Cour d'appel de Paris, 22 février 2022, n° 20/08929
CA Paris
Irrecevabilité 22 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    La cour a estimé que la question de la prescription relève de l'appréciation du tribunal arbitral et échappe au contrôle du juge de l'annulation.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a jugé que la société Couach a été entendue par le tribunal arbitral et que son argument ne démontrait pas une violation de l'ordre public.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation contractuelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes de la société Couach.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de la société Couach d'être la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par la société Chantier Naval Couach (CNC) contre une sentence arbitrale internationale rendue le 8 juin 2020 sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale. CNC contestait la sentence qui avait rejeté ses demandes d'exécution forcée d'un contrat de construction de yacht et de paiement de dommages et intérêts, et qui l'avait condamnée à rembourser un acompte de 400 000 euros à la société Sedes Holding. CNC invoquait plusieurs motifs d'annulation, notamment l'incompétence du tribunal arbitral, le manquement à l'obligation de révélation par deux arbitres, le non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, et la violation du principe de la contradiction. La Cour a jugé que CNC n'avait pas démontré de manquement à l'obligation de révélation par les arbitres, que le tribunal arbitral avait bien respecté sa mission et le principe de la contradiction, et que les questions de prescription soulevées par le tribunal arbitral ne relevaient pas de son contrôle. En conséquence, la Cour a confirmé la sentence arbitrale et condamné CNC à payer 100 000 euros aux défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 févr. 2022, n° 20/08929
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08929

Sur les parties

Texte intégral

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