Sedes Malta pour manquement à ses obligations que le tribunal a rejetée sans répondre sur l’autorité de la chose jugée excipée en défense par la société Sedes ni véritablement statuer au fond.
81- Elle avance que pour rejeter sa demande le tribunal n’a pas examiné la fin de non- recevoir de l’autorité de la chose jugée et fait fi anormalement d’une prétention.
82-Sur le fond, elle soutient que le tribunal arbitral s’est laissé convaincre par la motivation de la première sentence CCI sans examen des moyens (§111 à 129 de la sentence).
83-Elle en déduit qu’en refusant de statuer sur l’autorité de la chose jugée et d’examiner les moyens au fond des parties le tribunal arbitral a violé sa mission de sorte que la sentence doit être annulée.
84-Les défendeurs répondent que la fin de non-recevoir qu’ils avaient soulevée en défense sur la demande subsidiaire de la société Couach en paiement contre la société Sedes Malta est un moyen en défense et non une véritable prétention sur laquelle le tribunal arbitral a retenu qu’il n’y avait pas lieu de répondre dès lors que selon son analyse il souscrivait à la conclusion de la première sentence CCI.
SUR CE,
85- Selon l’article 1520-3° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
86-Un tribunal arbitral se prononce uniquement sur les chefs de demandes qui lui sont soumis.
87-Le défaut de réponse à des conclusions n’est pas un moyen d’annulation d’une sentence arbitrale.
88-En l’espèce, le tribunal arbitral a examiné la demande subsidiaire de la société Couach en paiement formée contre la société Sedes Malta sans répondre explicitement à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tirée de la première sentence CCI opposée par les défendeurs pour rejeter cette demande qu’il a estimée en tout état de cause mal fondée.
89- Le tribunal arbitral a statué comme suit aux paragraphes § 234- 236 de la sentence que la cour reproduit : « 234. Le Tribunal arbitral souscrit à cette analyse des termes du Contrat de Construction concernant l’obligation du Demandeur de présenter un appel de versement valable pour déclencher les obligations de paiement de Sedes Malta, et convient également que la lettre de Couach du 22 décembre 2009 n’était pas conforme aux « dispositions
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contractuelles pour demander paiement », c’est-à-dire l’article 3.3 du Contrat de Construction (Pièce C-5) cité ci-dessus au paragraphe 119 de la Première Sentence de la CCI.
235. En l’absence d’un appel de versement valable de la part de Couach, il ne peut être jugé que Sedes Malta a manqué à une quelconque obligation de paiement.
236. Par conséquent, même si ces conclusions de la Première Sentence de la CCI n’ont pas l’autorité de la chose jugée, le Tribunal arbitral examinant les mêmes faits, les mêmes preuves et les mêmes questions juridiques que ceux abordés dans la Première Sentence CCI, parvient à la même conclusion : Sedes Malta n’a manqué à aucune obligation de paiement avant la lettre du Demandeur en date du 22 décembre 2009 .En l’absence de nouveaux éléments de preuve ou arguments juridiques, il n’est pas surprenant que le Tribunal arbitral de céans arrive à la même conclusion que le tribunal qui a rendu la Première Sentence de la CCI. Si on laisse de côté les aspects techniques de l’autorité de la chose jugée des sentences arbitrales, il serait contradictoire que le Tribunal de céans parvienne à une conclusion contraire ».
90-Il résulte de ce qui précède que le tribunal arbitral en jugeant inutile de répondre au moyen en défense tiré de l’autorité de la chose jugée soulevée par les défendeurs à l’arbitrage n’a pas manqué de répondre à une prétention.
91-Il ne s’agissait pas en effet d’une prétention mais d’une fin de non-recevoir et partant d’un moyen en défense qu’il a considéré ni nécessaire ni pertinent pour la solution du litige.
92- Enfin, c’est au résultat de son raisonnement qu’il a souscrit à la conclusion de la première sentence CCI.
93-Au vu de ces éléments ce moyen qui tend en réalité à la révision de la sentence, est mal fondé et sera écarté.
Sur le dernier moyen d’annulation pour non-respect du principe de la contradiction (article 1520,4° du code de procédure civile)
94-La société Couach fait grief au tribunal :
- d’avoir déclaré « irrecevables ses pièces C-32 et C-66, ainsi que le paragraphe 36 de son Mémoire en demande et les paragraphes 114, 118 et 436 de sa réplique » (§ 149 de la sentence arbitrale) et partant manqué au droit de la preuve,
-d’avoir rejeté une référence jurisprudentielle au motif de sa prétendue non communication, en l’occurrence un arrêt de la cour d’appel de Chambéry rendu le 24 octobre 2017 pour lequel le tribunal arbitral avait marqué son intérêt et qui était facilement accessible sur les sites internet des éditeurs juridiques.
95-Elle en déduit qu’en écartant ces pièces et cette jurisprudence alors qu’il aurait pu ouvrir de nouveau les débats pour en demander la production, le tribunal arbitral a commis une entrave au principe de la contradiction justifiant l’annulation de la sentence.
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96-En réponse les défendeurs répondent que c’est à l’issue d’un débat contradictoire que les pièces litigieuses ont été écartées et que la société Couach qui a omis de produire la décision ne peut se prévaloir de sa propre carence pour critiquer la sentence, faisant observer au demeurant que la recourante échoue en tout état de cause à démontrer un grief.
SUR CE
97- Selon l’article 1520-4° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
98- Le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites.
99-En l’espèce il ne ressort pas de la sentence que le tribunal ait décidé de retirer les pièces litigieuses qui concernent un projet d’accord transactionnel (C32) et une feuille de présence à une réunion de médiation (C66) en imposant sa décision sans explication.
100-Il est au contraire établi et non contesté que cette décision a été prise après un débat contradictoire, sur le fondement de l’article 7.4 du règlement de médiation du CMAP qui prévoit que les médiations sont strictement confidentielles.
101-Enfin la société Couach qui devait faire la preuve de ses allégations, ne peut reprocher au tribunal arbitral de ne pas avoir tenu compte d’une décision qu’elle n’a pas produite et imputer au tribunal son propre manquement.
102-Ce moyen d’annulation qui tend encore à remettre en cause la motivation de la sentence qu’il n’appartient pas à la cour de contrôler sera également écarté.
103-Le recours contre la sentence sera en conséquence rejeté, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la sentence rectificative qui ne fait pas partie du recours soumis à la cour par la société Couach.
Sur les frais et dépens ;
104-Il y a lieu de condamner la société Couach partie perdante, aux dépens.
105-En outre, elle doit être condamnée à verser aux défendeurs, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 100 000 euros.
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I/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1-Déclare irrecevables les trois moyens soulevés par la société Chantier Naval Couach sur le fondement des articles 1520, 2°, 3° et 5° du code de procédure civile en ce qu’ils prennent appui sur le relevé d’office de la prescription au cours de la procédure par le tribunal arbitral,
2-Déclare irrecevable le moyen soulevé par la société Chantier Naval Couach sur le fondement de l’article 1520, 2° du code de procédure civile tiré d’une violation de son obligation de révélation par M. [M Z] arbitre,
3-Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 08 juin 2020 à Paris sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale – Cour Internationale d’arbitrage, enregistré sous le numéro [CCIXXXXX/DDA (C-XXXX/DDA)].
4-Condamne la société Chantier Naval Couach à payer aux sociétés SEDES HOLDING A.S, SEDES MARINE MALTA LTD, M. [D S] et SEDES YACHTING LTD la somme globale de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5-Condamne la société Chantier Naval Couach aux entiers dépens.
La greffière La Présidente
Z A B C D
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